BIC – Amortissements - Régime de l'amortissement dégressif - Entreprises concernées
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Eu égard aux termes du 1 de l'article 39 A du code général des impôts (CGI), le système de l'amortissement dégressif devrait strictement être réservé aux biens d'équipement des entreprises industrielles. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel et de l'outillage y est prépondérant.
Cependant, au cours des débats parlementaires qui ont précédé le vote de cette disposition, le ministre a précisé que les entreprises commerciales possédant des immobilisations identiques à celles des entreprises industrielles seraient, dans les mêmes conditions que ces dernières, admises à bénéficier du régime de l'amortissement dégressif à raison de ces immobilisations. À noter que cette précision concerne également les immeubles de construction légère visés au 2 de l'article 39 A du CGI.
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En fait, compte tenu des termes généraux de l'article 22 de l'annexe II au CGI qui fixe les modalités d'application du 1 de l'article 39 A du CGI, peuvent se prévaloir du régime de l'amortissement dégressif :
- les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la nature de leur activité ;
- les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux.
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Tel est le cas, notamment :
- des entreprises d'armement à la pêche, à raison des transformateurs, des camions et des camionnettes, ainsi que des bateaux qu'elles exploitent ;
- des établissements hospitaliers privés à raison des matériels entrant dans les catégories suivantes : les installations d'assainissement de l'atmosphère : installations productrices de vapeur, de chaleur et d'énergie ; installations à caractère médico-social ; machines de bureau ;
- des négociants en grains en ce qui concerne certaines installations de stockage.
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Par la suite, le bénéfice de l'amortissement dégressif a été étendu :
- aux entreprises exerçant une activité agricole et soumises au régime du bénéfice réel (CGI, ann.Ill, art. 38sexdeciesE) ;
- aux contribuables relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux et soumis au régime de la déclaration contrôlée, les amortissements déductibles étant effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 93-1-2°).