Date de début de publication du BOI : 01/07/2021
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-290-10

IR - Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur de l'aide aux personnes - Champ d'application du crédit d'impôt

Actualité liée : 01/07/2021 : IR - Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur de l'aide aux personnes - Prorogation jusqu'au 31 décembre 2023 (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 117)

I. Bénéficiaires

A. Pour les dépenses d'équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées

1

À compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts (CGI) distingue au sein des dépenses d'équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées éligibles à l'avantage fiscal, les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements :

- spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées (CGI, art. 200 quater A, 1-a-1°) ;

- ou permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap (CGI, art. 200 quater A, 1-a-2°).

Selon la nature des dépenses réalisées, le crédit d'impôt s'applique pour l'ensemble des contribuables (I-A-2-a § 41) ou pour les seuls contribuables en situation de perte d'autonomie ou de handicap (I-A-2-b § 42 à 48).

1. Dispositions communes

10

Le bénéfice du crédit d'impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui payent des dépenses d’équipements éligibles au titre de leur habitation principale. L'avantage fiscal s'applique sans distinction aux contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale.

20

Dans le cas d’immeubles collectifs, chacun des occupants peut faire état de la quote-part, correspondant au logement qu’il occupe à titre d’habitation principale, des dépenses afférentes aux équipements communs qu’il a effectivement payée. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-C-3-c § 290.

30

La circonstance que le logement appartienne à une société de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt pour l'associé, occupant du logement à titre d'habitation principale, qui paie effectivement de telles dépenses.

40

Les locataires et toutes personnes qui disposent d’un droit d’usage et d’habitation peuvent bénéficier, toutes conditions étant par ailleurs remplies, du crédit d’impôt pour les dépenses éligibles qu’ils acquittent personnellement et directement à raison du logement qu’ils occupent à titre de résidence principale et, le cas échéant, pour la quote-part mise à leur charge des travaux réalisés dans les parties communes ou privatives dont le propriétaire leur demande le remboursement.

Cette dernière situation devrait toutefois revêtir un caractère tout à fait exceptionnel, compte tenu de la nature des dépenses éligibles au crédit d’impôt (I-A-1-b § 20 du BOI-IR-RICI-290-20).

2. Dispositions spécifiques

a. Dépenses d'équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées

41

Le crédit d'impôt s'applique sans aucune condition tenant à la présence d'une personne âgée ou handicapée dans le logement où s'intègrent les équipements concernés. Par conséquent, aucun justificatif tenant à la qualité du contribuable (comme, par exemple, le fait d'être titulaire d'une carte « mobilité inclusion ») n'est exigé.

Pour plus de précisions sur la liste des équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées, il convient de se reporter au III-A § 330 et au I § 10 à 20 du BOI-ANNX-000048.

b. Dépenses d'équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap

42

Le crédit d'impôt ne s'applique qu'à la condition que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal soit en situation de perte d'autonomie ou de handicap.

Pour plus de précisions sur la liste des équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, il convient de se reporter au III-A § 330 et au II § 30 à 40 du BOI-ANNX-000048.

1° Condition de perte d'autonomie ou de handicap du contribuable ou d'un membre de son foyer fiscal

43

Conformément au c du 1 de l'article 200 quater A du CGI, le crédit d'impôt ne s'applique que si le contribuable ou un membre de son foyer fiscal :

- remplit, au titre d'une invalidité, l'une des conditions fixées aux c ou d du 1 de l'article 195 du CGI ;

- ou est titulaire de la carte « mobilité inclusion » au titre des 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ou de l'une des cartes mentionnées à l'article L. 241-3 du CASF, à l'article L. 241-3-1 du CASF ou à l'article L. 241-3-2 du CASF, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

- ou souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du CASF.

a° Le contribuable ou un membre de son foyer fiscal remplit, au titre d'une invalidité, l'une des conditions fixées aux c ou d du 1 de l'article 195 du CGI

44

Peut bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements permettant l'adaptation de son logement à sa perte d'autonomie ou à son handicap, le contribuable, ou un membre de son foyer fiscal, qui est :

- titulaire d'une pension, prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919, allouée en raison d'une invalidité d'au moins 40 % (CGI, art. 195, 1-c) ;

Remarque : Il est précisé que les titulaires d'une pension, prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précité, allouée à titre de veuvage ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt, dès lors que cette pension ne leur est pas accordée au titre d'une invalidité.

