IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Sociétés immobilières d'investissements cotées (SIIC) - Régime des distributions
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L'exonération d'impôt sur les sociétés est subordonnée à une obligation de distribution dont le montant varie selon le type de produits ainsi distribués. Ceux-ci sont ensuite imposés au niveau de l'associé bénéficiaire.
I. Obligation de distribution
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Le respect de l’obligation de distribution est apprécié pour sa totalité et non par type d’opération : si l’une des obligations de distribution n’est pas satisfaite, l’exonération de l’entreprise qui a opté sera remise en cause pour son intégralité.
Le montant total de l’obligation de distribution est obtenu en appliquant à chacune des trois catégories de revenus le coefficient de distribution qui lui correspond, puis est limité au résultat fiscal de l’ensemble du secteur exonéré.
Ensuite, il est plafonné au montant du bénéfice comptable, l’excédent éventuel de l’obligation de distribution fiscale par rapport au résultat comptable étant reporté jusqu’à épuisement sur les résultats ultérieurs.
A. La limite constituée par le bénéfice fiscal net exonéré
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Le résultat fiscal net exonéré s’obtient en compensant toutes les catégories de revenus du secteur exonéré – résultat de l’activité locative, de la cession, perception de dividendes – sans distinction, et s’agissant des plus et moins-values sur parts des organismes visés à l’article 8 du code général des impôts (CGI) et sur titres de filiales ayant opté, du court terme et du long terme.
Lorsque ce résultat fiscal exonéré global est inférieur au cumul des obligations de distribution théoriques, ce résultat constitue une limite, le surplus n’a pas à être distribué. Les obligations de distribution effectives afférentes à chaque catégorie de revenus s’obtiennent alors en multipliant le montant de chacune des obligations de distribution théoriques par un rapport égal au bénéfice fiscal exonéré sur la somme des obligations de distribution théoriques.
B. Le plafond annuel constitué par le bénéfice comptable
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Lorsque le bénéfice comptable d’un exercice, constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserves en application de la loi, augmenté du report bénéficiaire, est inférieur à la somme des obligations de distribution fiscales telles que déterminées au I-A, l’excédent est reporté sur le premier exercice bénéficiaire suivant et les exercices ultérieurs en tant que besoin. Les résultats comptables d’un exercice doivent cependant être affectés en priorité à satisfaire l’obligation de distribution au titre de cet exercice.
Les obligations de distribution effectives de l’exercice s’obtiennent pour chaque catégorie de revenus en multipliant le montant de chacune des obligations de distribution théoriques par un rapport égal au bénéfice comptable sur la somme des obligations de distribution théoriques. Le surplus doit être distribué sur le premier exercice bénéficiaire suivant et les exercices ultérieurs en tant que de besoin.
C. Exemples chiffrés et rescrits
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Exemple 1 :
Le résultat fiscal exonéré d’une SIIC se décompose, au cours d’un exercice N en :
- pertes de location d’immeubles de la SIIC = (10) ;
- plus-values de cession d’immeubles = 100 ;
- dividendes perçus d’une filiale ayant opté = 30 ;
Le résultat fiscal exonéré de la SIIC est donc de 120.
Au cours de cet exercice, le bénéfice comptable de la SIIC est de 150.
Les obligations de distribution théoriques afférentes à chaque catégorie de revenus sont :
- pertes de location d’immeubles (10) x 85 % = 0 ;
- plus-values de cession d’immeubles 100 x 50% = 50 ;
- dividendes perçus de la filiale ayant opté 30 x 100 % = 30.
Le montant global à distribuer de 80 n’est pas limité car il est inférieur au bénéfice fiscal du secteur exonéré et n’est pas plafonné car il est également inférieur au bénéfice comptable total.
Les obligations de distributions seront respectées au titre de l’exercice N si les plus-values de cession d’immeubles sont distribuées à hauteur de 50 avant la fin de l’exercice N+2 (deuxième exercice suivant celui de leur réalisation) et si les dividendes sont redistribués à hauteur de 30 au cours de l’exercice N+1 (exercice suivant leur perception).
