10/07/2019 : IS - Droit de renonciation à l'option à l'impôt sur les sociétés (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 50)

Séries / Divisions :

BA - CHAMP ; BIC - CESS ; BIC - CHAMP ; BNC - SECT ; IS - CHAMP

Texte :

L'article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 permet aux sociétés et groupements visés au 1 de l'article 239 du code général des impôts (CGI) de renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux (et donc pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés) jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée.

Par ailleurs, ce droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés est également applicable, dans les mêmes conditions, aux entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui ont opté pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) en application des dispositions de l'article 1655 sexies du CGI.

Le droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés s'applique aux exercices clos à partir du 31 décembre 2018 (article 239 du CGI et 1655 sexies du CGI, modifiés par l'article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019). Ce droit de renonciation s'applique ainsi notamment aux sociétés ou groupements ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre d'exercices clos antérieurement au 31 décembre 2018 et pour lesquels la période de cinq exercices pour renoncer à cette option n'est pas forclose.

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Signataire des documents liés :

Christophe Pourreau, directeur de la législation fiscale