BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Cas des entreprises du secteur textile-habillement-cuir
I. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir : entreprises concernées
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Les h et i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) ajoutent à la liste des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche, celles qui sont liées à l'élaboration de nouvelles collections qui sont exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.
Il est rappelé que ces entreprises peuvent également bénéficier du crédit d'impôt recherche pour des opérations de recherche répondant à la définition de l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI et décrites au I § 1 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-10-10-20.
A. Les entreprises doivent relever du secteur textile-habillement-cuir
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Pour bénéficier de la prise en compte de leurs dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections pour le calcul du crédit d'impôt recherche, les entreprises doivent relever du secteur textile-habillement-cuir.
Les activités correspondantes sont décrites dans la Nomenclature d'Activités Françaises (NAF) consultable sur le site www.insee.fr.
Les entreprises à activités multiples dont certaines relèvent du secteur textile-habillement-cuir ne peuvent bénéficier de l'extension du crédit d'impôt recherche que pour leurs dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections de produits relevant de ce secteur.
B. Les entreprises doivent exercer une activité industrielle
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Sont seules concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle.
Les activités industrielles s'entendent de celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel ou de l'outillage y est prépondérant.
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Ne sont donc pas concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui n'exercent aucune activité de production : cabinets de stylistes, entreprises qui créent de nouvelles collections mais qui concèdent la fabrication à d'autres entreprises, etc.
En revanche, les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif. Ces précisions s'appliquent au règlement des litiges en cours.
C. Les entreprises doivent procéder à l'élaboration de nouvelles collections
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Les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir doivent, pour bénéficier de la mesure, procéder à l'élaboration de nouvelles collections.
L'élaboration d'une collection s'entend des travaux liés à la mise au point d'une gamme nouvelle de produits qui, conformément aux pratiques commerciales du secteur, doit être renouvelée à intervalles réguliers, connus à l'avance.
1. Les travaux doivent porter sur la mise au point d'une gamme nouvelle de produits
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La nouveauté de la gamme de produits s'apprécie par rapport aux matières, dessins, formes et couleurs utilisés dans les séries précédentes.
En revanche, les dépenses liées à la simple adaptation d'une gamme existante par l'adjonction de quelques produits nouveaux ainsi que celles liées à la modification d'une seule des caractéristiques des produits existants (modification uniquement des couleurs par exemple) ne sont pas considérées comme des dépenses d'élaboration de nouvelles collections.
2. Les collections de produits doivent être renouvelées à intervalles réguliers, connus à l'avance
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Tel est notamment le cas des collections de prêt-à-porter qui sont renouvelées deux fois par an.
La mesure concerne également l'ensemble des collections du secteur textile-habillement-cuir qui sont renouvelées à intervalles réguliers et connus à l'avance, même si la périodicité n'est pas biannuelle dès lors qu'elle est conforme aux usages professionnels et aux exigences du marché.
En revanche, lorsque le renouvellement de la gamme intervient en dehors de toute périodicité régulière, l'entreprise ne peut bénéficier du dispositif.
II. Dépenses prises en compte
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Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche sont énumérées aux h et i du II de l'article 244 quater B du CGI.
Elles comprennent les dépenses suivantes.
A. Dépenses de personnel afférentes aux personnels chargés de la création et de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus
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Sont prises en compte les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens de bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception des collections de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus.
1. Personnels concernés
a. Personnes visées
90
Les stylistes et techniciens de bureaux de style, concernés par le dispositif sont les personnes qui ont la qualité de salariés et qui ont pour fonction exclusive de concevoir et d'exécuter les modèles à partir desquels seront réalisés les prototypes et échantillons de produits nouveaux.
Les stylistes et techniciens de style extérieurs à l'entreprise (sous-traitant, membres de cabinet de stylistes, etc.) ne sont donc pas concernés par le présent dispositif.
100
Les ingénieurs et techniciens de production concernés par ce dispositif sont ceux qui, à partir des travaux effectués par les stylistes et techniciens des bureaux de style, réalisent les prototypes et les échantillons destinés à présenter les nouvelles collections au public.
b. Affectation à des opérations de recherche
110
Pour l'application du h du II de l'article 244 quater B du CGI, seules sont prises en compte les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens de bureaux de style (cf. II-A-1-a § 90) directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche concernées.
Toutefois, il est admis que les salaires et charges sociales des salariés affectés à temps partiel aux opérations éligibles (participation à des opérations commerciales, à l'organisation de salons, au lancement industriel des nouvelles collections, etc.) soient pris en compte dans la base du crédit d'impôt (cf. II-A-2 § 140).
120
Cette affectation exclusive ne concerne pas les ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes et d'échantillons non vendus (cf. II-A-1-a § 100), il peut donc s'agir de personnels qui sont affectés, par ailleurs, à des travaux de fabrication de produits destinés à être commercialisés.