Exemple 2 :
Le résultat fiscal exonéré d’une SIIC, dont la quote-part en provenance d’une SNC non soumise à l’IS, se décompose, au cours d’un exercice N en :
- quote-part de bénéfices de location d’immeubles provenant de la SNC 200 ;
- moins-values de cession d’immeubles (90) ;
- dividendes perçus d’une autre filiale ayant opté 30 ;
Le résultat fiscal exonéré de la SIIC est donc de 140.
Au cours de cet exercice, le bénéfice comptable de la SIIC est de 200.
Les obligations de distribution théoriques afférentes à chaque catégorie de revenus sont :
- bénéfices de location d’immeubles provenant de la SNC 200 x 85 % = 170 ;
- moins-values de cession d’immeubles (90) x 50% = 0 ;
- dividendes perçus de l’autre filiale ayant opté 30 x 100 % = 30. Total : 20.
Le montant global à distribuer est limité à 140 et n’est pas plafonné car il est inférieur au bénéfice comptable de la SIIC.
Les obligations de distributions seront respectées au titre de l’exercice N si les bénéfices de location sont distribués à hauteur de 119 (170 x 140/200) au cours de l’exercice N+1 (exercice suivant celui de leur réalisation) et si les dividendes sont redistribués à hauteur de 21 (30 x 140/200) au cours de l’exercice N+1 (exercice suivant celui de leur perception).
Exemple 3 :
Le résultat fiscal exonéré d’une SIIC, dont la quote-part en provenance d’une SNC non soumise à l’IS, se décompose, au cours d’un exercice N en :
- bénéfices de location d’immeubles 200 ;
- plus-value sur cession d’immeuble 20 ;
- quote-part de dividendes perçus par la SNC 20.
Le résultat fiscal exonéré de la SIIC est donc de 240.
Au cours de cet exercice, le bénéfice comptable de la SIIC est de 160.
Les obligations de distribution théoriques afférentes à chaque catégorie de revenus sont :
- bénéfices de location d’immeubles 200 x 85 % = 170 ;
- plus-value sur cession d’immeuble 20 x 50 % = 10 ;
- quote-part de dividendes perçus par la SNC 20 x 100 % / 200 = 20.
Le montant global à distribuer est de 200 mais est plafonné car il est inférieur au bénéfice comptable de la SIIC.
Les obligations de distributions seront respectées au titre de l’exercice N si les bénéfices de location sont distribués à hauteur de 136 (170 x 160/200) au cours de l’exercice N+1 (exercice suivant celui de leur réalisation), si les plus-values de cession d’immeubles sont distribuées à hauteur de 8 (10 x 160/200) avant la fin de l’exercice N+2 (deuxième exercice suivant celui de leur réalisation) et si les dividendes perçus par la SNC sont redistribués à hauteur de 16 (20 x 160/200) au cours de l’exercice N+1 (exercice suivant celui de leur perception).
En N+2, si le résultat comptable de l’année N+1 le permet, la SIIC devra, après avoir satisfait à son obligation de distribution au titre de l’exercice N+1, distribuer les bénéfices de location de N à hauteur de 34 (170 x 40/200), les plus-values de cession d’immeubles à hauteur de 2 (10 x 40/200) - voire plus si elle n’a pas encore distribué totalement la fraction de 8 - et les dividendes perçus par la SNC à hauteur de 4 (20 x 40/200).
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RES N° 2010/16 : Fusion de SIIC – Obligation de distribution de la plus-value d'annulation des titres.
Question :
En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu au II de l'article 208 C du CGI par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value d'annulation des titres est exonérée à condition qu'elle soit distribuée à hauteur de 50 % au moins avant la fin du deuxième exercice qui suit sa réalisation.
