Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/06/2015
Identifiant juridique : BOI-IS-GEO-20-10-40

IS - Régimes sectoriels - Reprise d'entreprises industrielles en difficulté - Articulation de l'exonération avec les dispositions existantes

I. Régimes fiscaux corrélés à l’exonération prévue à l’article 44 septies du code général des impôts

A. Exonération d’imposition forfaitaire annuelle

1

L’article 223 nonies du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération d’imposition forfaitaire annuelle (IFA) en faveur des entreprises exonérées de l’impôt sur les sociétés en application de l’article 44 septies du CGI.

Cette exonération s’applique dans les mêmes proportions que celles figurant à l’article 44 septies du CGI.

Dès lors, si la société est exonérée à hauteur de la totalité de son résultat fiscal en application des dispositions de l’article 44 septies du CGI, elle doit être considérée comme totalement exonérée en matière d’IFA.

En revanche, si la société n’est que partiellement exonérée en application des dispositions de l’article 44 septies du CGI, elle ne peut bénéficier que d’une exonération partielle d’IFA. Dans ce cas, la proportion visée à l’article 223 nonies du CGI correspond au montant du résultat fiscal exonéré divisé par le montant total du résultat fiscal.

Pour le calcul de cette proportion, l’aide de minimis doit être convertie en base imposable, au taux de l’impôt en vigueur à la date de clôture de l’exercice considéré (y compris contributions additionnelles).

Enfin, pour le suivi du cumul des aides, l’aide acquise en matière d’IFA doit être prise en compte dans les plafonds d’aides à finalité régionale, en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) ou de minimis dans les mêmes proportions que l’aide acquise en matière d’impôt sur les sociétés en application des dispositions de l’article 44 septies du CGI.

B. Exonérations en matière de fiscalité directe locale

10

Les sociétés qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du CGI peuvent bénéficier, sous réserve des conditions propres à ces régimes, des exonérations suivantes :

- en matière de cotisation foncière des entreprises : exonération prévue à l’article 1464 B du CGI ;

- en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : exonération prévue à l'article 1586 nonies du CGI ;

- en matière de taxe foncière : exonération prévue à l’article 1383 A du CGI ;

- en matière de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie : exonération prévue à l’article 1602 A du CGI.

II. Régimes fiscaux dont l’application n’est pas subordonnée à l’application de l’exonération prévue par l’article 44 septies du code général des impôts

A. Régimes fiscaux incitatifs cumulables avec l’exonération prévue par l’article 44 septies du code général des impôts

1. Crédit d’impôt pour dépenses de recherche

20

Conformément au 3° du I de l’article 41 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, les entreprises exonérées d’impôt sur les sociétés en application de l’article 44 septies du CGI peuvent désormais bénéficier également du crédit d’impôt pour dépenses de recherche prévu à l’article 244 quater B du CGI.

S’agissant d’une mesure générale, ce crédit d’impôt ne doit pas être pris en compte pour le suivi du cumul des aides.

2. Crédit d’impôt famille

30

Le crédit d’impôt famille prévu à l’article 244 quater F du CGI s’applique de plein droit aux sociétés exonérées en application de l’article 44 septies du CGI, en supplément de l’aide accordée en matière d’impôt sur les sociétés.

S’agissant d’une mesure générale, ce crédit d’impôt ne doit pas être pris en compte pour le suivi du cumul des aides.

3. Entreprises participant à un projet de recherche dans un pôle de compétitivité

40

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 undecies du CGI en faveur des entreprises qui participent à un projet de recherche et développement et sont implantées dans une zone de recherche et de développement peut s’appliquer aux sociétés qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du CGI.

Toutefois, il est rappelé que l’aide fiscale instituée à l’article 44 undecies du CGI est une aide de minimis, qui doit donc être prise en compte à ce titre pour le suivi du cumul des aides.

En pratique, y compris lorsque l’exonération prévue par l’article 44 septies du CGI n’est que partielle, l’exonération de l’article 44 undecies du CGI ne devrait donc prendre effet qu’au titre des exercices clos postérieurement à la période d’exonération de l’article 44 septies du CGI et pour la période restant à courir. Par conséquent, il ne peut être envisagé de faire débuter l’exonération prévue par l’article 44 undecies du CGI à l’issue de la période d’exonération de l’article 44 septies du CGI pour une période de cinq ans.

Il est cependant précisé que l’exonération de charges sociales corrélée à l’application de l’article 44 undecies du CGI constitue une aide à la recherche et au développement. Cette aide ne doit donc pas être retenue pour le suivi du cumul des aides à finalité régionale, en faveur des PME ou de minimis.

