Date de début de publication du BOI : 10/07/2019
Date de fin de publication du BOI : 23/11/2022
Identifiant juridique : BOI-IS-CHAMP-20-20-30

IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités exclues du fait d'une option pour le régime des sociétés de personnes - Renonciation à l'option pour l'assujettissement à l'IS

Actualitée liée : 10/07/2019 : IS - Droit de renonciation à l'impôt sur les sociétés (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 50)

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Il est rappelé que le 1 de l'article 239 du code général des impôts (CGI) autorise certaines sociétés relevant de plein droit du régime des sociétés de personnes, notamment les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 du CGI et les sociétés en participation, à opter pour le régime applicable aux sociétés de capitaux et donc pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

En revanche, l'option pour l'impôt sur les sociétés ne peut être exercée par :

- les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter du CGI ;

- les sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation dans le délai prévu au 1 de l'article 239 du CGI ;

- les sociétés civiles mentionnées à l'article 238 ter du CGI, à l'article 239 ter du CGI, à l'article 239 quater A du CGI et à l'article 239 septies du CGI.

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L'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés peut être exercée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés.

Pour plus de précisions sur le champ d'application et les conditions d'exercice de l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, il convient de se reporter au BOI-IS-CHAMP-40.

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Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1655 sexies du CGI, lorsque l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) a opté pour l'assimilation de son entreprise à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), cette option emporte de plein droit option pour l’assujettissement de l'EIRL à l'impôt sur les sociétés.

Pour plus de précisions sur le régime juridique et fiscal de l'EIRL, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-70-30.

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L'option pour l'impôt sur les sociétés est révocable sous certaines conditions.

Ainsi, les entreprises ou groupements concernés peuvent renoncer à leur option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée (CGI, art. 239, 1-al. 3 et CGI, art. 1655 sexies, 2-al. 2).

Le droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés s'applique aux exercices clos à partir du 31 décembre 2018 (CGI, art. 239 et CGI, art. 1655 sexies, modifiés par l'article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019). Ce droit de renonciation s'applique ainsi notamment aux sociétés ou groupements ayant opté au titre d'exercices clos antérieurement au 31 décembre 2018 et pour lesquelles la période de cinq exercices pour renoncer à cette option n'est pas forclose.

Toutefois, les sociétés de personnes réunissant les membres d'une même famille, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux avant le 1er janvier 1981 peuvent renoncer à leur option sans condition de délai, en application du 3 de l'article 239 du CGI.

I. Entreprises ou groupements concernés par la renonciation à l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés

A. Les sociétés de personnes et groupements visés au 3 de l’article 206 du CGI et les EIRL

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Selon le troisième alinéa du 1 de l'article 239 du CGI, les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 du CGI peuvent renoncer à leur option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux.

Par ailleurs, le 2 de l'article 1655 sexies du CGI permet également aux EIRL qui ont opté pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL de renoncer à leur option à l'impôt sur les sociétés.

B. Les sociétés de personnes formées entre personnes parentes

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Les sociétés de personnes ayant exercé l'option pour le régime des sociétés de capitaux avant le 1er janvier 1981 peuvent renoncer à leur option sans condition de délai, notamment au-delà des cinq exercices suivant celui au titre duquel elles ont opté, sous réserve de ne compter parmi leurs membres que des parents en ligne directe ou des frères et sœurs ainsi que des conjoints et d'exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

Remarque : Les conditions relatives à la qualité des membres de la société doivent être appréciées d'après les indications fournies à propos de l'option des SARL de famille pour le régime des sociétés de personnes (III-A § 110 du BOI-BIC-CHAMP-70-20-30).

II. Modalités de la renonciation à l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés

A. Pour les sociétés et groupements visés au 3 de l’article 206 du CGI et les EIRL

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Pour les sociétés et groupements visés au 3 de l'article 206 du CGI et pour les EIRL assimilées à des EURL ou à des EARL (I-A § 25), la renonciation à l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés doit être exercée au plus tard à la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option (CGI, art. 239, 1-al. 3).

Exemple : Une société A, relevant du régime des sociétés de personnes, a opté pour son imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 (par hypothèse, la société clôture ses exercices au 31 décembre de chaque année). Elle souhaite revenir sur cette option au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, car le régime des sociétés de capitaux ne lui est plus favorable. Pour cela, elle devra renoncer à son option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés avant la fin février 2019 (la date limite de versement du 1er acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 est fixé au 15 mars 2019).

