Date de début de publication du BOI : 03/06/2015
Identifiant juridique : BOI-IS-GEO-20-10-40

IS - Régimes sectoriels - Reprise d'entreprises industrielles en difficulté - Articulation de l'exonération d'impôt sur les sociétés avec certaines dispositions existantes

I. Exonérations d'impôts locaux corrélées à l’exonération d'impôt sur les sociétés

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Les sociétés qui bénéficient de l’exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 septies du code général des impôts (CGI) peuvent bénéficier, sous réserve des conditions propres aux régimes concernés :

- en matière de cotisation foncière des entreprises, de l'exonération prévue à l’article 1464 B du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-40-10) ;

- en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de l'exonération prévue à l'article 1586 nonies du CGI (BOI-CVAE-CHAMP-20) ;

- en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, de l'exonération prévue à l’article 1383 A du CGI (BOI-IF-TFB-10-170-10) ;

- en matière de taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, de l'exonération prévue à l’article 1602 A du CGI (BOI-IF-AUT-10 au I-B-4 § 240 à 270).

II. Articulation de l'exonération avec celle applicable en zone franche urbaine - territoire entrepreneur (ZFU-TE)

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Conformément au 2 du VII de l’article 44 septies du CGI, lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l’article 44 octies A du CGI (exonération temporaire d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées en ZFU-TE) et du régime prévu à l’article 44 septies du CGI, la société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. Cette option est irrévocable.

Par conséquent, en l’absence d’option pour le régime prévu par l’article 44 septies du CGI dans le délai légal par la société nouvelle créée pour la reprise, c’est le régime prévu à l’article 44 octies A du CGI qui s’applique de plein droit, sans possibilité pour la société de revenir sur son choix.

(20 à 120)