B. Régimes fiscaux incitatifs exclusifs de l’exonération prévue par l’article 44 septies du code général des impôts

50

Deux cas de figure peuvent être rencontrés : certains régimes fiscaux excluent définitivement l’application des dispositions de l’article 44 septies du CGI. Dans ce cas, en principe, une option est prévue pour que les sociétés puissent choisir le régime incitatif dont elles souhaitent bénéficier.

D’autres régimes fiscaux n’excluent les sociétés exonérées en application de l’article 44 septies du CGI qu’au titre des exercices au cours desquels s’applique effectivement l’exonération.

Enfin, il est rappelé que le régime des entreprises nouvelles prévu à l’article 44 sexies du CGI ne peut, par définition, s’appliquer aux sociétés nouvelles créées pour la reprise d’une entreprise industrielle en difficulté, dès lors qu’il s’agit de la reprise d’une activité préexistante et non de la création d’une activité réellement nouvelle.

1. Cas où une option est prévue par la loi

a. Régime applicable aux entreprises implantées en zone franche urbaine

60

Conformément au 2 du VII de l’article 44 septies du CGI, lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l’article 44 octies du CGI ou du régime prévu à l'article 44 octies A du CGI (exonération des entreprises implantées en zone franche urbaine) et du régime prévu à l’article 44 septies du CGI, la société peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. Cette option est irrévocable.

Par conséquent, en l’absence d’option pour le régime prévu par l’article 44 septies du CGI dans le délai légal par la société nouvelle créée pour la reprise, c’est le régime prévu à l’article 44 octies du CGI ou le régime prévu à l'article 44 octies A du CGI qui s’appliquera de plein droit, sans possibilité pour la société de revenir sur son choix.

b. Régime applicable aux jeunes entreprises innovantes

70

Les jeunes entreprises innovantes (JEI) définies à l’article 44 sexies-0 A du CGI peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices au titre de leurs trois premiers exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires.

Conformément aux dispositions du III de l'article 44 sexies A du CGI lorsque la JEI répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’article 44 septies du CGI, elle peut opter pour le régime des jeunes entreprises innovantes dans les neuf mois suivant celui de son début d’activité. Cette option est irrévocable.

A défaut d’une telle option dans les délais précités, c’est donc le régime prévu à l’article 44 septies du CGI qui s’applique à l’entreprise, à l’exclusion de l’exonération visée à l’article 44 sexies A du CGI.

c. Régime applicable aux entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale

80

Conformément au IV de l'article 44 quindecies du CGI, une entreprise qui répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l’article 44 septies du CGI et du régime prévu à l'article 44 quindecies du CGI (exonération des entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale) peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. Cette option est irrévocable.

A défaut d’une telle option dans le délai précité, c’est donc le régime prévu à l’article 44 septies du CGI qui s’applique à l’entreprise, à l’exclusion de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du CGI.

d. Crédit d’impôt Corse

90

Aux termes du II de l’article 244 quater E du CGI, le crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse est applicable sur option, qui emporte renonciation au régime d’exonération prévu à l’article 44 septies du CGI et qui est irrévocable.

A défaut d’une telle option, le dispositif de l’article 244 quater E du CGI ne s’applique pas ; en revanche, dans ce cas, l’entreprise peut bénéficier du régime prévu à l’article 44 septies du CGI, sous réserve du respect des conditions fixées par la loi.

2. Régimes fiscaux applicables postérieurement à la période d’exonération prévue à l’article 44 septies du code général des impôts

a. Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale

100

Les sociétés exonérées conformément à l’article 44 septies du CGI n’entrent pas dans le champ d’application du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale institué à l’article 244 quater H du CGI. Cependant, ces sociétés peuvent bénéficier de ce dispositif au titre des exercices clos postérieurement à la période d’exonération de 24 mois de l’article 44 septies du CGI, dès lors qu’elles deviennent imposables dans les conditions de droit commun.

b. Crédit d’impôt pour investissement dans les technologies de l’information

110

Les sociétés exonérées conformément à l’article 44 septies du CGI n’entrent pas dans le champ d’application du crédit d’impôt pour investissement dans les technologies de l’information institué à l’ancien article 244 quater K du CGI. Il est précisé que les dispositions de l'article 244 quater K du CGI ont été applicables aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.

Cependant, ces sociétés ont pu bénéficier de ce dispositif au titre des exercices clos postérieurement à la période d’exonération de 24 mois de l’article 44 septies du CGI, dès lors qu’elles devenaient imposables dans les conditions de droit commun.

c. Régime des groupes de sociétés

120

Les sociétés exonérées en application de l’article 44 septies du CGI ne peuvent, tout au long de la période d’exonération, être membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI, que ce soit en tant que société mère ou en tant que société filiale membre du groupe. En effet, elles ne sont pas considérées comme étant soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.