Cependant, le 1° du h du II de l'article 244 quater B du CGI précise que les dépenses de personnel relatives à ces personnes ne sont prises en compte que si les prototypes et échantillons qu'ils réalisent ne sont pas vendus.
Dès lors, les dépenses de personnel en cause ne sont pas susceptibles d'être retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque l'entreprise procède à la vente, en totalité ou en partie, et quelles que soient les modalités de vente, des prototypes et échantillons produits par ces salariés.
2. Dépenses de personnel prises en compte
130
Les dépenses de personnel sont retenues dans les conditions générales exposées au BOI-BIC-RICI-10-10-20-20.
140
En ce qui concerne les stylistes et techniciens de bureaux de style, il est admis que l'affectation partielle ouvre droit au dispositif (cf. II-A-1-b § 110). Dans ce cas, les salaires des chercheurs et techniciens de recherche affectés à temps partiel ou en cours d'année aux opérations éligibles au présent dispositif sont pris en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations. Les entreprises doivent pouvoir établir, avec précision et rigueur, le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d'opérations de recherche, toute détermination forfaitaire étant exclue.
B. Dotations aux amortissements
150
Sont prises en compte les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouvelles collections ou à la réalisation de prototypes et d'échantillons non vendus.
Remarque :
Ces dépenses relatives aux dotations aux amortissements des immobilisations ne sont pas retenues pour le calcul du crédit d'impôt recherche lorsque les immobilisations concernées ont bénéficié du crédit d'impôt institué en faveur des entreprises créées dans les zones d'investissement privilégié des départements du Nord et du Pas-de-Calais (CGI, art. 220 septies).
Tel est le cas des biens qui sont utilisés :
- pour la conception des produits destinés à faire partie des nouvelles collections : logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), de dessin assisté par ordinateur (DAO), etc. ;
- pour la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus : machines, logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO), de gestion de la production assistée par ordinateur (GPAO), etc.
En revanche, les biens qui ne sont pas destinés spécifiquement à la conception des nouvelles collections ou à la fabrication de prototypes ou d'échantillons non vendus, n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt. Il en est ainsi, par exemple, du matériel et du mobilier de bureau ou des immeubles.
160
L'amortissement des immobilisations qui sont exclusivement affectées à la réalisation d'opérations ouvrant droit au crédit d'impôt est retenu intégralement pour le calcul du crédit d'impôt (exemple : les matériels spécifiquement destinés à la réalisation d'échantillons non vendus).
170
En cas d'utilisation partielle d'une immobilisation à la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus, les amortissements sont néanmoins pris en compte au prorata du temps effectif d'utilisation pour la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus, à condition que l'entreprise puisse justifier le pourcentage du temps d'utilisation du bien à la réalisation de ces prototypes ou échantillons.
Exemple : Si une machine est utilisée pendant 15 jours par an pour la réalisation d'échantillons non vendus, la dotation prise en compte sera égale aux 15/365èmes de l'annuité d'amortissement comptabilisée.
180
Les dotations aux amortissements à prendre en compte sont les dotations fiscalement déductibles, au sens du 2° du 1 de l'article 39 du CGI, de l'article 39 A du CGI et de l'article 39 B du CGI, y compris les amortissements affectés à la réintégration de subventions d'équipement conformément à l'article 42 septies du CGI.
C. Les autres dépenses de fonctionnement exposées en vue de la conception de nouvelles collections ou de la réalisation de prototypes et d'échantillons non vendus
190
Les dépenses de fonctionnement, autres que les salaires et les amortissements, liées à l'élaboration des nouvelles collections ou à la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus sont retenues de manière forfaitaire.
Le taux retenu pour l'évaluation des dépenses de fonctionnement est fixé à 75 %.
Ce forfait couvre l'ensemble des autres frais [(personnel de soutien, amortissement des immobilisations indirectement affectées à la réalisation des nouvelles collections ou à la fabrication des échantillons ou prototypes non vendus (cf. II-B § 150 et suiv.), matières (fils, tissus, etc.)] servant à la réalisation des prototypes ou échantillons.
Il est précisé que l'évaluation forfaitaire prévue par la loi s'oppose dans tous les cas à ce que ces dépenses puissent être retenues pour leur montant réel.
D. Frais de dépôt des dessins et modèles
200
Sont retenus pour le calcul du crédit d'impôt recherche, les frais de dépôt des dessins et modèles afférents aux produits faisant partie des nouvelles collections.
Sont pris en compte :
- les frais et taxes versés au profit des organismes français ou étrangers qui assurent la protection des dessins et modèles concernés ;
- les honoraires éventuellement versés aux conseils ou mandataires chargés par l'entreprise de procéder en son nom au dépôt des dessins et modèles ou de maintenir en vigueur la protection des dessins et modèles.