- ou titulaire d'une pension d'invalidité d'au moins 40 %, allouée en raison d'un accident du travail (CGI, art. 195, 1-d).

En pratique, les titulaires de telles pensions bénéficient d'une demi-part supplémentaire pour le calcul du quotient familial. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A § 40 du BOI-IR-LIQ-10-20-20-20 et au II-B § 60 du BOI-IR-LIQ-10-20-20-20.

b° Le contribuable ou un membre de son foyer fiscal est titulaire d'une carte « mobilité inclusion » ou assimilée

45

Peut également bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements permettant l'adaptation de son logement à sa perte d'autonomie ou à son handicap, le contribuable, ou un membre de son foyer fiscal, qui est titulaire d'une carte « mobilité inclusion » au titre des 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 241-3 du CASF ou de l'une des cartes mentionnées à l'article L. 241-3 du CASF, à l'article L. 241-3-1 du CASF ou à l'article L. 241-3-2 du CASF, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.

Ainsi, sont concernés les titulaires de la carte « mobilité inclusion » qui porte, à titre définitif ou pour une durée déterminée, une ou plusieurs des mentions suivantes :

- « invalidité ». La carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (CASF, art. L. 241-3, I-1°) ;

- « priorité ». La carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (CASF, art. L. 241-3, I-2°) ;

- « stationnement pour personnes handicapées ». La carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (CASF, art. L. 241-3, I-3°).

De même, sont concernés les titulaires :

- de la carte d'invalidité délivrée, à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du CASF, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3ème catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 241-3 du CASF dans sa version en vigueur avant l'adoption de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ;

- de la carte portant la mention « priorité pour personne handicapée », délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du CASF, pour une durée déterminée, à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible, conformément aux dispositions de l'article L. 241-3-1 du CASF dans sa version en vigueur avant l'adoption de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ;

- de la carte de stationnement pour personnes handicapées, délivrée par le représentant de l'État dans le département conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, conformément aux dispositions de l'article L. 241-3-2 du CASF dans sa version en vigueur avant l'adoption de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.

Remarque : Le IX de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 précise que les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement délivrées en application de l'article L. 241-3 du CASF, de l'article L. 241-3-1 du CASF ou de l'article L. 241-3-2 du CASF, dans leur rédaction antérieure à ladite loi, demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2026. Il précise également que les titulaires de ces cartes peuvent demander une carte « mobilité inclusion » avant cette date qui se substituera alors aux cartes délivrées antérieurement.

c° Le contribuable ou un membre de son foyer fiscal souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du CASF

46

Peut enfin bénéficier du crédit d'impôt afférent aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements permettant l'adaptation de son logement à sa perte d'autonomie ou à son handicap, le contribuable, ou un membre de son foyer fiscal, qui souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du CASF.

En fonction de leur niveau de perte d'autonomie, les personnes âgées sont classées dans l'un des groupes iso-ressources (GIR), numérotés, par ordre décroissant de dépendance, de 1 à 6.

Les GIR 1 à 4 sont les suivants :

- le GIR 1 regroupe les personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants ;

- le GIR 2 regroupe les personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ainsi que les personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leurs capacités de se déplacer ;

- le GIR 3 regroupe les personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale et partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui ont besoin quotidiennement et plusieurs fois par jour d'être aidées pour leur autonomie corporelle ;

- le GIR 4 regroupe les personnes âgées n'assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur de leur logement et qui doivent parfois être aidées pour la toilette et l'habillage, ainsi que les personnes âgées n'ayant pas de problèmes locomoteurs mais devant être aidées pour les activités corporelles et pour les repas.

