Date de début de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-BNC-BASE-30

BNC - Base d'imposition - Plus-values et moins-values

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Sous réserve des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts (CGI), il est tenu compte pour la détermination du résultat fiscal des plus-values ou moins-values provenant, soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (CGI, art. 93, 1).

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Il y a plus-value, lorsqu'il est constaté un excédent du prix de cession, par rapport au prix de revient ou d'achat, diminué, le cas échéant, des amortissements pratiqués et admis en déduction pour l'établissement de l'impôt.

Il y a moins-value, lorsque le prix de cession est inférieur au prix de revient ou d'achat (ou à la valeur comptable).

20

Le présent titre est consacré à l'étude du régime fiscal des plus-values et moins-values :

- définition des plus-values et moins-values (chapitre 1, BOI-BNC-BASE-30-10) ;

- détermination des plus-values et moins-values (chapitre 2, BOI-BNC-BASE-30-20) ;

- modalités d'imposition des plus-values et moins-values (chapitre 3, BOI-BNC-BASE-30-30).