Le montant de l'écart de réévaluation qui subsiste au bilan de la société absorbée à la date d'effet de la fusion, correspondant aux plus-values attachées aux actifs revenant à la société absorbante qui ont été imposées lors de l'option pour le régime SIIC, doit-il être pris en compte pour la détermination des obligations de distribution afférentes à cette plus-value fiscale d'annulation des titres?
Réponse :
Pour l'application des dispositions de l'article 208 C bis du CGI, la plus-value fiscale d'annulation des titres doit être déterminée par rapport à la valeur que les titres avaient, du point de vue fiscal, à la date de leur annulation. Il convient par conséquent de majorer le boni comptable de fusion de l'écart de réévaluation relatif aux titres de la société absorbée et qui n'a pas été imposé lors de l'option pour le régime prévu à l'article 208 C du CGI, ainsi que de l'ensemble des plus-values portant sur ces mêmes titres qui auraient été antérieurement placées en report ou en sursis d'imposition et n'auraient pas encore été imposées à la date d'absorption de la filiale.
Toutefois, dans la mesure où la société absorbée a elle-même procédé à une réévaluation de ses actifs au titre de l'exercice d'option, il sera admis de ne pas prendre en compte, pour la détermination du boni fiscal soumis à l'obligation de distribution de 50 %, l'écart de réévaluation qui subsiste au bilan de la société absorbée à la date d'effet de la fusion, qui correspond aux plus-values attachées aux actifs revenant à la société absorbante qui ont été imposées lors de ladite option.
RES N°2010/17 Fusion de SIIC – Obligation de distribution de la plus-value d'annulation des titres.
Question :
En cas d'absorption d'une société ayant opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu au II de l'article 208 C du CGI par une société qui a également opté pour ce régime, la plus-value d'annulation des titres est exonérée à condition qu'elle soit distribuée à hauteur de 50 % au moins avant la fin du deuxième exercice qui suit sa réalisation.
Les résultats réalisés par les sociétés absorbées à la date d'effet de la fusion, mais pour lesquels aucune décision d'affectation n'a été prise par une assemblée générale de la société absorbée avant cette date, soumis aux obligations de distributions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 208 C du CGI, obligations reprises par la société absorbante, doivent-ils être pris en compte pour la détermination des obligations de distribution afférentes à cette plus-value fiscale d'annulation des titres?
Réponse :
Le résultat réalisé par la société absorbée à la date d'effet de la fusion, mais pour lequel aucune décision d'affectation n'a été prise par une assemblée générale de la société absorbée avant cette date, est soumis aux obligations de distributions prévues aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 208 C du CGI, ces obligations étant reprises par la société absorbante.
Dès lors que la société absorbante procédera, conformément aux engagements pris dans les traités de fusion, aux distributions des résultats réalisés par sa filiale absorbée, il ne sera pas tenu compte, pour la détermination du boni fiscal soumis à l'obligation de distribution de 50 %, du montant desdites distributions.
II. Sanction en cas de non-respect de l’obligation de distribution
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Le non-respect de l’obligation de distribution peut revêtir deux formes aux conséquences distinctes :
- si les SIIC ou leurs filiales qui ont opté pour le régime de l’article 208 C du CGI ne procèdent pas, dans le délai et la proportion exigée, aux distributions nécessaires, elles encourent en ce cas la perte de l’exonération sur l’ensemble des revenus (bénéfices, plus-values, dividendes) de l’exercice concerné ;
- si les distributions ont eu lieu dans le délai et la proportion exigée, mais que le résultat du secteur exonéré est ultérieurement rehaussé, la quote-part de résultat rehaussé non distribuée est imposable à l’impôt dans les conditions de droit commun.
Il est toutefois précisé que si, avant redressement, la société a effectivement distribué plus que son obligation minimale, la fraction excédentaire minore l’assiette de l’imposition.
Ainsi, en cas de rehaussement, il y a lieu de comparer l’obligation nouvellement déterminée aux distributions effectives de la société puis, en fonction de l’insuffisance ainsi relevée, de déterminer par application d’un rapport le montant des redressements à soumettre à l’imposition dans les conditions de droit commun.