Remarque : L'article L. 232-2 du CASF prévoit que l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire.

Pour l'application du crédit d'impôt, la preuve que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal souffre d'une perte d'autonomie entraînant son classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du CASF peut être apportée par la production de la décision d'attribution de l’APA ou par tout autre document attestant du respect de la condition de classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale.

À cet égard, il est précisé que le bénéfice effectif de l'APA est sans incidence pour l'application du crédit d'impôt, seul étant pris en compte le classement dans l'un des GIR 1 à 4.

2° Date d'appréciation de la condition de perte d'autonomie ou de handicap du contribuable ou d'un membre de son foyer fiscal

47

Conformément aux dispositions du dernier alinéa du c du 1 de l'article 200 quater A du CGI, la condition de perte d'autonomie ou de handicap s'apprécie :

- au 31 décembre de l'année du paiement de la dépense pour les dépenses réalisées dans un logement achevé ;

- à la date d'acquisition du logement pour les dépenses d'équipements intégrés à un logement acquis neuf ;

- à la date d'achèvement du logement pour les dépenses d'équipements intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire.

48

Par principe, le crédit d'impôt ne s'applique pas si le contribuable ou un membre de son foyer fiscal ne peut justifier d'une perte d'autonomie ou d'un handicap dans les conditions rappelées au I-A-2-b-1° § 43 à 46, selon le cas, au 31 décembre de l'année du paiement de la dépense, à la date d'acquisition du logement ou à la date d'achèvement du logement.

Toutefois, à titre de mesure de tempérament, il est admis que le crédit d'impôt s'applique si le contribuable peut justifier :

- d'une part, à la date d'appréciation de la condition de perte d'autonomie ou de handicap (31 décembre de l'année du paiement de la dépense, acquisition du logement ou achèvement du logement, selon le cas), d'un accusé de réception délivré par l'instance compétente en charge de l'instruction de sa demande, pour lui ou un membre de son foyer fiscal :

- visant à l'obtention d'une carte « mobilité inclusion » au titre des 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 241-3 du CASF ;

- ou nécessitant un classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 du CASF.

- d'autre part, de l'obtention effective, à la suite de cette demande, selon le cas, d'une carte « mobilité inclusion » ou d'un classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 du CASF.

B. Pour les dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques et de diagnostics préalables à ces travaux

50

Depuis l'imposition des revenus de l'année 2015 et conformément aux dispositions de l'article 200 quater A du CGI, le bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) et, le cas échéant, de diagnostics préalables à ces travaux est réservé aux seuls propriétaires de logements :

- qu'ils affectent à leur habitation principale ;

- qu'ils louent ou s'engagent à louer à titre d'habitation principale du locataire.

1. Propriétaires occupants

60

Le bénéfice du crédit d'impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui payent des dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques au titre de leur habitation principale ainsi que des dépenses de diagnostics préalables à ces travaux.

L'avantage fiscal s'applique exclusivement aux contribuables propriétaires de leur habitation principale.

Remarque : En cas de démembrement de propriété, l'avantage fiscal s'applique, selon la nature des dépenses, à l'usufruitier ou au nu-propriétaire et à la condition que le logement constitue son habitation principale.

Les contribuables locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt à raison des dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques et de diagnostics préalables à ces travaux.

S'agissant des immeubles collectifs ou des logements appartenant à une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés, il convient de se reporter au I-A § 20 et 30.

2. Propriétaires-bailleurs

a. Champ d'application

70

Le bénéfice du crédit d'impôt s'applique aux dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques et aux dépenses de diagnostics préalables à ces travaux, exposées par les propriétaires-bailleurs de logements, situés en France et achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu'ils louent ou s'engagent à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale.

Remarque : En cas de démembrement de propriété, l'avantage fiscal s'applique à l'usufruitier du logement donné en location ou destiné à la location.

