BIC - Amortissements – Règles de déduction – Durée et taux d'amortissement – Amortissements exagérés
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Pour être déductibles en franchise d'impôt, les amortissements doivent conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) se trouver, du point de vue de leur quotité, dans la limite de ceux qui sont généralement pratiqués d'après les usages de la nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation à laquelle appartient l'entreprise.
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S'ils excèdent cette limite, le service est fondé à réintégrer la différence dans le bénéfice imposable. Mais les inconvénients résultant de cette situation étant limités par l'imposition des bénéfices de cessions, il ne doit bien entendu user de ce droit qu'avec modération et seulement dans les cas où l'exagération des amortissements pratiqués par l'entreprise au cours de l'exercice est manifeste.
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L'entreprise qui a comptabilisé au cours d'un ou plusieurs exercices antérieurs des amortissements exagérés conserve, néanmoins, le droit, pendant des exercices ultérieurs compris dans la période normale d'amortissement, d'inscrire dans ses charges d'exploitation l'annuité normale y afférente (CE, 14 février 1938, n° 57992, RO, 18e vol., p. 100, et CE, 24 mai 1943, n° 63398, RO, 21e vol., p. 333).
Dès lors, le service doit s'abstenir de réduire cette annuité pour tenir compte de ce que certains amortissements précédents ont été excessifs. Mais dès que le montant total des amortissements admis en déduction atteint le prix de revient de l'élément d'actif envisagé, l'entreprise cesse d'avoir droit à tout amortissement.
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D'autre part, les amortissements exagérés qui ont été réintégrés dans les bénéfices imposables d'un exercice donné peuvent -dans la limite du prix de revient, ou de la nouvelle valeur comptable s'il a été procédé à la révision du bilan- être admis en déduction des bénéfices imposables des exercices suivants au cours desquels l'entreprise n'a pratiqué que des amortissements insuffisants (sous réserve du respect des dispositions de l'article 39 B du CGI relatives à la constatation obligatoire d'un amortissement minimal, cf. BOI-BIC-AMT-10-50-30) ou même pour lesquels elle a cessé tout amortissement, le total des amortissements passés en comptabilité ayant atteint le prix de revient ou la nouvelle valeur comptable selon le cas.
Dans cette situation, l'entreprise n'est pas tenue de rectifier ses écritures et la déduction peut, en ce cas, être opérée par voie extra comptable.
Lorsqu'elle conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables des amortissements exagérés et porte le différend devant les tribunaux administratifs, l'entreprise ne peut normalement pratiquer les amortissements y afférents que lorsque la décision du tribunal est devenue définitive.