Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-40-20-30-30

BIC - Plus-values et moins-values - Régime particuliers - Plus et moins-values réalisées en fin d'exploitation - Transmission d'une entreprise individuelle par voie d'apport en société - Obligations déclaratives

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Le bénéfice du dispositif de l'article 151 octies du CGI est subordonné, d'une part au respect de certaines obligations déclaratives par les entreprises (cf. I. ci-après) et d'autre part à l'exercice d'une option (cf. II. ci-après).

I. Obligations déclaratives

A. Déclaration de résultat de l'exercice de cessation

10

Les dispositions du premier alinéa de l'article 201-3 du CGI prévoient que le contribuable assujettis à un régime réel d'imposition cédant son entreprise, doit déposer dans le délai de soixante jours de la cession effective la déclaration des résultats de l'exercice clos au moment de l'apport.

20

Dans cette déclaration, les plus-values bénéficiant du régime spécial mentionné à l'article 151 octies du CGI doivent être portées :

- sur la ligne 350 (déductions diverses) de la déclaration n° 2033-B pour les contribuables soumis au régime simplifié ;

- sur la ligne XG de l'imprimé n° 2058-A (déductions diverses) pour les contribuables soumis au régime du bénéfice réel.

Les imprimés n°s 2033-B et 2058-A sont disponibles dans la rubrique de recherche de formulaires sur le site "impots.gouv.fr".

Le détail des plus-values nettes sur biens amortissables ou non amortissables définies ci-dessus est joint en annexe.

B. Obligations déclaratives prévues par l'article 54 septies du CGI

30

Aux termes de l'article 54 septies du CGI, les entreprises placées sous le régime de l'article 151 octies du CGI (ainsi que celles placées sous l'un des régimes prévus par les 5bis, 7 et 7bis de l'article 38, le II bis de l'article 208 C et les articles 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D et 238 quater K du CGI) doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, et la valeur du mail technique de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A du CGI.

Un décret précise le contenu de cet état (cf. article 38 quindecies de l'annexe III).

De plus les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'apport, et dont l'imposition a été reportée, par application des dispositions de l'article 151 octies sont portées sur un registre tenu par l'entreprise qui a inscrit ces biens à l'actif de son bilan.

Ce registre mentionne la date de l'opération, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale ainsi que leur valeur d'échange ou leur valeur d'apport.

1. L'état de suivi

40

À la clôture de l'exercice au cours duquel intervient l'apport, l'état relatif aux éléments apportés est souscrit par la société bénéficiaire et par l'entreprise dont une ou plusieurs branches sont apportées ; cette dernière mentionne sur l'état la valeur des titres reçus en rémunération des apports.

L'entreprise apportée doit également souscrire cet état dans le délai de soixante jours mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 201 du CGI.

S'agissant du contenu de l'état, de la date de souscription et des sanctions en cas de non-production, il convient de se reporter au BOI-IS-FUS-60-10-20.

2. Le registre

50

Le registre est tenu par l'entreprise qui a inscrit à l'actif de son bilan des biens pour lesquels il existe un report ou un sursis d'imposition.

60

Remarque : En l'absence de plus-value, l'entreprise qui a inscrit les biens à l'actif de son bilan n'a pas à tenir le registre spécial prévu au II de l'article 54 septies du CGI.

70

S'agissant du contenu du registre, de la tenue et de la durée de conservation de celui-ci, et des sanctions en cas de non-production, il convient de se reporter au BOI-IS-FUS-60-20 II.

C. Obligations déclaratives prévues par l'article 151 octies- II du CGI

80

Aux termes du 3ème alinéa du b du II de l'article 151 octies du CGI, l'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 du CGI au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément aux premiers et troisième alinéas du I.

Un décret précise le contenu de cet état (voir l'article 41-0 A bis de l'annexe III au CGI).

1. Personnes concernées

90

Sur ce point, il convient de se référer aux précisions apportées au BOI-FUS-60-10-10 III.

2. Contenu de l’état

100

Les précisions relatives au contenu de l'état de suivi prévu au II de l'article 151 octies du CGI sont développées au BOI-FUS-60-10-20 I B.

3. Modalités de souscription

110

Les modalités de production de l'état de suivi prévu au II de l'article 151 octies du CGI sont exposées au BOI-FUS-60-10-20 II B.

4. Sanction prévue en cas de non-respect des obligations déclaratives

120

On se reportera au BOI-FUS-60-10-30 pour des précisions sur la sanction applicable en cas de défaut de production de l'état de suivi prévu au II de l'article 151 octies du CGI, ou si les renseignements qui sont portés sur cet état sont incomplets ou inexacts.

Se reporter au BOI-FORM-000093.

II. Exercice d'une option

130

Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988, le régime spécial prévu à l'article 151 octies du CGI s'applique sur simple option.

Avant cette date, un agrément était nécessaire lorsque l'apport permettait à l'exploitant de bénéficier du régime fiscal des salariés (société anonyme, société à responsabilité limitée à gérance minoritaire). L'agrément était également exigé en cas d'apport à un société préexistante ayant déjà une activité propre.

Si les conditions prévues au BOI-BIC-PVMV-40-20-30-10 quant à la qualité de l'apporteur et au contenu de l'apport sont remplies, le régime de l'article 151 octies du CGI s'applique quelle que soit la forme de la société préexistante ou nouvelle bénéficiaire de l'apport, sur simple option exercée dans l'acte d'apport, conjointement par l'apporteur et la société.

140

Ainsi que le prévoit l'article 151octies-II, l'option pour le régime spécial est exercée dans l'acte d'apport, conjointement par l'apporteur et la société.

Un modèle d'option est joint en annexe à la présente documentation (cf. BOI-LETTRE-000058).

150

L'apporteur informe le service chargé de l'assiette des impôts directs de l'existence de l'option en joignant un exemplaire de l'acte d'apport à la déclaration de cessation d'activité qu'il est tenu de souscrire, au titre de son entreprise individuelle, dans les soixante jours de la réalisation de l'apport (cf. art. 201 et 202 du CGI).

160

Dans le cas particulier des sociétés créées de fait ou en participation dont la constitution peut ne pas donner lieu à la présentation d'un acte à la formalité de l'enregistrement, l'option pour le régime de l'article 151 octies du CGI peut être formulée sur papier libre.

Un exemplaire en est joint à la déclaration de cessation d'activité de l'entreprise individuelle, l'autre est annexé à la déclaration que les associés sont tenus de déposer, dans le mois de la constitution de la société, à la recette des impôts pour la perception du droit d'apport. Il est rappelé que les apports consentis à des sociétés créées de fait ou en participation donnent lieu à la perception du droit d'apport dans les mêmes conditions que les sociétés dotées de la personnalité morale (cf. BOI-ENR-AVS-40-40).

170

Par ailleurs, dans le cas où une indivision successorale ayant bénéficié des dispositions de l'article 151 octies du CGI fait elle-même apport de son activité à une société de droit, le régime spécial de l'article 151 octies du CGI est applicable à l'apport à la société de droit à condition que :

- l'option antérieure soit rappelée au moment de l'apport ;

- les associés prennent, à l'occasion de l'apport à la société de droit, l'engagement de soumettre à l'impôt les plus-values sur biens non amortissables (plus-values constatées lors de la transmission à titre gratuit bénéficiant du report d'imposition) en cas de cession de parts ou de cession des biens par la société de droit ;

- la société de droit bénéficiaire des apports s'engage à soumettre à l'impôt les plus-values sur éléments amortissables que l'indivision successorale n'aurait pas encore totalement réintégrées. L'acte d'apport devra indiquer les plus-values déjà imposées et celles restant à réintégrer.

180

Pour les apports réalisés avant le 1er janvier 1988, il n'y a plus lieu à agrément pour obtenir le maintien du régime de report ou d'étalement lorsque les conditions mises à l'application de ce régime cessent d'être remplies après le 1er janvier 1988 (transformation d'une société en société anonyme ou société à responsabilité limitée à gérance minoritaire ; passage d'une gérance majoritaire de société à responsabilité limitée à une gérance minoritaire).