Les dépenses éligibles peuvent porter aussi bien sur le logement loué ou destiné à être mis en location que sur les parties communes de l'immeuble concerné. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-C-3-c § 290.

Dans le cas où le bien mis en location est la propriété d’une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés, les associés personnes physiques de cette société bénéficient du crédit d’impôt à hauteur de leur participation dans cette société correspondant au logement concerné.

La circonstance que le contribuable ait bénéficié ou bénéficie du crédit d'impôt au titre des dépenses réalisées dans son habitation principale ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses qu'il réalise dans des logements qu'il loue ou qu'il destine à la location. Les investissements réalisés dans la résidence principale du contribuable et ceux réalisés dans des logements loués ou destinés à la location par le même contribuable sont soumis à des plafonds distincts et autonomes.

b. Conditions d'application pour les propriétaires-bailleurs

80

Au titre d'une même année d'imposition, le nombre de logements loués ou destinés à être mis en location, ouvrant droit au crédit d'impôt, n'est pas limité.

1° Engagement de location

90

Le propriétaire doit s’engager à louer le logement à usage d’habitation principale à des personnes autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. La durée minimale de cet engagement de location est de cinq ans. Cette durée est décomptée à partir de la date de réalisation des dépenses lorsque le logement est déjà occupé par un locataire à la date des travaux ou, dans le cas où le logement n’est pas occupé à cette date, à partir de la date de mise en location, laquelle doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.

L’engagement de location doit être formulé sur papier libre lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice du crédit d’impôt est demandé. Un modèle d’engagement de location pour bénéficier du crédit d'impôt de l'article 200 quater A du CGI (dispositif PPRT) figure au BOI-LETTRE-000225.

Les contribuables qui transmettent leur déclaration de revenus par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter du CGI doivent être en mesure de produire cet engagement de location à la demande du service des finances publiques.

2° Location effective et continue

100

La location doit être effective et continue pendant la période d’engagement, ce qui exclut les logements dont le propriétaire se réserve la jouissance, à quelque usage que ce soit et même pour une très courte durée, pendant la période couverte par l’engagement de location.

En cas de congé du locataire pendant la période de location couverte par l’engagement de location, le logement doit être aussitôt remis en location jusqu’à la fin de cette période. Une période de vacance pourra cependant être admise, sous réserve pour le propriétaire de pouvoir établir qu’il a accompli des diligences concrètes en vue de la relocation effective du bien (insertion d’annonces, recours à une agence immobilière, etc.) et que les conditions de mise en location ne sont pas dissuasives.

A défaut de relocation effective dans un délai de douze mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée par laquelle le locataire a signifié son congé au propriétaire ou, lorsque le bail prend fin pour un motif autre que le congé donné par le locataire au propriétaire, à compter de la date d’expiration du bail, le service peut procéder à la remise en cause des avantages obtenus.

3° Nature de la location

110

Le logement peut être loué nu ou meublé. Le crédit d’impôt s’applique quelle que soit la catégorie d’imposition des revenus tirés de la location, qu’il s’agisse de celle des revenus fonciers (location nue) ou de celle des bénéfices industriels et commerciaux (location meublée), et quel que soit le régime d’imposition applicable, qu’il s’agisse du régime « micro-foncier » (ou « micro-BIC ») ou d’un régime réel d’imposition.

En toute hypothèse, le logement doit constituer la résidence principale du locataire. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-C § 190 à 300.

Conformément aux dispositions du 10 de l'article 200 quater A du CGI, les dépenses bénéficiant du crédit d'impôt ne peuvent ouvrir droit, lorsque par ailleurs elles en remplissent les conditions, au bénéfice d'une déduction pour la détermination des revenus catégoriels à l'impôt sur le revenu (revenus fonciers et bénéfices industriels et commerciaux).

4° Qualité du locataire

120

Le locataire du logement doit être une personne physique autre que le propriétaire du logement, son conjoint ou un des membres de son foyer fiscal. Il doit être en outre titulaire d’un bail. Aucune condition de ressources du locataire n'est exigée.

