Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 09/01/2013
Identifiant juridique : BOI-BNC-BASE-30-30-20-60

BNC - Base d'imposition - Plus-values et moins-values - Modalités particulières d'imposition - Autres cas particuliers

I. Plus-values d'apport en société de l'ensemble des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession et droits assimilés

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Le régime de report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts (CGI) s'applique aux plus-values professionnelles réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité.

En application de l'article 151-0 octies du CGI, le report d'imposition mentionné à l'article 151 octies du CGI est maintenu en cas de report ou de sursis d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'événements censés y mettre fin, jusqu'à ce que ces dernières deviennent imposables, qu'elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d'autres événements y mettant fin à l'occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d'un report ou d'un sursis d'imposition.

Pour plus de renseignements quant au champ d'application, à l'imposition des plus-values d'apport et aux obligations se reporter au BOI-BIC-PVMV.

II. Plus-values professionnelles résultant de l'échange de droits ou parts effectué à l'occasion de l'apport de ces derniers à une société soumise à un régime réel d'imposition

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L'article 151 octies B du CGI dispose que les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du CGI résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II de l'article 151 octies B du CGI.

Le IV bis de l'article 151 nonies du CGI dispose également que les dispositions de l'article 151 octies B du CGI s'appliquent à l'apport de l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I de l'article 151 nonies du CGI sous réserve de certaines conditions.

Pour plus de renseignements se reporter au BOI-BIC-PVMV.

III. Produits de la propriété industrielle et produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur

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Ils bénéficient, en règle générale, du régime des plus-values professionnelles. Par ailleurs, certaines plus-values d'apports de produits de la propriété industrielle réalisés depuis le 1er janvier 1997 peuvent bénéficier d'un report d'imposition de cinq ans. Enfin, la loi de finances pour 2008 a introduit un dispositif d'abattement pour durée de détention.

Cf. BOI-BNC-SECT-30-10-20.

IV. Plus-values d'apport réalisées par une SCP n'ayant pas opté pour l'IS à l'occasion d'un apport partiel d'actif, d'une fusion ou d'une scission intervenus depuis le 1er janvier 2000

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Les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif affectant les SCP relevant de l'impôt sur le revenu mentionnées à l'article 8 ter du CGI entraînent les conséquences fiscales de la cessation d'activité prévues à l'article 202 du CGI. Il en résulte l'imposition immédiate des bénéfices qui n'ont pas encore été imposés (y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées) ainsi que l'imposition des plus-values réalisées par la société apporteuse du fait de l'apport de ses éléments d'actif.

Ces opérations entraînent également l'imposition des plus-values d'échange de titres réalisées par les associés de la SCP absorbée ou scindée.

Afin d'assurer la neutralité fiscale de ces restructurations, l'article 151 octies A du CGI a instauré un régime optionnel de report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion des opérations d'apports mentionnées ci-dessus et des plus-values d'échange de titres constatées par ses associés à l'occasion d'une fusion ou d'une scission.

Pour plus de renseignements se reporter au BOI-BNC-SECT-70-10-30 et BOI-BIC-PVMV.

V. Société de personnes

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Les plus-values réalisées lors de la cession d'éléments d'actif par la société de personnes relèvent du régime d'imposition des plus-values professionnelles et entrent dans la détermination du bénéfice. Cependant, le régime de report d'imposition trouve à s'appliquer.

- Plus-values d'apport à des sociétés de personnes (CGI, art. 151 octies), cf. BOI-BNC-SECT-70-10-30.

Par ailleurs, les plus-values réalisées lors de la cession de parts d'une société de personnes dans laquelle l'associé exerce une activité professionnelle sont notamment régies par l'article 151 nonies du CGI.

- Plus-values résultant de cessions de parts des sociétés de personnes (CGI, art. 151 nonies, I) ;

- transmission à titre gratuit de parts de société de personnes (CGI, art. 151 nonies, II) ;

- plus-values afférentes aux parts d'une société de personnes, résultant du changement de régime fiscal de la société de personnes (CGI, art. 151 nonies, III) ;

- plus-values afférentes aux parts d'une société de personnes, résultant de la cessation de l'activité de l'associé (CGI, art. 151 nonies, IV).

Pour l'ensemble de ces dispositifs, cf. BOI-BNC-SECT-80

VI. Plus-values d'apport à des sociétés civiles de moyens et plus-values de cessions de parts desdites sociétés

50

Les parts de sociétés civiles de moyens (SCM) constituent des éléments affectés par nature à l'exercice de la profession non commerciale. Les plus-values lors de l'apport ou de la cession de parts de SCM sont soumises au régime d'imposition des plus-values professionnelles.

Cf. BOI-BNC-SECT-70-20

VII. Imputation des moins-values nettes à long terme subies en cas de cession ou cessation d'entreprise

60

Lorsque, au titre d'un exercice (ou d'une année), la compensation entre plus-values et moins-values à long terme fait apparaître une moins-value nette à long terme, celle-ci est imputable uniquement sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices (ou années) suivants, jamais sur le bénéfice ordinaire ou le revenu global.

L'exercice de cession ou de cessation d'activité, les moins-values à long terme subies au cours de l'année de la réalisation de cet événement ou des dix années antérieures peuvent être déduites des bénéfices de l'année de la cession ou de la cessation pour une fraction de leur montant qui est fonction du rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme et le taux normal de l'impôt sur les sociétés (CGI, art39 quindecies, I, 2).

70

Compte tenu de la modification des taux d'imposition, les fractions des moins-values déductibles sont les suivantes :

Moins-values nettes à long terme subies au cours de l'année de cession ou de cessation d'activité ou des dix années précédentes et encore compensées

Moins-values subies

Du 01-01-1984
au 31-12-1989
(1)

Du 01-01-1990 au 31-12-1990

À compter du
01-01-1991

Sur terrains à bâtir et biens assimilés

Sur autres éléments d'actif

Cessation intervenant :

- en 1991 et 1992

- à compter de 1993

11/34

11/(33 1/3)

26/34

26/(33 1/3)

16/34

16/(33 1/3)

16/34

16/(33 1/3)

Fractions des moins-values déductibles

(1) Pour les contribuables qui n'exercent pas une véritable activité professionnelle et sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison d'occupation lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus au sens de l'article 92-1 du CGI, la fraction déductible des moins-values à long terme est déterminée en remplaçant le nombre 11 figurant au numérateur par celui de 26 pour les moins-values sur terrains à bâtir et biens assimilés et par 16 pour les moins-values sur les autres éléments d'actif.

VIII. Plus-values nettes à long terme réalisées à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles affectés à l'exercice de la profession

80

L'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées à la suite de la perception d'indemnités d'assurance ou de l'expropriation d'immeubles affectés à l'exercice de la profession est différée de deux ans, sous réserve qu'il n'y ait pas cession totale ou cessation d'activité impliquant une imposition immédiate (cf. CGI, art. 39 quindecies, I, quatrième alinéa et BOI-BIC-PVMV-40-10-30).

IX. Abattement de 10 % sur les plus-values professionnelles visant les biens immobiliers et assimilés

90

L'article 151 septies B du CGI instaure un abattement de 10 % sur les plus-values à long terme professionnelles visant les biens immobiliers et assimilés. Cet abattement est exposé au BOI-BIC-PVMV.