Par ailleurs, ces entreprises et groupements ne peuvent renoncer à leur option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés que jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée. En effet, le troisième alinéa du 1 de l'article 239 du CGI dispose qu'en l'absence de renonciation à l'option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée, l'option devient irrévocable.

Exemple : Dans l'exemple précédent, la société A pourra renoncer à son option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés jusqu'à fin février 2022, pour une application de cette renonciation au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Passé cette date, la société A ne pourra plus renoncer à son option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, celle-ci devenant irrévocable.

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Conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas du II de l'article 350 F de l'annexe III au CGI (pour les sociétés et groupements visés au 3 de l'article 206 du CGI) et au II de l'article 350 bis de l'annexe III au CGI (pour les EIRL), la notification de la renonciation à l'assujettissement optionnel à l'impôt sur les sociétés est adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats de l'entreprise ou du groupement, sur papier libre ou de manière dématérialisée.

Cette notification doit indiquer :

- la dénomination sociale de l'entreprise ou du groupement ;

- le lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement de l'entreprise ou du groupement ;

- l'exercice à compter duquel s'applique la renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés.

B. Pour les sociétés de personnes formées entre personnes parentes

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Pour les sociétés de personnes formées entre personnes parentes et ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux avant le 1er janvier 1981 (I-B § 30), la renonciation à l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés prévue au 3 de l'article 239 du CGI doit intervenir avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique (CGI, ann. III, art. 350 F, II-al.3).

Cette notification est adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats, sur papier libre ou de manière dématérialisée, et doit comporter les mêmes informations que celles prévues pour les autres entreprises et groupements (II-A § 42) ainsi que les liens de parenté entre les associés ou participants.

Pour ces sociétés, la renonciation ne peut se faire qu'avec l'accord de tous les associés (CGI, art. 239, 3).

Exemple : Une société de personnes B formée entre personnes parentes a opté pour le régime des sociétés de capitaux en février 1980. Elle clôture ses exercices à l'année civile. Si elle souhaite renoncer à son option au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et être soumise au régime des sociétés de personnes à compter de cet exercice, elle doit en informer le service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats avant le 31 décembre 2019.

III. Effets de la cessation de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés

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L'adoption du régime des sociétés de personnes, par renonciation de l'option pour le régime des sociétés de capitaux, produit les mêmes effets que l'option pour le régime des sociétés de personnes.

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Ainsi, du fait du changement de régime fiscal, la renonciation entraîne en principe les conséquences de la cessation d'entreprise conformément au deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du CGI : les résultats d'exploitation non encore taxés, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social font l'objet d'une imposition immédiate.

Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société cesse totalement ou partiellement d'être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, elle peut bénéficier de l'atténuation prévue à l'article 221 bis du CGI, si les deux conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

- la société ne doit pas modifier ses écritures comptables ;

- l'imposition de ses revenus, profits latents et plus-values latentes demeure possible sous le nouveau régime fiscal.

Si ces conditions sont respectées, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate.

Par ailleurs, les bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits (CGI, art. 111 bis).

Remarque 1 : La base taxable est déterminée en englobant toutes les sommes qui, au moment du changement de régime fiscal, n'ont pas le caractère « d'apports réels » remboursables en franchise d'impôt, et dont la taxation entre les mains des associés n'est plus possible dans le cadre du régime fiscal des sociétés de personnes. Toutefois, lorsque l'entreprise ou le groupement bénéficie de l'atténuation conditionnelle prévue à l''article 221 bis du CGI , les plus-values latentes incluses dans l'actif ainsi que les bénéfices en sursis d'imposition ne sont pas inclus dans la base taxable des revenus réputés distribués par l'article 111 bis du CGI (BOI-IS-CHAMP-30-20-20 au II § 40).

Remarque 2 : Si la société concernée a la forme de société en commandite simple, la révocation de l'option n'ayant d'effet qu'à concurrence des droits du ou des commandités, la présomption de distribution prévue à l'article 111 bis du CGI ne s'applique que pour ces associés.

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Par ailleurs, la renonciation à l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés a pour effet de placer l'entreprise ou le groupement sous le régime des sociétés de personnes, les associés étant alors imposés selon les règles prévues à l'article 8 du CGI.

Remarque : Les commentaires relatifs aux conséquences de l'option des SARL de famille pour le régime des sociétés de personnes sont transposables aux sociétés renonçant à leur assujettissement optionnel à l'impôt sur les sociétés (III-B § 120 à 150 du BOI-BIC-CHAMP-70-20-30).

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Les entreprises ou groupements qui ont renoncé à leur option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ne peuvent plus opter à nouveau pour cet impôt (CGI, art. 239, 1-al. 3).