Le locataire s’entend de la ou des personnes qui obtiennent le droit d’utiliser la chose louée en contrepartie du versement d’un loyer. Il s’agit, en pratique, de la personne ou de l’ensemble des personnes désignées dans le contrat de location (cotitulaires du bail). En outre, l’article 1751 du code civil prévoit que le bail est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux, lorsque le logement sert effectivement à l’habitation du couple, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire. Il en est de même si le bail a été conclu avant le mariage.

5° Non-respect de l'engagement de location

130

Le crédit d'impôt obtenu pour chaque logement concerné fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement de location n'est pas respecté. Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'engagement n'est plus respecté.

II. Logements ouvrant droit au crédit d'impôt

140

Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du CGI, le logement dans lequel les travaux d’installation ou de remplacement des équipements éligibles, les dépenses de diagnostics préalables aux travaux ainsi que les travaux de prévention des risques technologiques sont effectués, doit remplir les trois conditions suivantes :

- être situé en France ;

- respecter, selon les travaux concernés, une condition d’ancienneté ;

- être affecté à l’habitation principale du contribuable ou, pour les seules dépenses de prévention des risques technologiques payées par les propriétaires-bailleurs, du locataire.

A. Première condition : logement situé en France

150

Le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du CGI ne s'applique qu'aux logements situés en France, c'est-à-dire dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer.

B. Deuxième condition : ancienneté du logement

160

Sous réserve des précisions suivantes selon la nature des équipements installés ou des travaux réalisés, aucune condition d'ancienneté du logement n'est, par principe, exigée.

1. Équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées

170

Pour l’installation ou le remplacement d’équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées (équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements ou permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap), aucune condition d'ancienneté du logement concerné n'est exigée.

Ainsi, ces équipements sont éligibles au crédit d'impôt :

- lorsqu'ils s'intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en l'état futur d’achèvement. Les logements neufs s’entendent des immeubles à usage d’habitation dont la construction est achevée et qui n’ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit. La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à réception des travaux (code de la construction et de l’habitation [CCH], art. L. 261-3) ;

- lorsqu’ils s'intègrent à un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l’objet de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R.* 424-16 du code de l’urbanisme ;

- lorsqu’ils sont acquis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement réalisés à l’initiative du contribuable dans un logement déjà achevé.

2. Diagnostics préalables aux travaux et travaux de prévention des risques technologiques

180

Pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux de prévention des risques technologiques et des travaux eux-mêmes, aucune condition d'ancienneté n'est exigée, toutefois, seuls les logements achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques ouvrent droit au crédit d'impôt. En effet, les dispositions de l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement prévoient que les travaux ne peuvent être prescrits que sur des constructions existantes à la date d’approbation du plan de prévention des risques technologiques.

Pour être éligibles, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, ces travaux doivent être réalisés à l’initiative du contribuable, propriétaire occupant ou propriétaire-bailleur dans un logement déjà achevé. Pour plus de précisions sur la notion de logement achevé, il convient de se reporter au I-B-3 § 60 du BOI-IR-RICI-290-30.

C. Troisième condition : affectation à l'habitation principale

190

Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, le logement doit être affecté, en toute hypothèse, à l’habitation principale, soit :

- s'agissant des dépenses d'équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées : l'habitation principale du contribuable, qu'il soit propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit du logement ;

- s'agissant des dépenses de diagnostics préalables aux travaux ainsi que de travaux de prévention des risques technologiques : l'habitation principale du contribuable, propriétaire occupant, ou du locataire, pour les dépenses de l'espèce réalisées par les propriétaires-bailleurs.

La dépense ne peut être prise en considération pour la détermination d'un revenu catégoriel. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au V-B § 210 du BOI-IR-RICI-290-30.

