BIC - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Entreprises implantées en zone de revitalisation rurale
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Afin d’encourager la création et la reprise d’activités sur les territoires ruraux, l’article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) prévoit un régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2024 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) définies à l’article 1465 A du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
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L’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a remplacé les ZRR et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) par un zonage unique simplifié, dénommé France ruralités revitalisation, et décliné en deux niveaux :
- un niveau socle, France ruralités revitalisation (FRR) ;
- un niveau renforcé, France ruralités revitalisation « plus » (FRR+).
En conséquence, pour les entreprises créées ou reprises depuis le 1er juillet 2024 dans les zones FRR et les activités créées ou reprises dans les zones FRR+ depuis le 1er janvier 2025, l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 quindecies A du CGI s’est substituée à l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les ZRR prévue à l’article 44 quindecies du CGI. Pour plus de précisions sur le dispositif des FRR, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-10-75.
Toutefois, la non-reconduction des ZRR au-delà du 30 juin 2024 ne remet pas en cause les régimes d’exonération bénéficiant aux contribuables qui avaient créé ou repris une entreprise en ZRR avant cette date, et qui peuvent continuer à en bénéficier pour la durée restant à courir. En revanche, depuis le 1er juillet 2024, le dispositif des ZRR est éteint et plus aucune entreprise ne peut demander à bénéficier d’une nouvelle période d’exonération en application de l’article 44 quindecies du CGI.
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Sont examinés dans la présente section :
- les conditions d’éligibilité (sous-section 1, BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10) ;
- les opérations éligibles (sous-section 2, BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20) ;
- la portée et le calcul des allègements fiscaux (sous-section 3, BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-30).