Date de début de publication du BOI : 18/08/2014
Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-60

BIC - Intéressement et participation - Régimes facultatifs - Options de souscription ou d'achat d'actions

I. Présentation du dispositif

1

 Le dispositif des options de souscription ou d’achat d’actions appelés également options sur titres (« stock-options »), mis en place par la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés, a pour objet d’associer les salariés ou les dirigeants mandataires sociaux au capital et aux résultats de leur entreprise.

Il permet à une société par actions, sous certaines conditions, d’offrir à tout ou partie de ses salariés et dirigeants mandataires sociaux et, dans certains cas, à tout ou partie des salariés et dirigeants mandataires sociaux des sociétés qui lui sont liées, la possibilité de souscrire ou d’acquérir ses titres à un prix (prix d’exercice de l’option) fixé au jour où l’option est consentie.

Le régime fiscal au regard de la société émettrice des options est décrit ci-après.

Pour plus de précisions sur l'économie générale des options sur titres ainsi que sur la situation au regard des bénéficiaires, il convient de se reporter au BOI-RSA-ES-20-10.

II. Détermination des résultats imposables

10

Conformément aux dispositions du I de l'article 217 quinquies du code général des impôts (CGI),  les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-184 du code de commerce.

Sont par ailleurs déductibles dans les conditions de l'article 39 duodecies du CGI, les moins-values subies par les sociétés à ces mêmes occasions et résultant de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine.

A. Moins-values

20

Les sociétés émettrices dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent consentir des options de souscription ou d'achat d'actions à une valeur égale à 80 % - au moins - du cours moyen de ces actions. Cette possibilité fait que des moins-values peuvent apparaître fréquemment.

30

Les moins-values résultant de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et les mandataires sociaux et leur valeur d'origine sont soumises au régime de droit commun des moins-values prévu à l'article 39 duodecies du CGI

40

Les moins-values subies par l'entreprise lors d'une levée d'options d'achat pour laquelle elle a dû racheter les titres préalablement à l'ouverture des options conformément aux dispositions de l'article L. 225-179 du code de commerce sont déductibles dans les conditions prévues au I de l'article 217 quinquies  du CGI.

Le mécanisme des options d’achat d’actions consenties aux salariés repose sur l’achat préalable par la société des actions nécessaires à l’exercice de ces options et qui peut intervenir au plus tard à la veille du jour où les salariés ont la possibilité de lever leurs options et au plus tôt un an avant qu’elles soient consenties ou attribuées (RM Mesmin n° 62474, JO AN du 15 mars 1993, p. 967).

A cet égard, il est rappelé que les moins-values subies par la société sont déterminées par différence entre le prix effectif d'acquisition des titres par les salariés - égal au prix d'exercice de l'option - et la valeur d'origine de ces titres pour la société émettrice, laquelle correspond à la valeur de rachat des titres par la société.

50

Les moins-values ainsi retenues sont soumises au régime de droit commun des moins-values prévu à l'article 39 duodecies du CGI. En particulier, les dispositions du 6 de l'article 39 duodecies du CGI s'appliquent normalement.

60

En revanche, les moins-values potentielles correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action au moment où l'option est levée et la valeur à laquelle l'option a été consentie ne sauraient en aucun cas être prises en compte.

Il est par ailleurs rappelé que seules sont déductibles du résultat fiscal en application du I de l'article 217 quinquies du CGI, les moins-values effectivement réalisées du fait de la levée des options.

En pratique, cette déduction ne peut donc concerner que des moins-values subies lors de la levée d'options d'achat d'actions. En cas d'option de souscription à une augmentation de capital, la levée d'options est constitutive, au plan juridique et comptable, d'un apport. Elle ne peut donc dégager une moins-value et reste dès lors sans incidence sur les résultats de l'entreprise (cf. en ce sens, CE du 16 janvier 2006, n°260150, 9è et 10è s-s).

B. Charges

70

Sont admises comme des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de la société :

- les frais de rachat des titres destinés à être remis au personnel ;

- les frais d'augmentation de capital, lorsque l'option est consentie sous la forme de souscription d'actions ;

- les frais de gestion des actions rachetées ou émises jusqu'à la date de levée de l'option ;

- les charges exposées du fait de l'acquisition définitive des titres par les salariés : rémunération des intermédiaires, impôt sur les opérations de bourse, frais entraînés par les inscriptions au registre des transferts.

Toutefois, il est rappelé que les frais d'acquisition de ses propres titres doivent être incorporés à leur coût de revient si l'entreprise a opté, en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, pour l'incorporation desdits frais au prix de revient des titres immobilisés et titres de placement (pour plus de précisions, BOI-BIC-CHG-20-20-10 au I-D § 140 ).

C. Transfert de charges et moins-values entre société émettrice et société employeur des bénéficiaires des options

80

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 225-180 du code de commerce, les options de souscription ou d’achat d’actions peuvent être consenties par une société aux membres du personnel salarié de sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de ces dispositions.

Dans cette situation, la société émettrice des options peut déduire les charges exposées et les moins-values subies à l’occasion de la levée des options d’achat d’actions dans les mêmes conditions que pour les attributions d’actions gratuites existantes en tenant compte toutefois du prix de souscription acquitté par le bénéficiaire. Cette déduction est donc subordonnée à la facturation des sommes en cause à la société ou au groupement lié concerné dont les salariés bénéficient des options (BOI-BIC-PTP-20-70).

90

Par ailleurs, si les salariés de la société émettrice d’options d’achat ou des sociétés ou groupements liés ne lèvent pas l’option d’achat d’actions qui leur a été consentie, notamment en cas de baisse des cours de bourse, la plus ou moins-value réalisée par la société émettrice des options lors de la revente de ses propres actions qu’elle n’est plus en droit de conserver au regard de la législation en vigueur est imposée ou déduite de son propre résultat fiscal dans les conditions de droit commun.

III. Régime fiscal des provisions comptabilisées dans le cadre de plans d'options d'achat d'actions

100

En ce qui concerne les règles de comptabilisation et d'évaluation des opérations relatives aux plans d'options d'achat d'actions et leurs conséquences fiscales (BOI-BIC-PTP-20-70).

IV. Déduction fiscale en cas d'émission d'actions en application de levée d'options de souscription d'actions

110

En application des dispositions du II de l'article 217 quinquies du CGI, les entreprises peuvent pratiquer, sous certaines conditions, une déduction au titre de l’exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés en application d’une attribution gratuite d’actions à émettre ou de la levée d’options de souscription d’actions ou en application d’une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise (BOI-BIC-PTP-20-70).

V. Taxes et participation assises sur les salaires

A. Rabais excédentaire

120

Sur le plan social, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le rabais excédentaire (BOI-RSA-ES-20-10-20-10) est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option.

Par suite, il est soumis à l’ensemble des prélèvements assis sur les salaires dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale et, en particulier, à la taxe sur les salaires, à la taxe d’apprentissage et aux participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction.

B. Gain de levée d'option

130

Sur le plan social, l’avantage tiré de la levée d'option est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale si le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-184 du code de commerce remplit les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du CGI (CSS, art. L. 242-1) (BOI-RSA-ES-20-10).

Par suite, cet avantage n’est pas soumis, sous réserve de respecter les mêmes conditions, à l’ensemble des prélèvements assis sur les salaires dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale et, en particulier, à la taxe sur les salaires, à la taxe d’apprentissage et aux participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction.