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Date de début de publication du BOI : 22/07/2026
Identifiant juridique : BOI-BNC-BASE-40-60-60

BNC - Base d’imposition - Dépenses - Frais généraux - Frais divers de gestion, dons et subventions

Actualité liée : 22/07/2026 : BNC - Suppression de la déduction des dépenses de formation exposées en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans la perspective d’une insertion ou d’une conversion professionnelle par des personnes tirant un bénéfice non commercial de la pratique d’un sport (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 17, I-4° et IV)

I. Frais de réception, de représentation, de congrès et de repas

A. Frais de réception, de représentation et de congrès

1

Les frais de cette nature ne sont déductibles que dans la mesure où ils ont un rapport direct et certain avec la profession exercée et où leur montant est effectivement justifié.

10

Les frais de restaurant correspondant à des repas d’affaires ou à des repas pris dans le cadre de voyages professionnels (congrès, séminaires par exemple) ont le caractère de dépenses professionnelles. Leur déduction est donc admise dès lors qu’elles sont exposées dans l’intérêt de l’exploitation, qu’elles sont dûment justifiées et qu’elles sont dans un rapport normal avec l’activité de l’exploitant et l’avantage qu’il en attend.

20

En revanche, les dépenses à caractère personnel ou somptuaire, exposées à l’occasion de congrès, ainsi que les frais de voyage et de séjour du conjoint ne peuvent, en aucun cas, être admis en déduction.

30

Par ailleurs, la détermination des frais de représentation ne peut résulter de l’application de taux forfaitaires.

B. Frais de repas

40

Les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle par les titulaires de bénéfices non commerciaux sont considérés, sous certaines conditions, comme des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession et sont donc pris en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable.

1. Les dépenses exposées doivent être réellement nécessitées par l’exercice de la profession

50

Les dépenses exposées doivent résulter de l’exercice normal de la profession et non de convenances personnelles.

60

Ainsi, les frais supplémentaires de repas pris notamment à titre individuel dans tous les lieux où s’exerce l’activité peuvent être considérés comme étant des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession lorsque la distance entre ces lieux et le domicile du contribuable fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile.

70

Les lieux où s’exerce l’activité du contribuable ne doivent pas être anormalement éloignés de son domicile. Si tel est le cas, et sous réserve que cet éloignement ne résulte pas de circonstances indépendantes de la volonté de l’intéressé, les frais supplémentaires de repas ne constituent pas des dépenses professionnelles à prendre en compte pour la détermination du bénéfice imposable.

80

Pour l’appréciation du caractère normal ou non de la distance, il est notamment tenu compte de l’étendue et de la configuration de l’agglomération où se trouve le domicile du contribuable et les lieux d’exercice de l’activité ainsi que de la nature même de l’activité exercée (activité obligeant à des fréquentes interventions sur le terrain ou dans les entreprises par exemple) et de l’implantation de la clientèle, lesquels peuvent nécessiter des déplacements au-delà des limites de l’agglomération où se situe le domicile.

90

Cette appréciation résulte essentiellement de l’examen au cas par cas, et sous le contrôle du juge de l’impôt, des conditions d’exercice de l’activité.

2. Les dépenses exposées doivent être justifiées

100

Conformément aux principes généraux, les frais supplémentaires de repas exposés par le contribuable doivent correspondre à une charge effective et justifiée.

110

Le contribuable concerné doit donc être en mesure de produire toutes pièces justificatives permettant d’attester de la nature et du montant de ces dépenses. À défaut, aucune déduction, même forfaitaire, ne peut être pratiquée.

3. Les dépenses exposées ne doivent pas être excessives et sont nécessairement limitées

a. Non-déduction de la valeur du repas pris au domicile

120

Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession. La fraction de la dépense qui correspond aux frais que le contribuable aurait engagés s’il avait pris son repas à son domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable.

130

À titre de règle pratique, il a paru possible de déterminer le montant de cette fraction en s’inspirant de la méthode d’évaluation des avantages en nature retenue pour les salariés en matière de nourriture, qui se réfère à un montant forfaitaire représentatif de la valeur du repas pris au domicile. Ce montant, fixé en valeur absolue, est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément au taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation hors tabac.

Pour l’année 2026, la valeur du repas pris au domicile est évaluée forfaitairement à 5,50 € toutes taxes comprises.

b. Les dépenses ne doivent pas être excessives

140

Le coût du repas pris en dehors du domicile ne doit pas être anormalement élevé, auquel cas la dépense présenterait un caractère exagéré. Ainsi, à titre de règle pratique, il a paru possible de considérer comme normaux les frais supplémentaires de repas lorsque la dépense payée n’excède pas la limite d’exonération des indemnités pour frais de repas retenue lorsqu’un salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son travail. Cette limite au-delà de laquelle la dépense est considérée comme excessive varie périodiquement.

150

En cas de dépassement de ce montant, le titulaire de bénéfices non commerciaux doit, pour pouvoir déduire la totalité de ses frais supplémentaires de repas, être en mesure de justifier de circonstances exceptionnelles, notamment au regard des nécessités de son activité et des possibilités de restauration offertes à proximité de son lieu d’activité, justifiant l’engagement d’une dépense plus élevée.

160

À défaut, la différence constatée entre la dépense payée et la limite au-delà de laquelle la dépense est considérée comme excessive constitue, au même titre que la valeur du repas pris au domicile, une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sous réserve des précisions exposées au BOI-RSA-BASE-30-50-10.

170

Le montant déductible des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices non commerciaux correspond à la différence existant entre :

  • la limite d’exonération des indemnités pour frais de repas retenue lorsqu’un salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son travail, limite au-delà de laquelle la dépense est considérée comme excessive. Pour l’année 2026, cette limite d’exonération des indemnités pour frais de repas est évaluée forfaitairement à 21,40 € toutes taxes comprises ;
  • et le montant forfaitaire représentatif de la valeur du repas pris au domicile, fixé en valeur absolue et revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément au taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation hors tabac.

Exemple : Un architecte dont le cabinet et le domicile sont situés à Paris a, en janvier 2026, visité un chantier dans le département de l’Oise. Il a exposé à cette occasion des frais de restaurant individuels d’un montant de 25 € pour lesquels il dispose d’une note de restaurant accompagnée d’une facturette de carte bancaire. D’autres restaurants dans le même périmètre auraient pu lui permettre de déjeuner à un moindre coût.

Les frais qu’il peut déduire s’élèvent donc à 15,90 €, soit 21,40 € (montant pour 2026 au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive) - 5,50 € (évaluation forfaitaire du repas pris au domicile pour 2026).

II. Fournitures, documentation et services

180

Figurent parmi les dépenses professionnelles déductibles, notamment les frais :

  • de bureau (enveloppes, papier, etc.) ;
  • d’encaissement de notes d’honoraires sur factures ;
  • d’envois postaux, de téléphone, de télécopie, etc. ;
  • de documentation (prix d’achat d’ouvrages professionnels [les ouvrages techniques, même d’un prix élevé, ne font pas l’objet d’un amortissement], abonnement à des publications professionnelles).

Jugé à cet égard que l’acquisition des dictionnaires Littré et Larousse n’est pas au nombre des dépenses qui peuvent être regardées pour un médecin urologue, comme des frais professionnels (CE, décision du 14 avril 1982, n° 27228).

De même, les frais d’abonnement à un journal d’informations générales représentent des dépenses que toute personne serait amenée à supporter dans les circonstances courantes de la vie, en dehors de l’exercice de l’activité professionnelle, et ne peuvent donc être déduits du bénéfice imposable (RM Bas n° 51576, JO AN du 1er octobre 1984, p. 4373 - PDF [8,19 Mo]).

III. Frais d’actes et de contentieux

190

Ce sont tous les frais d’actes et de contentieux autres que ceux d’établissement (BOI-BNC-BASE-40-30).

Ces frais sont déductibles des revenus professionnels.

IV. Cotisations syndicales et professionnelles

200

Les cotisations versées à des ordres ou syndicats professionnels constituent des charges déductibles.

V. Frais de formation professionnelle

210

Sont déductibles les frais d’études, qu’il s’agisse de frais afférents à des cours ou stages de perfectionnement ou encore de frais liés à une inscription en faculté. Dans ce cas, la possession du diplôme préparé doit assurer à l’intéressé des avantages professionnels. Ainsi, lorsque cette condition est remplie, les frais de préparation et d’impression d’une thèse de doctorat peuvent être admis en déduction.

220

Dans certains cas, les dépenses exposées à l’occasion de recherches ou analyses (biologie par exemple) peuvent constituer des charges professionnelles.

230

Pour être déductibles, les frais de l’espèce doivent nécessairement avoir un lien direct avec la profession exercée ou être susceptibles de conférer aux contribuables concernés des avantages notoires dans le cadre de l’exercice ou du développement de leur activité.

Ainsi, un contribuable qui n’a pas, au titre d’une année donnée, perçu de revenu relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux n’est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions du 1 de l’article 93 du code général des impôts (CGI) pour déduire ses frais d’études universitaires ; ces dépenses ne peuvent pas non plus être imputées sur des recettes perçues l’année suivante (CE, décision du 11 juillet 1984, n° 17103).

240

À l’inverse, l’engagement de frais de reconversion professionnelle ne peut se concevoir que dans la perspective d’un changement d’activité ; la déduction de ces frais ne peut donc en principe être admise (RM Hubert n° 64472, JO AN du 25 janvier 1993, p. 291 ; RM Laguilhon n° 31405, JO AN du 18 novembre 1996, p. 6029).

250

Le 4° du I de l’article 17 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a abrogé, à compter du 1er janvier 2026, le 5° du 1 de l’article 93 du CGI qui autorisait la déduction des dépenses de formation exposées en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans la perspective d’une insertion ou d’une conversion professionnelle par des personnes tirant un revenu de la pratique d’un sport, lorsque les dépenses exposées avaient un lien direct avec l’activité professionnelle que l’intéressé prévoyait d’exercer au terme de sa carrière sportive.

(260-270)

280

En ce qui concerne les frais de formation professionnelle du conjoint de l’exploitant, il convient de se reporter au II-C § 140 du BOI-BNC-BASE-40-60-10.

VI. Dons et subventions

290

Sauf lorsqu’ils sont accordés dans l’intérêt direct de l’entreprise, les dons et subventions ne constituent pas des dépenses professionnelles déductibles. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au V § 290 à 330 du BOI-BIC-CHG-40-20-40.

Par ailleurs, cette règle comporte également des exceptions prévues à l’article 238 bis du CGI et à l’article 238 bis AB du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHG-70.

VII. Télétransmission des feuilles de soins par les professions médicales

300

Les frais de télétransmission des feuilles de soins exposés par les praticiens constituent des charges déductibles dans les conditions de droit commun.

VIII. Dépenses vestimentaires

310

Les dépenses vestimentaires supportées dans l’exercice de leur profession par les contribuables sont déductibles de leur résultat imposable dans la mesure où elles sont exposées pour l’acquisition du revenu. Elles ne peuvent être déduites que si les vêtements utilisés dans l’exercice de la profession ne sont pas ceux qui sont portés dans la vie courante. 

Les dépenses vestimentaires ne sont ainsi déductibles que dans la mesure où elles correspondent à l’acquisition de vêtements de travail spéciaux. Il en est ainsi de la robe portée par les avocats. Aucune déduction ne saurait en revanche être admise lorsque les vêtements ne se distinguent pas de ceux portés dans les circonstances courantes de la vie (RM Trégouët n° 08359, JO Sénat du 23 octobre 2003, p. 3154).

320

Aucune déduction ne saurait être admise lorsque les contribuables concernés n’ont pas à porter d’autres vêtements que ceux utilisés par des personnes de même condition dans les circonstances courantes de la vie. Quoi qu’il en soit, l’importance des frais susceptibles d’être admis en déduction dépend des circonstances de fait propres à chaque cas particulier qu’il appartient aux services des impôts d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’impôt. (RM Liot n° 5655, JO Sénat du 2 juin 1966, p. 697 - PDF [1,26 Mo] ; RM Guéna n° 19907, JO AN du 26 juillet 1975, p. 5407 - PDF [9,43 Mo]).

Pour les frais de blanchissage du linge professionnel, il convient de se reporter au X § 360 à 380 du BOI-BNC-BASE-40-60-30.

IX. Autres frais divers

330

Sont également déductibles :

  • les frais de publicité, bien que la publicité soit, le plus souvent, interdite par les codes de déontologie des professions libérales ;
  • les frais de prothèses dentaires ou auditives.

Les dépenses d’appareillage et de prothèse ont, normalement, le caractère de dépenses personnelles. Elles ne peuvent donc, en principe, être admises en déduction des bénéfices réalisés par les titulaires de bénéfices non commerciaux. Toutefois, il est admis, pour les personnes titulaires de traitements et salaires ayant opté pour les frais réels que, lorsque le port d’un appareil ou d’une prothèse est indispensable pour remédier à un grave handicap qui, non corrigé, interdirait à la personne qui en est atteinte l’exercice normal d’une activité professionnelle, que la fraction des dépenses d’acquisition et d’entretien qui reste définitivement à la charge du contribuable après remboursement par la sécurité sociale, par une mutuelle ou par tout autre organisme de prévoyance, soit considérée comme une dépense professionnelle à concurrence de la moitié de son montant. 

Il sera admis que cette doctrine soit également appliquée par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou de bénéfices agricoles (BA) et, par suite, que les dépenses liées à l’acquisition de prothèses dentaires ou auditives soient considérées comme des dépenses professionnelles dans les mêmes conditions que pour les titulaires de traitements et salaires.

À cet égard, il est souligné que ce n’est que dans des situations très exceptionnelles, pour tenir compte des conditions d’emploi imposées aux titulaires de BNC, BIC ou de BA dont les fonctions exigent un contact direct et permanent avec le public, que les frais de prothèse dentaire ou auditive peuvent, dans la limite définie dans la présente réponse, être regardés comme ayant un caractère professionnel, étant précisé que l’exercice des fonctions doit être effectif. Enfin, il est rappelé qu’il appartient au service des impôts d’apprécier ces situations, sous le contrôle du juge de l’impôt, au regard des justifications apportées (RM Dumont n° 94168, JO AN du 14 novembre 2006, p. 11873).

X. Frais des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL)

340

S’agissant des frais exposés par les associés de SEL, il convient de se reporter au BOI-RES-BNC-000136.