Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PROV-60-100

BIC – Provisions – Autres provisions réglementées – Provisions pour frais de démantèlement

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Les dispositions de l'article 39 ter C du code général des impôts (CGI) transposent en matière fiscale, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le traitement réservé en comptabilité aux coûts de démantèlement et de remise en état de site.

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Les coûts de démantèlement, d'enlèvement, d'installation ou de remise en état de site encourus du fait d'une obligation incombant à l'entreprise en raison d'une dégradation immédiate de l'environnement, font l'objet d'une provision pour charges futures comptabilisée au passif, et d'un actif de contrepartie qui est une composante du prix de revient de l'immobilisation corporelle concernée. Cet actif est amortissable sur la durée d'utilisation de l'installation ou du site.

Sur le plan fiscal, la provision constituée en vue de faire face à ces coûts n'est pas déductible. Corrélativement, l'entreprise acquiert le droit de déduire l'amortissement de l'actif d'égale valeur comptabilisé au bilan en contrepartie de la provision, qui est dénommé usuellement « actif de contrepartie ».

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Le présent chapitre sera consacré à l'étude :

- du périmètre de la mesure (BOI-BIC-PROV-60-100-10) ;

- des principes généraux d'application (BOI-BIC-PROV-60-100-20) ;

- des modalités particulières d'application (BOI-BIC-PROV-60-100-30)