Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 02/03/2016
Identifiant juridique : BOI-BNC-BASE-40-60-50-30

BNC - Base d'imposition - Dépenses - Frais généraux - Charges sociales personnelles - Cas des prestations servies sous forme de revenus de remplacement ou de rentes

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Les articles 154 bis A du code général des impôts (CGI) et b bis du 5 du 158 du CGI posent expressément le principe de l'imposition des prestations servies sous forme de revenus de remplacement ou de rentes au titre des régimes d'assurance vieillesse, de prévoyance complémentaires ou de perte d'emploi subie dans le cadre des contrats d'assurance de groupe ou des régimes facultatifs mis en place pour les mêmes risques.

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À cet égard, la circonstance que la déduction des cotisations ait été limitée par l'application de l'une des limites reste sans incidence sur le caractère imposable des prestations et rentes servies.

I. Assurance-vieillesse

20

Les allocations, rentes et indemnités servies dans le cadre du régime de base d'assurance vieillesse ou d'un régime complémentaire sont imposées dans la catégorie des pensions et rentes viagères dans les conditions prévues à l'a du 5 de l'article 158 du CGI.

30

De la même manière, le b bis du 5 de l'article 158 du CGI prévoit que les prestations d'assurance vieillesse servies sous forme de rentes dans le cadre d'un régime facultatif ou d'un contrat d'assurance de groupe mentionné à l'article L144-1 du code des assurances sont imposées selon le régime des pensions et rentes viagères dans les conditions prévues au a du 5 de l'article 158 du CGI.

40

Lorsque le montant de la pension à laquelle l'assuré peut prétendre au titre du contrat est inférieur à un minimum fixé par la législation en vigueur (ce montant minimum est égal au vingtième du montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable en France métropolitaine au 1er juillet de l'année de liquidation des droits à retraite), un versement forfaitaire unique peut être substitué à la pension. Ce versement qui s'analyse en un revenu imposable dans la catégorie des pensions, doit être taxé dans son intégralité au titre de l'année de perception.

II. Prévoyance complémentaire

50

Les indemnités versées à ce titre qui revêtent le caractère de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. Elles sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux si l'activité professionnelle se poursuit ou dans celle des pensions et rentes viagères en cas de cessation de l'activité au sens de l'article 202 du CGI.

60

De la même manière, les prestations servies au conjoint collaborateur au titre de la prévoyance complémentaire qui revêtent le caractère d’un revenu de remplacement sont à prendre en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable de l’exploitant si l’activité professionnelle se poursuit. En cas de cessation d’activité au sens de l’article 202 du CGI, elles sont imposables au nom de leur bénéficiaire dans la catégorie des pensions et rentes viagères.

70

Tel serait le cas des indemnités journalières versées en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à une maternité. En revanche, les prestations en nature (remboursements de soins, de médicaments...) sont exonérées de même que les versements en capital effectués en cas de liquidation judiciaire ou invalidité dans les conditions prévues par l'article L132-23 du code des assurances.

Remarque : Sur le régime fiscal applicable aux prestations en espèces versées aux membres des professions non commerciales ou aux conjoints collaborateurs de ces derniers par le régime d’assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, cf. BOI-BNC-BASE-20-20-II-B-1.

III. Perte d'emploi subie

80

Aux termes mêmes de la loi, les prestations servies en cas de perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions et rentes viagères dans les conditions prévues au a du 5 de l'article 158 du CGI.

IV. Cas particulier : remboursement de rachat de cotisations pour la retraite

90

Les rachats de cotisations d'assurance vieillesse versées en application de la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003 sont admis en déduction pour la détermination du montant net imposable du revenu. Pour les assurés sociaux imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), les cotisations sont déductibles selon un mode réel d'imposition en application des dispositions de l'article 72 du CGI et du I de l'article 154 bis du CGI.

100

En contrepartie, le montant du remboursement de ces rachats de cotisations prévu par l'article 24 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites constitue un complément de revenu imposable à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année de leur perception.

110

Ce complément est imposable dans la même catégorie d'imposition que celle au titre de laquelle les cotisations remboursées ont été déduites et selon les mêmes règles.

120

Dans le cas exceptionnel où le montant du rachat de cotisations sociales a été directement déduit du revenu global en application du 4° du II de l'article 156 du CGI, le montant du remboursement est imposable dans la même catégorie d'imposition que celle dans laquelle les revenus d'activité du contribuable étaient imposés l'année de la déduction des cotisations rachetées.

130

Le montant imposable à l'impôt sur le revenu est le montant total du remboursement versé, y compris la fraction qui correspond à la revalorisation des cotisations initialement versées.

140

Le montant du remboursement peut bénéficier, dans les conditions de droit commun, des modalités particulières d'imposition prévues au I de l'article 163-0 A du CGI pour les revenus exceptionnels qui permet d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu (système du quotient).