1. Notion d’habitation principale

a. Définition de l'habitation principale

200

Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, le local dans lequel les travaux d’installation ou de remplacement des équipements éligibles, les diagnostics préalables aux travaux ainsi que les travaux de prévention des risques technologiques sont effectués, doit avoir la nature d’un logement au sens de l'article R.* 111-1-1 du CCH à l'article R.* 111-17-3 du CCH et être affecté à l’habitation principale.

210

L’habitation principale s’entend, d’une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts professionnels et matériels. Il peut s’agir de maisons individuelles ou de logements situés dans un immeuble collectif. Il peut également s’agir d’un bateau ou d’une péniche, aménagé en local d'habitation, lorsque celui-ci est utilisé en un point fixe et, dans cette hypothèse, entrant dans le champ de la taxe d’habitation.

220

Les dépenses de prévention des risques technologiques (diagnostics préalables et travaux) payées par des propriétaires de logements qui ne constituent pas l'habitation principale du contribuable ou du locataire sont exclues du bénéfice du crédit d'impôt, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la disposition de ces logements est motivée par des raisons d'ordre matériel, moral ou familial.

b. Dépendances immédiates et nécessaires

230

Le logement s’entend des pièces d’habitation proprement dites et des dépendances immédiates et nécessaires telles que les garages. Tel n’est pas le cas, par exemple, des piscines et autres éléments d’agrément qui ne peuvent être considérés comme des dépendances nécessaires du local d’habitation.

235

À compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, pour les dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap mentionnées au 2° du a du 1 de l'article 200 quater A du CGI, il est admis, à titre de mesure de tempérament, que le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses réalisées à l'extérieur de l'habitation principale ou des dépendances immédiates et nécessaires de l'habitation principale, sous réserve que les équipements éligibles soient installés sur les seuls chemins d'accès à l'habitation principale ou aux dépendances immédiates et nécessaires de l'habitation principale.

Compte tenu de la nature des dépenses éligibles visées au 2° du a du 1 de l'article 200 quater A du CGI, cette mesure de tempérament ne devrait concerner, en pratique, que les dépenses relatives aux systèmes de motorisation de portails et aux revêtements de sol antidérapants.

2. Date d'appréciation de l'affectation du logement à l'habitation principale

a. Logement que le contribuable fait construire, acquiert neuf ou en état futur d’achèvement

240

Lorsque les équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées s'intègrent dans un logement que le contribuable fait construire ou acquiert neuf ou en l'état futur d’achèvement, ce dernier doit affecter ce logement à son habitation principale dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure.

b. Logement déjà achevé

250

Lorsque les travaux d’installation ou de remplacement des équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées, les travaux de prévention des risques technologiques ou les diagnostics préalables à ces travaux sont effectués dans un logement déjà achevé, ce local doit constituer l’habitation principale du contribuable à la date du paiement de la dépense (I-A § 10 et 20 du BOI-IR-RICI-290-30) à l’entreprise qui effectue les travaux.

260

Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés sur un immeuble acquis achevé et destiné à devenir à bref délai la résidence principale du contribuable, il est parfois constaté que les dépenses sont réalisées et payées avant l’installation définitive du contribuable dans le logement.

Dans ces situations, et sous réserve que l’affectation de l’immeuble à l’habitation principale intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture, il est admis que le crédit d’impôt puisse néanmoins s’appliquer. A titre de règle pratique, et sans préjudice d’un examen au cas par cas des situations qui pourraient se présenter, une affectation effective à l’habitation principale dans les six mois à compter, selon le cas, de la date du paiement de la facture ou de l’achèvement du logement dans lequel les travaux sont effectués, doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, il convient bien entendu que :

- le contribuable soit propriétaire ou locataire de l’immeuble sur lequel sont réalisés les travaux au jour du paiement de la dépense ;

- le contribuable ait effectivement supporté la dépense ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal et soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration, la facture établie à son nom par l’entreprise qui a réalisé les travaux ;

- le logement n’ait fait l’objet d’aucune autre affectation entre le paiement de la dépense et son occupation à titre d’habitation principale par le contribuable.