E. Frais de défense des dessins et modèles
210
Le 5° du h du II de l'article 244 quater B du CGI rend éligibles au crédit d'impôt recherche les frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60 000 € par an et par entreprise.
Cette disposition ne concerne que les seules entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.
220
Pour être éligibles, les frais doivent avoir été exposés en vue de la défense de dessins et modèles liés à l'élaboration de nouvelles collections et déposés consécutivement à la réalisation d'opérations éligibles au crédit d'impôt recherche.
230
Ainsi, une entreprise ne peut bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre de ces dépenses que pour autant qu'elle bénéficie du crédit d'impôt recherche au titre des opérations de recherche qu'elle entreprend. Une entreprise ne peut donc bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre des seules dépenses de défense des dessins et modèles.
240
Sont éligibles les dépenses exposées dans le cadre d'actions en contrefaçon menées par les entreprises, et notamment les frais de justice, dont les émoluments des auxiliaires de justice (avocats, experts judiciaires). Sont également éligibles les dépenses de personnel (dont les frais de mission) supportées par l'entreprise au titre de la défense des dessins et modèles.
250
Ne sont pas éligibles les dépenses supportées par l'entreprise consécutivement à une condamnation pour contrefaçon (dommages et intérêts, dépens, amendes, etc.).
260
Les dépenses exposées à l'étranger sont éligibles dans les mêmes conditions dès lors qu'elles sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable en France.
270
Les frais de défense des dessins et modèles s'ajoutent à la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt « collection » qui concerne les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir soit directement (dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style, dotations aux amortissements, dépenses de fonctionnement, frais de dépôt des dessins et modèles) soit confiées par elles à des stylistes ou bureaux de style agréés.
F. Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés
280
Le i du II de l'article 244 quater B du CGI ajoute à la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou des bureaux de style extérieurs à ces entreprises à condition que ces organismes soient agréés.
Les conditions d'octroi de l'agrément sont précisées à l'article 49 septies I ter de l'annexe III au CGI. L'agrément, accordé sur décision du ministre chargé de la recherche sur avis conforme du ministre chargé de l'industrie, a pour objet de permettre à l'administration de s'assurer que le styliste concerné dispose d'une expérience significative dans cette activité ou que le bureau de style dispose d'un personnel répondant au même critère.
G. Opérations de recherche engagées par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir (au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI)
1. Opérations de recherche concernant les moyens de production utilisés par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir
290
L'acquisition de machines et équipements d'un type nouveau par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir peut ouvrir droit au crédit d'impôt, lorsque la mise en service de ces nouveaux investissements ne peut être réalisée qu'après la réalisation ou la poursuite de travaux de développement expérimental effectués dans l'entreprise utilisatrice.
300
À cet égard, il est précisé que les travaux de développement expérimental peuvent être effectués sur des équipements informatiques ayant pour effet de fournir à l'entreprise une technologie inédite reposant sur la mise en œuvre de concepts nouveaux ou de méthodes nouvelles (conception de logiciels notamment), en matière :
- de conception assistée par ordinateur (CAO) ;
- de dessin assisté par ordinateur (DAO) ;
- de fabrication assistée par ordinateur (FAO) ;
- et de gestion de la production assistée par ordinateur (GPAO).
310
Ces travaux concernent notamment les essais :
- sur les matières utilisées (résistance, élasticité, degré de finesse, solidité) dans les domaines suivants :
- production de fibres chimiques,
- préparation des matières (peignage, cardage),
- filature,
- tissage et tricotage,
- ennoblissement,
- confection et assemblage ;
- sur les techniques de teinture et d'impression des fibres ou des tissus destinés à améliorer :
- la conformité de la nuance obtenue par rapport à la nuance recherchée ou le mariage des couleurs ; ainsi les travaux de développement d'un capteur colorimétrique destiné à maîtriser l'épuisement des colorants dans un bain de teinture constituent des opérations de recherche pour la détermination du crédit d'impôt,
- la résistance des teintures et des couleurs à la lumière, à la chaleur, au froid, au lavage ou au nettoyage à sec,
- la vivacité des nuances et la réduction du temps de séchage.
320
De même, les travaux réalisés par les industries du cuir et destinés à améliorer les caractéristiques physiques des cuirs (ex : procédé d'imprégnation des cuirs par émulsion aqueuse de polyuréthane) ouvrent droit au crédit d'impôt.
330
A l'achèvement de la phase expérimentale, les dépenses liées aux productions à titre d'essai et les frais de mise au point des outillages et équipements nécessaires à la production en série, ne peuvent être retenues pour le calcul du crédit d'impôt.
De même, les dépenses liées aux vérifications de bains de teinture lors du changement de référence, alors que l'outil industriel et les fibres employées ne sont pas fondamentalement modifiés, relèvent de la fonction de production et ne donnent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt.
