IS - Régimes sectoriels - Reprise d'entreprises industrielles en difficulté - Plafonnement des avantages - Plafond de minimis
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Le VI de l'article 44 septies du code général des impôts (CGI) dispose que l’exonération d’impôt sur les sociétés des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté s’applique dans les limites prévues par le règlement afférent aux aides de minimis (cf. successivement règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 et règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006).
Le montant de l’aide de minimis s’apprécie en droits (s’agissant de l’exonération prévue à l’article 44 septies du CGI, les droits correspondent à l’impôt sur les sociétés au taux qui serait applicable si l’entreprise n’était pas exonérée et aux contributions additionnelles), et non en base exonérée.
I. Application du plafond de minimis et articulation avec les autres plafonds pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 2007
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L’aide de minimis s’applique indépendamment des aides suivantes :
- aides à finalité régionale visées par le a et le c du paragraphe 3 de l’article 87 du Traité instituant la Communauté européenne ;
- aides en faveur des PME prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001.
Ce principe conduit à appliquer les limites afférentes aux aides de minimis de la manière suivante :
- pour les entreprises implantées, même partiellement, dans les zones éligibles à la PAT classées pour les projets industriels et/ou ayant la qualité de PME, le montant de l’exonération totale au titre de l’article 44 septies du CGI dont sont susceptibles de bénéficier ces entreprises est limité à la somme des plafonds régional et/ou PME et du plafond de minimis ;
- pour les autres entreprises, l’exonération prévue par l’article 44 septies du CGI est accordée dans les limites du seul plafond de minimis.
Exemple :
Une société E n’ayant pas la qualité de PME a été créée pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté le 12 janvier 2003 ; son établissement unique est situé en zone éligible à la PAT classée pour les projets industriels à taux normal. La société a sollicité une demande d’agrément et souscrit tous les engagements requis.
Ses charges salariales, y compris cotisations sociales obligatoires, s’élèvent à 32 000 € au titre du mois de janvier 2003 et à 80 000 € par mois pour les mois suivants. La date de clôture des exercices est fixée au 31 décembre.
Les bénéfices réalisés par la société E s’élèvent à :
- exercice clos le 31 décembre 2003 : 110 000 € ;
- exercice clos le 31 décembre 2004 : 1 200 000 €.
Les bénéfices susceptibles d’être exonérés s’élèvent donc à : 110 000 € + 1 200 000 € = 1 310 000 €.
Décompte de la période d’exonération : l’exonération est applicable au titre du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants. La période d’exonération débute le 12 janvier 2003 et s’achève par conséquent le 31 décembre 2004.
Détermination du plafond régional : les charges salariales engagées au titre du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants s’élèvent à : 1 872 000 €.
Le plafond est déterminé par application du taux afférent à la zone où est implantée l’entreprise, soit 42 % (zone à taux normal), aux coûts éligibles, soit un plafond régional de : 42 % x 1 872 000 € = 786 240 €.
Le plafond régional étant inférieur au bénéfice susceptible d’être exonéré, il convient de savoir si le plafond de minimis s’applique à ce dernier.
Détermination du bénéfice total susceptible d’être exonéré : en l’absence de tout plafond, l’exonération dont bénéficie la société s’élèverait en droits au taux d’impôt sur les sociétés de 35,43 % à : 1 310 000 € x 35,43 % = 464 133 €.
Compte tenu de l’existence d’un plafond régional, le bénéfice exonéré susceptible d’être soumis à la limitation des aides de minimis s’élève donc à : 100 000 € / 35,43 % = 282 247 €, le plafond de l’aide de minimis étant de 100 000 € car l’exonération s’achève avant le 1er janvier 2007.
Dès lors que la société ne perçoit pas d’autre aide faisant l’objet du plafond de minimis, le bénéfice total susceptible de bénéficier de l’exonération sera donc limité à : 786 240 € + 282 247 € = 1 068 487 €.
II. Application du plafond de minimis et articulation avec les autres plafonds pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007
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Conformément au VI de l'article 44 septies du CGI, lorsque l’entreprise n’a pas la qualité de PME et n’est pas implantée dans une ou plusieurs zones AFR, limitées ou non aux PME, cette même entreprise est soumise aux limitations prévues par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (ce règlement s'est substitué, à compter du 1er janvier 2007, au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, lequel est arrivé à échéance le 31 décembre 2006).
Autrement dit, les entreprises soumises au seul plafond de minimis sont celles qui ne sont ni des PME, ni implantées dans des zones AFR.
En outre, les entreprises implantées dans des zones AFR ne peuvent plus dépasser le plafond prévu par le règlement afférent aux aides à finalité régionale. Il en va de même pour les PME, qui ne peuvent plus bénéficier d’un bénéfice exonéré supérieur au plafond PME.
Par ailleurs, lorsque l’entreprise est implantée simultanément dans une ou plusieurs zones AFR et hors zone aidée, il convient de considérer que l’entreprise ne bénéficie pas des aides de minimis. L’entreprise peut bénéficier du plafond régional calculé à partir des seuls coûts éligibles se rapportant aux établissements implantés en zone aidée.
N. B. : Pour certaines aides, la réglementation de minimis a été provisoirement suspendue par un cadre temporaire, adopté par la Commission européenne, permettant aux Etats d'accorder en 2009 et 2010 des aides exceptionnelles. Le dispositif de l'article 44 septies du CGI a été inclus dans ce cadre temporaire par l'article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009. A compter de 2011, l'exonération prévue par l'article 44 septies du CGI est de nouveau soumise au plafond de minimis dans les conditions de droit commun.