Exemple chiffré : Le montant déclaré des bénéfices tirés de la location d’immeubles en N est de 100 et 90 ont été distribués en N+1. Le montant desdits bénéfices est rehaussé à 120 : le montant des redressements à imposer au taux normal au titre de l’exercice N sera de [(120 x 85/100) – 90] x 100/85= 14,12.
III. Régime fiscal des produits distribués
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La SIIC et ses filiales qui ont opté devront distinguer lors des distributions auxquelles elles procéderont la fraction des bénéfices provenant des activités exonérées de celles provenant des activités taxées.
Les dividendes seront réputés prélevés par priorité sur les bénéfices exonérés en application du présent régime.
Au-delà, et à défaut de précision de la loi, l’imputation est libre et peut par conséquent porter sur les bénéfices exonérés non distribués ou sur les bénéfices taxables retirés des activités accessoires. Ce choix d’imputation constitue une décision de gestion opposable à l’entreprise.
A. Distribution de revenus réalisés antérieurement à l’entrée dans le régime
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Les dividendes prélevés sur la réserve spéciale des plus-values à long terme continuent d’être soumises aux dispositions du 2 de l’article 219 quater du CGI.
Les associés des SIIC et de leurs filiales peuvent bénéficier du régime des sociétés mères pour les dividendes reçus et prélevés sur les résultats réalisés antérieurement à l’entrée dans le régime.
Les dividendes prélevés sur les résultats de cessation soumis aux taux normal et réduit bénéficient également de ces dispositions.
B. Distribution de revenus provenant du secteur exonéré
100
Conformément aux dispositions du h de l’article 145 du CGI, les dividendes prélevés sur les revenus exonérés en application du présent régime n’ouvrent pas droit au régime des sociétés mères.
Ces revenus comprennent les bénéfices exonérés qui doivent être obligatoirement distribués (85 %, 50 % ou 100 % selon la nature des produits) et les bénéfices exonérés sans obligation de distribution et figurant dans les réserves de la SIIC ou de sa filiale qui a opté (respectivement 15 % et 50 %). Cette quote-part de réserve doit être isolée de manière extra-comptable dès l’entrée dans le nouveau régime.
C. Distribution de revenus provenant du secteur taxable
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Les dividendes prélevés sur les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun donnent droit , au régime des sociétés mères dans les conditions de droit commun.
D. Situation des associés
120
Sous réserve de l’application des conventions internationales, les produits distribués par les SIIC et leurs filiales ayant opté à des personnes ayant leur domicile ou leur siège social hors de France sont assujettis à la retenue à la source de 25 % prévue à l’article 119 bis-2 du CGI.
130
Conformément aux dispositions combinées du 5 de l’article 206 du CGI et du 2° de l’article 219 bis du CGI, les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif sont assujetties à l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % en raison des dividendes des SIIC et de leurs filiales ayant opté prélevés sur les bénéfices exonérés. Pour les exercices clos avant le 31 décembre 2009, le taux d'imposition était de 10 %.
140
Les titres des sociétés visées à l’article 208 C du CGI sont éligibles au Plan d'Épargne en Actions.
150
En application du II ter de l'article 208 C du CGI, pour les distributions mises en paiement à compter du 1er juillet 2007, lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I de l'article 208 C du CGI à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II de l'article 208 C du CGI. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement.
Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes qu'elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à raison des distributions qu'ils perçoivent.
Pour l'application des premier et deuxième alinéas du II ter de l'article 208 C du CGI, les produits perçus ne sont pas considérés comme soumis à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent lorsqu'ils sont exonérés ou soumis à un impôt dont le montant est inférieur de plus des deux tiers à celui de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû dans les conditions de droit commun en France.
La détention de 10 % du capital s'entend de la détention de 10 % des droits à dividendes et s'apprécie au moment de la mise en paiement des distributions.
Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable public compétent, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice (article 361 de l'annexe III au CGI).