Date de début de publication du BOI : 05/08/2015
Date de fin de publication du BOI : 03/02/2016
Identifiant juridique : BOI-BNC-BASE-30-30-10

BNC - Base d'imposition - Plus-values et moins-values - Modalités générales d'imposition

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Le régime des plus-values provenant de la cession d'un élément de l'actif immobilisé est fonction du chiffre d'affaires du titulaire des bénéfices non commerciaux.

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Lorsqu'elles sont réalisées par des titulaires de BNC et qu'elles ne bénéficient pas du régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du code général des impôts (CGI), les plus-values ou moins-values relèvent du régime prévu de l'article 39 duodecies du CGI à l'article 39 quindecies du CGI.

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Toutefois, conformément aux dispositions du 5 de l'article 13 du CGI, les cessions d'un usufruit temporaire intervenues depuis le 14 novembre 2012, s'il s'agit de la première cession à titre onéreux de l'usufruit concerné, ne relèvent pas du régime d'imposition des plus-values mais de la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé. Pour plus de précisions sur les modalités d'imposition du produit résultant de la cession d'un usufruit temporaire, il convient de se reporter au BOI-IR-BASE-10-10-30.

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Le régime des plus-values ou moins-values prévu de l'article 39 duodecies du CGI à l'article 39 quindecies du CGI repose sur la distinction fondamentale suivante :

- d'une part, les plus-values et les moins-values à long terme, soumises à un régime comportant une taxation réduite des plus-values nettes ;

- et, d'autre part, les plus-values et les moins-values à court terme qui, sous réserve d'une répartition possible des plus-values nettes sur certain nombre d'exercice, sont soumises à un régime semblable à celui des des bénéfices et des pertes d'exploitation.

I. Détermination des plus-values et moins-values à court terme ou à long terme

A. Plus-values à court terme

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En vertu du 2 de l'article 39 duodecies du CGI, présentent le caractère de plus-values à court terme :

- d'une part, celles qui sont réalisées à l'occasion de cessions d'éléments d'actif de toute nature affectés à l'exercice de la profession, acquis ou créés depuis moins de deux ans ; le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B du CGI ;

- d'autre part, celles qui proviennent de la cession d'éléments acquis ou créés depuis au moins deux ans, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du CGI.

30

Par amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt, il convient d'entendre tous les amortissements qui ont affecté la détermination du bénéfice imposable (BOI-BNC-BASE-50). Il s'agit des amortissements normalement pratiqués, y compris les amortissements exceptionnels ou accélérés.

B. Moins-values à court terme

40

En vertu du 4 de l'article 39 duodecies du CGI, il s'agit :

- des moins-values subies lors de la cession d'éléments non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;

- des moins-values subies à l'occasion de la cession d'éléments amortissables, quelle que soit la durée de leur détention.

50

Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été irrégulièrement différés (CGI, art. 39 B).

C. Plus-values et moins-values à long terme

60

En vertu du 3 et du 5 de l'article 39 duodecies du CGI, ce sont les plus-values et moins-values autres que celles définies aux I-A § 20 et I-B § 40.

70

Le tableau suivant résume les critères de distinction entre plus-values et moins-values à court terme ou à long terme.

Nature de l'élément cédé

Élément d'actif immobilisé acquis ou créé par le titulaire des BNC

Depuis moins de deux ans

Depuis deux ans au moins

Plus-value

Moins-value

Plus-value

Moins-values

Élément amortissable

A court terme

A court terme

Fraction correspondant à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt.

A court terme

Fraction excédant le montant global des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt

A long terme

A court terme

Élément non amortissable

A court terme

A court terme

A long terme

A long terme

II. Régime fiscal des plus-values et moins-values

A. Régime fiscal des plus-values et moins-values à court terme

80

Ces plus-values et moins-values font l'objet d'une compensation générale au titre de chaque année.

Cette opération consiste à effectuer la somme algébrique du montant total des plus-values à court terme, réalisées au cours de l'année d'imposition, et du montant total des moins-values de même nature, subies au cours de ladite année.

90

Lorsque cette compensation fait ressortir une plus-value nette à court terme, la plus-value ainsi dégagée est ajoutée aux bénéfices imposables et taxée dans les conditions de droit commun.

100

Toutefois, l'exploitant a la faculté de répartir le montant de cette plus-value nette à court terme, par parts égales :

- sur l'année de sa réalisation ;

- et sur les deux années suivantes (CGI, art. 39 quaterdecies). En cas de cessation de l'activité, la faculté de répartition de l'imposition n'est pas applicable et il est procédé à une imposition immédiate.

110

Remarque : Par dérogation au principe d'étalement, la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables et résultant de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif (ou d'une cession amiable d'immeubles intervenue dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique), peut être répartie, par parts égales, sur plusieurs années à compter de celle suivant la réalisation de la plus-value (CGI, art. 39 quaterdecies, 1 ter ; BOI-BIC-PVMV-20-30-10 au I-A-2-b § 190).

120

En revanche, lorsque la compensation fait apparaître une moins-value nette à court terme, celle-ci s'impute sur les bénéfices de l'année de sa réalisation.

130

Si ces bénéfices ne sont pas suffisants, la fraction non imputée de la moins-value nette, ou, en l'absence de bénéfices, la totalité de cette moins-value, prend le caractère d'un déficit imputable ou reportable dans les conditions de droit commun (BOI-BNC-BASE-60).

B. Régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme

140

Le régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme est prévu par le I de l'article 93 quater du CGI.

1. Plus-value nette à long terme

150

Dans les départements métropolitains, les plus-values nettes à long terme réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle que celle-ci soit industrielle, commerciale, agricole ou non commerciale sont taxées au taux unique prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies du CGI (16 %) auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux.

2. Moins-value nette à long terme

160

Lorsque la compensation entre les plus-values et les moins-values à long terme réalisées ou subies au cours d'un même exercice lors de la cession d'immobilisations fait apparaître une moins-value nette à long terme, cette moins-value (non déductible des résultats) ne peut qu'être imputée sur les plus-values nettes à long terme éventuellement réalisées au cours des dix exercices suivants.

170

Les règles générales d'imposition des plus-values à long terme et d'imputation des moins-values sont exposées dans le BOI-BIC-PVMV-20-40 auquel il convient de se reporter.