Date de début de publication du BOI : 10/06/2013
Date de fin de publication du BOI : 04/05/2016
Identifiant juridique : BOI-BNC-DECLA-10-40

BNC - Régime de la déclaration contrôlée - Associations agréées des membres de professions libérales et des titulaires de charges et offices

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Les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent, sous certaines conditions, adhérer à des associations agréées ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales.

La première adhésion doit être souscrite dans le délai de trois mois à partir du début de l'année ou de la période d'imposition.

L'adhésion à ces associations emporte, en principe, l'octroi des avantages fiscaux suivants :

- une déduction sans limitation de montant du salaire du conjoint ;

- une réduction d'impôt pour frais de tenue de comptabilité et d'adhésion ;

- une dispense de pénalités accordée aux nouveaux adhérents qui révèlent spontanément les insuffisances de leurs déclarations antérieures ;

- un abandon conditionnel des majorations.

I. Déduction du salaire du conjoint

10

En application du deuxième alinéa du I de l'article 154 du code général des impôts (CGI), les adhérents des centres de gestion ou des associations agréés, quel que soit leur régime matrimonial, imposés à l'impôt sur le revenu peuvent inclure, parmi les charges déductibles du résultat imposable, sans limitation de montant, le salaire de leur conjoint, si celui-ci participe effectivement à l'exploitation.

II. Réduction de l'impôt sur le revenu

20

En application de l'article 199 quater B du CGI, les adhérents des centres de gestion ou des associations agréés peuvent bénéficier d'une réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu pour les dépenses qu'ils ont exposées à raison de la tenue de leur comptabilité et de l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréé.

30

Toutefois, cette réduction est applicable seulement aux adhérents dont les recettes sont inférieures aux limites du régime défini à l'article 102 ter du CGI (micro BNC) et qui ont régulièrement opté pour un mode réel de détermination de leur résultat.

(40)

50

La réduction d'impôt ne peut excéder ni la limite prévue par l'article 199 quater B du CGI, ni être supérieure au montant de l'impôt sur le revenu dû pour une année, avant déduction d'impôt afférent aux revenus mobiliers, ainsi que des prélèvements et retenues non libératoires, mais après application éventuelle de la décote.

60

Lorsque la cotisation d'impôt sur le revenu lui est inférieure, le crédit correspondant n'est ni restituable, ni imputable sur l'impôt sur le revenu dû à un taux proportionnel ; il ne peut davantage être reporté sur l'impôt dû au titre des années suivantes.

70

Les dépenses prises en charge par l'État du fait de cette réduction doivent être réintégrées pour la détermination du résultat catégoriel. En revanche, le surplus des dépenses non prises en compte à titre de réduction d'impôt constitue une charge déductible.

80

Par ailleurs, la limite de non-recouvrement des cotisations initiales d'impôt sur le revenu s'apprécie après application de l'ensemble des réductions d'impôts dont peuvent bénéficier les adhérents de centres de gestion ou d'associations agréés.

90

Enfin, un manquement délibéré du contribuable entraîne la perte de la réduction d'impôt.

III. Abandon conditionnel des majorations

100

En application de l'article 1755 du CGI, sauf en cas de manœuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à une association agréée, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.

110

Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :

- que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au III § 100, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire, ni d'aucune notification de redressements ;

- que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis.

120

Les dispositions régissant les associations agréées sont commentées dans le BOI-DJC-OA.