Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-AMT-20-20

BIC - Amortissements – Régime de l'amortissement dégressif

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Le système de l'amortissement dégressif se différencie du régime de l'amortissement linéaire, essentiellement en ce qui concerne les caractères et les modalités de calcul des annuités.

En effet, dans le système linéaire traditionnel, les diverses annuités sont en principe d'un montant identique, chacune d'entre elles étant égale au quotient du « prix de revient » par la durée normale d'utilisation.

Le régime dégressif, au contraire, consiste à pratiquer des annuités d'importance décroissante.

Si le taux d'amortissement, nettement plus élevé que le taux du régime linéaire (généralement de 1,5 à 2,5 fois ce dernier), demeure constant, il s'applique à des valeurs résiduelles de plus en plus faibles.

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Du point de vue comptable, les immobilisations doivent être amorties selon le rythme de consommation des avantages économiques attendus. Le mode d'amortissement, qui est défini pour chacun des éléments distincts de l'actif immobilisé, doit être appliqué de manière constante pour les actifs de même nature ayant des conditions d'utilisation identiques (PCG, art. 322-4). Par défaut, le mode d'amortissement retenu est linéaire.

Les entreprises pourront toujours constater un amortissement dégressif pour les biens mentionnés à l'article 39 A du code général des impôts (CGI) et dans les conditions précisées à ce même article. Le complément d'amortissement résultant de l'application du mode dégressif sera comptabilisé en amortissements dérogatoires.

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Le système d'amortissement dégressif apparaît normalement plus conforme à la réalité économique, puisqu'il reflète le fait que la dépréciation des éléments est plus forte au cours des premières années d'utilisation. Par ailleurs et pour diverses raisons (faiblesse des dernières annuités, importance de « l'effet multiplicateur » notamment), il constitue un facteur favorable au renouvellement des immobilisations qu'il concerne et à l'accroissement des investissements sous forme de biens d'équipement.

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Le présent chapitre traite :