RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis-2) - Distribution des bénéfices réalisés hors de France
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Les dividendes versés par une société française qui sont prélevés sur des bénéfices provenant d'une activité exercée à l'étranger, sont soumis à la retenue à la source prévues au 2 de l'article 119 bis du CGI lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques ou morales qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ou leur siège.
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Le principes énoncé ci-dessus en ce qui concerne l'exigibilité de la retenue à la source comporte, toutefois, des dérogations du fait des conventions internationales tendant à éviter les doubles impositions.
En application de ces conventions ou des mesures en tenant lieu, des crédits d'impôt sont, le cas échéant, attachés aux dividendes prélevés sur les bénéfices réalisés hors de France.
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En ce qui concerne les modalités d'utilisation de ces crédits d'impôt, deux situations sont susceptibles de se présenter selon que les bénéfices proviennent de l'activité d'une filiale étrangère (auquel cas il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-30-20-50) ou d'une activité exercée directement hors de France par la société française. Les développements ci-après sont consacrés à cette seconde situation.
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Dans l'un ou l'autre cas, ces règles qui tiennent compte de l'origine des bénéfices distribués, peuvent se combiner avec celles qui doivent être mises en œuvre pour l'application des conventions internationales conclues par la France avec les États dont les bénéficiaires des revenus distribués sont les résidents.
Ainsi, la distribution par une société française de bénéfices réalisés directement à l'étranger et ouvrant droit à un crédit d'impôt entraîne, comme la redistribution par une société mère française de produits de filiales étrangères, l'application de règles particulières, pour la liquidation de la retenue à la source.
I. Régime de droit commun
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En vertu du 2 de l'article 119 bis du CGI, les revenus distribués par les sociétés dont le siège social est situé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer font l'objet d'une retenue à la source dont le taux est fixé à 30 % de leur montant brut en application des dispositions du 1 de l'article 187 du CGI lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.
Remarque : Conformément à l'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, le taux applicable aux produits distribués ne sera plus de 30 % mais sera celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI, soit :
- 28 % s'agissant des produits distribués au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;
- 26,5 % s'agissant des produits distribués au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 ;
- 25 % s'agissant des produits distribués au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
Cette retenue s'applique notamment aux bénéfices réalisés directement à l'étranger ou dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle Calédonie par des sociétés françaises et distribués à ceux de leurs actionnaires qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France.
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Dans cette hypothèse, il y a lieu d'imputer sur la retenue à la source exigible les crédits d'impôt représentant l'impôt de distribution perçu hors de France.
Remarque : Il s'agit bien entendu des États et territoires, avec lesquels des accords ont été passés ou à l'égard desquels des mesures ont été prises en vue d'un partage de l'imposition des bénéfices distribués entre l'État de la source des bénéfices et celui du siège de la société distributrice.
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Les règles applicables pour cette imputation sont les mêmes que celles qui régissent l'imputation des crédits d'impôt attachés aux produits de filiales étrangères sur la retenue à la source exigible en cas de redistribution desdits produits à des actionnaires n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Ces règles, ainsi que le mécanisme d'imputation, sont commentés au BOI-RPPM-RCM-30-30-20-50.
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Remarque : Lorsque les bénéfices sont distribués à des personnes domiciliées ou ayant leur siège dans un État lié à la France par une convention fiscale, il y a lieu de tenir compte des dispositions de cette convention qui peuvent prévoir l'exonération totale ou partielle de la retenue à la source.
A. Détermination des crédits d'impôts imputables sur la retenue à la source
1. Règles générales
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Les sociétés françaises peuvent imputer, sur la retenue à la source (dont le taux est commenté au I § 40) exigible lors de la distribution de bénéfices réalisés directement à l'étranger ou dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle Calédonie à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, l'ensemble des crédits d'impôt attachés aux-dits bénéfices ainsi distribués.
2. Crédits d'impôt imputables
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L'impôt local de distribution effectivement prélevé par l'État sur le territoire duquel les bénéfices ont été réalisés constitue le crédit d'impôt imputable sur la retenue à la source exigible et ce dans la limite prévue par la convention applicable.
3. Conditions de l'imputation
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L'imputation des crédits d'impôt attachés aux bénéfices réalisés hors de France s'effectue dans les mêmes limites de temps que l'imputation des crédits d'impôt attachés aux produits de filiales étrangères, commentées au § 30 et I-B § 80 du BOI-RPPM-RCM-30-30-20-50.
Par ailleurs, ces crédits d'impôt ne sont imputables que sur la retenue à la source applicable aux distributions prélevées sur les bénéfices réalisés hors de France auxquels sont attachés ces mêmes crédits d'impôt.
4. Montant du droit à imputation
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Le droit à imputation de chaque actionnaire non domicilié en France, par rapport au total des crédits d'impôt, est proportionnel à sa part dans les bénéfices distribués au titre du même exercice. Ce droit ne peut excéder 30 / 70 du montant brut des produits distribués s'agissant des produits distribués au cours d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2020.
Cette fraction est de :
- 28 / 72 pour les produits distribués au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;
- 26,5 / 73,5 pour les produits distribués au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 ;
- 25 / 75 pour les produits distribués au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
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Remarque : La somme à imputer doit toujours être ajoutée au montant brut des revenus distribués en vue de la liquidation de la retenue à la source.
B. Modalités d'application
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Il est rappelé que la retenue à la source est exigible lors de l'encaissement effectif des revenus par le bénéficiaire. Elle est, par suite, calculée et versée au Trésor par la personne ou l'établissement qui assure le paiement effectif de ces revenus.
Les sociétés distributrices qui n'assurent pas elles-mêmes le paiement de leurs dividendes doivent, dès lors, fournir à l'établissement payeur tous les renseignements nécessaires pour que ce dernier puisse procéder, le cas échéant, à une imputation des crédits d'impôt.
II. Incidences des conventions liant la France au pays dont le bénéficiaire des distributions est le « résident »
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Les bénéficiaires des distributions peuvent avoir leur domicile fiscal ou leur siège dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale prévoyant, le cas échéant, pour les dividendes versés par des sociétés françaises, la suppression totale ou partielle de la retenue à la source.
Dans ce cas, il est fait application des mêmes règles que celles concernant les produits de filiales étrangères redistribués par une société mère française.
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Lorsque la convention liant la France à l'État dont le bénéficiaire des revenus distribués est le résident prévoit une limitation de l'impôt à la source, la liquidation de la retenue s'effectue, au taux conventionnel, sur la base du montant brut du revenu auquel est ajouté le crédit d'impôt imputable. Ce crédit vient ensuite en déduction du montant de la retenue théoriquement exigible.
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L'excédent éventuel du crédit d'impôt sur la retenue à la source ne donne lieu à remboursement que lorsqu'il correspond à une perception effectuée au profit du budget français à l'exclusion, par conséquent, de toute prise en compte de perceptions effectuées à l'étranger et tenant lieu d'impôt français en application d'une convention internationale.
D'autre part, le montant du remboursement ne peut, bien entendu, être supérieur au crédit maximum susceptible d'être attribué à un actionnaire non-résident, tel que calculé au I-A-4 § 110.
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Les obligations des établissements payeurs qui assurent le paiement des dividendes distribués par les sociétés françaises et en particulier, ceux prélevés sur des bénéfices réalisés hors de France sont exposées au BOI-RPPM-RCM-30 et BOI-RPPM-RCM-10-30.