2. Opérations de recherche concernant les produits fabriqués par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir
a. Produits fabriqués à partir de nouvelles fibres, matières ou de matériaux composites
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La création de nouvelles fibres, matières ou matériaux composites peut conduire les entreprises du secteur textile à réaliser des opérations de recherche ayant pour but de produire industriellement des fils, des tissus et des produits finis à partir de ces nouvelles fibres, matières ou matériaux composites.
Par ailleurs, des fibres, matières ou matériaux composites peuvent être substantiellement améliorés par le recours à des techniques spéciales de filature, tissage et tricotage, ennoblissement, assemblage et confection pour obtenir des articles nouveaux en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques.
Ces opérations de développement expérimental se traduisent généralement par :
- l'immobilisation de matériel de production ou l'acquisition de matériel spécifique à l'élaboration d'échantillons ;
- des heures en personnel très qualifié travaillant en équipe, entre le personnel de la société qui fournit des fibres, matières ou matériaux composites et le personnel de l'entreprise cliente, pour la mise en œuvre de ces fibres, matières et matériaux composites ;
- des tests de laboratoire d'usine ou en laboratoire extérieur (par exemple les centres techniques).
Ces opérations de développement expérimental ouvrent droit au crédit d'impôt dans les conditions de droit commun.
b. Utilisation nouvelle de produits préexistants
350
La mise au point de nouveaux fils, tissus, étoffes et produits finis à partir de l'association nouvelle de matériaux connus (laine et lin, etc.) peut nécessiter la réalisation d'opérations de développement expérimental dans le domaine chimique ou de la caractérisation mécanique de ceux-ci. Les dépenses exposées à l'occasion de cette mise au point peuvent être retenues pour le calcul du crédit d'impôt.
De même les travaux destinés à améliorer les caractéristiques physiques d'un produit connu (amélioration du gonflant de la laine par exemple) constituent une opération de recherche.
c. Conception de nouveaux produits
360
Sont éligibles au crédit d'impôt recherche, les dépenses de conception et de développement expérimental de nouveaux produits destinés à faire face à des contraintes techniques spécifiques telles que, par exemple, la mise au point de vêtements ou de cuirs qui doivent répondre à des contraintes nouvelles chimiques, mécaniques, ou thermiques.
III. Plafonnement du crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections
370
Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt recherche qui résulte de la prise en compte des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections prévues aux h et i du II de l'article 244 quater B du CGI et décrites aux I et II § 1 et suivants est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
380
En cas d'activités mixtes (activité d'élaboration d'une nouvelle collection et activité de recherche), les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections prévues aux h et i du II de l'article 244 quater B du CGI seront prises en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche après les autres dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt.
Il sera ainsi déterminé deux bases de calcul théoriques du crédit d'impôt recherche :
- une base de calcul du crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées pour l'élaboration d'une nouvelle collection ;
- une base de calcul du crédit d'impôt recherche calculée au titre des autres dépenses de recherche exposées.
Les subventions et les avances remboursables devront être prises en compte dans chacune de ces bases de calcul. Les subventions et avances remboursables qui auraient été accordées à une entreprise au titre de l'ensemble de ses activités devront être ventilées en fonction du volume de dépenses exposé pour chacune de ses deux activités par rapport au volume total de dépenses engagées.
390
Exemple : Plafonnement de minimis de 200 000 €.
Soit une entreprise B visée aux h et i du II de l'article 244 quater B du CGI qui expose en N, 100 250 000 euros de dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche dont 200 000 euros de dépenses visées aux h et i du II de l'article 244 quater B du CGI. Par hypothèse, l'entreprise B a bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre des années antérieures et a perçu une avance remboursable au titre de son activité de recherche proprement dite d'un montant de 50 000 euros.
Par ailleurs, dans la mesure où l'entreprise a déjà reçu des aides de minimis pour un montant de 195 000 €, le plafond d'aides de minimis disponible à la date de calcul du crédit d'impôt est de 5 000 €.
Montants exprimés en euros |
Base de calcul du crédit d'impôt textile |
Base du crédit d'impôt recherche autre que textile |
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Dépenses exposées |
200 000 |
100 050 000 |
Subvention perçue |
50 000 |
|
Base de calcul après prise en compte des subventions et avances remboursables |
200 000 |
100 000 000 |
Taux applicable |
5 % |
30 % |
CI théorique |
10 000 |
30 000 000 |
Aide de minimis déjà accordée |
195 000 |
|
CI après plafonnement |
5 000 |
30 000 000 |
Le taux applicable à la base de calcul du crédit d'impôt nouvelles collections est de 5 %, le taux de 30 % étant appliqué sur la totalité des autres dépenses.
Au total l'entreprise bénéficiera d'un crédit d'impôt de 30 005 000 euros.