La circonstance que le contribuable demanderait également le bénéfice de cet avantage fiscal pour des travaux de même nature réalisés au cours de la même année dans sa précédente habitation principale ne fait pas obstacle à l’application de cette mesure.

Le bénéfice de cette mesure d’assouplissement n’est soumis à aucune formalité spécifique. En particulier, il n’est subordonné à aucun engagement écrit de transférer l’habitation principale dans l’immeuble pour lequel l’avantage fiscal est demandé.

3. Cas particuliers

a. Contribuables occupant un logement de fonction

270

Lorsqu’un des époux est titulaire d’un logement de fonction, ce logement constitue, en principe, la résidence du foyer fiscal.

Toutefois, lorsque le conjoint et les autres membres du foyer fiscal du titulaire du logement de fonction résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme constituant l’habitation principale de ce foyer. Dans ce cas, le crédit d’impôt ne peut être accordé qu’au titre de cette seule habitation ; si des dépenses éligibles sont réalisées dans le logement de fonction occupé par ailleurs, ces dépenses ne peuvent donc ouvrir droit à l’avantage fiscal.

La notion de logement abritant le foyer fiscal du contribuable constitue une question de fait que l’administration apprécie strictement, sous le contrôle du juge de l’impôt, afin d’éviter qu’une utilisation temporaire d’un logement permette à un contribuable de bénéficier du crédit d’impôt pour des travaux réalisés dans une résidence secondaire.

b. Salariés ou fonctionnaires en poste à l’étranger

280

Le crédit d’impôt est accordé aux salariés ou fonctionnaires en poste à l’étranger pour un logement situé en France, lorsque celui-ci est occupé de manière permanente ou quasi-permanente par leur conjoint, seul ou avec les autres personnes vivant habituellement au sein du foyer familial (II-C-3-a § 270).

c. Immeubles collectifs

290

S’agissant des immeubles collectifs, les dépenses éligibles peuvent porter aussi bien sur le logement lui-même que sur les parties communes de l’immeuble.

Pour le copropriétaire-bailleur, les dépenses de prévention des risques technologiques (diagnostics préalables et travaux) éligibles peuvent porter aussi bien sur le logement loué ou destiné à être mis en location que sur les parties communes de l'immeuble concerné.

Lorsque les équipements s'intègrent aux parties communes ou lorsque les travaux de prévention ainsi que les diagnostics préalables à ces mêmes travaux sont effectués au titre de celles-ci, chacun des occupants ou propriétaires-bailleurs de l’immeuble peut faire état de la quote-part correspondant au logement qu’il occupe à titre d’habitation principale, qu'il loue ou qu'il destine à la location, pour les dépenses éligibles qu’il a effectivement payées.

Toutefois, les dépenses réalisées sur des parties communes qui font l’objet d’une occupation privative au profit d’une autre personne que le contribuable ou son locataire n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt (exemple : travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires dans une loge de concierge ou de gardien).

d. Locaux à usage mixte

300

Sauf à démontrer que l’équipement a été installé ou que les travaux de prévention ainsi que leurs diagnostics préalables ont été réalisés, exclusivement soit dans la partie à usage d’habitation principale du contribuable, soit dans la partie à usage professionnel, les dépenses réalisées dans un local à usage mixte (habitation / professionnel) doivent être prises en compte pour la seule fraction des dépenses se rapportant à la superficie de la partie du local affectée à usage d’habitation. Cette répartition doit être opérée forfaitairement au regard des superficies affectées à chacun de ces usages.

III. Nature des dépenses éligibles au crédit d'impôt

310

Le crédit d’impôt concerne les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2023, au titre :

- d’une part, de l’installation ou du remplacement d’équipements, limitativement énumérés, en faveur des personnes âgées ou handicapées ;

- d’autre part, de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques aux propriétaires d'habitation en application de l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement et de la réalisation de diagnostics préalables à ces mêmes travaux.

À cet égard, il est rappelé que la date de paiement de la dépense s’entend de celle à laquelle le règlement définitif de la facture est intervenu. Le versement d’un acompte, notamment à l’appui de l’acceptation du devis, ne constitue pas un paiement pour l’application du crédit d’impôt.

320

Quelle que soit leur nature, les dépenses d’acquisition des équipements éligibles, les diagnostics préalables aux travaux de prévention des risques technologiques et ces travaux eux-mêmes ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du CGI que si ces équipements sont fournis et installés, ou ces travaux réalisés, par une même entreprise et donnent lieu à l’établissement d’une facture (IV-A § 130 et suivants du BOI-IR-RICI-290-30).

Ainsi, ne sont pas éligibles à l’avantage fiscal les équipements ou matériaux acquis directement par le contribuable, même si leur pose ou leur installation est effectuée par une entreprise.

A. Équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées

330

L’intégration à un logement neuf ou l’acquisition d’équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées ou permettant l'adaptation des logements de ces mêmes personnes à leur perte d'autonomie ou à leur handicap ouvrent droit au crédit d’impôt.

La liste des équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées éligibles au crédit d’impôt est fixée par arrêté conjoint des ministres en charge du budget, des personnes handicapées et des personnes âgées, conformément au 2 de l’article 200 quater A du CGI et figure à l'article 18 ter de l'annexe IV au CGI.

Il s’agit d’une liste limitative, de sorte que seuls les équipements figurant sur cette liste et présentant les caractéristiques techniques requises ouvrent droit au bénéfice de l’avantage fiscal. Cette liste comprend :

- d'une part, des équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées (CGI, ann IV, art. 18 ter, I) ;

- d'autre part, des équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap (CGI, ann IV, art. 18 ter, II).

Au sein de chaque catégorie d'équipements, il est distingué entre les équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure, d'une part, et les équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure, d'autre part.

Pour plus de précisions sur les équipements éligibles au crédit d'impôt, il convient de se reporter au BOI-ANNX-000048.

B. Travaux de prévention des risques technologiques et diagnostics préalables à ces travaux

340

La réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre de l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement ainsi que, depuis le 1er janvier 2013, de diagnostics préalables à ces travaux ouvre droit au crédit d’impôt.

350

Les travaux éligibles s'entendent des seuls travaux de protection contre les risques technologiques prescrits par un plan de prévention des risques technologiques. Le crédit d’impôt ne s’applique pas au coût des travaux de protection des habitations principales dont la réalisation est simplement recommandée par ces plans.

Les plans peuvent, notamment, prescrire des travaux de renforcement ou de modification des constructions à mettre en œuvre les propriétaires ou occupants du logement. Conformément au II de l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement, lorsque le coût des travaux de protection d'un logement prescrits excède un pourcentage fixé par l'article R. 515-42 du code de l'environnement à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan ou 20 000 €, l'obligation de réalisation des travaux est limitée au plus petit de ces montants. Par suite, les dépenses éligibles au crédit d'impôt sont limitées à ce dernier montant.

Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt pour les propriétaires-bailleurs sont identiques à celles ouvrant droit au crédit d'impôt pour les occupants de leur habitation principale.

360

Le diagnostic préalable aux travaux de prévention des risques technologiques est un document non obligatoire délivré par un professionnel du bâtiment ayant suivi une formation spécifique en ce sens, qui prescrit le type de travaux à réaliser pour l'immeuble concerné en fonction des prescriptions imposées par le plan de prévention des risques technologiques élaboré localement.

370

À compter de l'imposition des revenus de l'année 2021 et pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2023, il résulte de l'article 200 quater A du CGI dans sa rédaction issue de l'article 117 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 que seuls les travaux réalisés dans les délais impartis par l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement et par l'article L. 515-19 du code de l'environnement sont éligibles au crédit d'impôt.

Conformément à l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement et à l'article L. 515-19 du code de l'environnement, seuls sont éligibles les travaux de protection prescrits pour les logements qui sont réalisés dans un délai de huit ans à compter de l'approbation du plan, ou avant le 1er janvier 2024 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2016.