Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BNC-SECT-20-10-40

BNC - Bénéfices de la production littéraire, scientifique ou artistique revenus provenant de la pratique d'un sport - Régime spécial - Frais professionnels exposés par les écrivains et compositeurs

1

Les dépenses professionnelles des auteurs d’œuvres de l'esprit placés sous le régime prévu au 1 quater de l'article 93 du code général des impôts (CGI) peuvent être prises en compte soit de manière forfaitaire, soit pour leur montant réel et justifié.

10

La déduction de ces frais réels et justifiés s'effectue dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés. Ces conditions sont exposées dans la sérier revenus salariaux.

De même, les conditions et modalités de déduction des dépenses engagées par les auteurs d’œuvres de l'esprit relevant du régime d'imposition des bénéfices non commerciaux sont celles de droit commun applicables aux contribuables imposables dans cette catégorie.

20

Les développements exposés ci-après apportent cependant des précisions sur la prise en compte d'un certain nombre de frais spécifiques aux auteurs d’œuvres de l'esprit. Les principes ainsi dégagés sont applicables pour la déduction des frais réels dans le cadre, soit du régime spécial prévu au 1 quater de l'article 93 du CGI, soit du régime de droit commun des bénéfices non commerciaux relevant de la déclaration contrôlée, sauf lorsque les modalités de prise en compte de ces frais diffèrent d'un régime à l'autre. Celles-ci font alors l'objet de commentaires particuliers.

I. Dépenses exposées en début d’activité

30

Les dépenses exposées par les auteurs d’œuvres de l'esprit dans le cadre de l'exercice de leur activité littéraire ou artistique peuvent en principe être admises en déduction, alors même que cette activité n'a pas encore donné lieu à la perception d'un revenu.

40

Le point de savoir à partir de quelle date l'auteur a effectivement débuté son activité demeure une question de fait qui doit être appréciée par le service local de la Direction générale des finances publiques, sous le contrôle du juge. Cela dit, il est admis que le début de l'activité d'écrivain ou de compositeur puisse résulter :

- soit du dépôt d'une œuvre auprès d'un organisme enregistrant celle-ci pour lui donner date certaine ;

- soit d'une inscription dans une société d'auteurs ;

- soit de la signature d'un contrat avec un agent ou d'un contrat d'édition ou de production.

50

Le traitement fiscal du déficit afférent aux dépenses réalisées au commencement de l'activité d'auteur dépend de la nature et des conditions d'exercice de cette activité.

Il est rappelé que, même s'ils sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires, les droits d'auteur perçus par les auteurs d’œuvres de l'esprit conservent leur caractère de revenus non commerciaux.

60

Les déficits qui proviennent de l'exercice d'une véritable activité professionnelle de nature non commerciale peuvent être imputés sur le revenu global. Les déficits qui proviennent d'activités non professionnelles ne peuvent être imputés que sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes.

70

Le caractère professionnel d'une activité s'apprécie au regard de deux critères : l'activité doit être exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif (BOI-BNC-BASE-60).

Le service pourrait être fondé, par exemple, à remettre en cause la déduction sur le revenu global de déficits provenant d'une activité d'auteur au motif que celle-ci n'a pas un caractère véritablement professionnel, s'il s'avérait par exemple que l'intéressé n'a accompli aucune ou très peu de démarches auprès de tiers ou de sociétés susceptibles d'exploiter ou de faire connaître son œuvre.

II. Locaux professionnels

A. Généralités

80

Le local utilisé par les auteurs d’œuvres de l'esprit pour les besoins de leur profession peut être situé dans l'habitation privée du contribuable et de sa famille ou en dehors de celle-ci.

90

Lorsque le local professionnel est situé dans l'habitation privée du contribuable, il est admis, à titre de règle pratique, que la partie du logement affectée à l'exercice de la profession représente :

- pour un logement comportant plus d'une pièce d'habitation, une pièce de ce logement ;

- pour un studio, la moitié au plus de la surface de celui-ci.

Bien entendu, cette règle n'a pas de caractère impératif. Elle peut être écartée dès lors que l'auteur est en mesure de justifier qu'une partie plus conséquente de son logement est affectée à l'exercice de sa profession. Dans ce cas, il appartient aux intéressés de procéder, sous leur propre responsabilité, à une ventilation des surfaces utilisées à titre professionnel et à titre privé, en justifiant auprès de l'administration des éléments de calcul retenus.

Seules les dépenses ou la fraction des dépenses correspondant à l'utilisation professionnelle du bien peuvent être admises en déduction.

100

Lorsque le local professionnel ne fait pas partie de l'habitation privée du contribuable et qu'il est démontré que ce local est exclusivement affecté à l'usage professionnel, les frais afférents à ce local qui ouvrent droit à déduction sont retenus dans leur totalité.

B. Modalités de déduction

1. Déduction dans le cadre du régime prévu au 1 quater de l'article 93 du CGI

110

Les frais qui peuvent être pris en compte au titre des frais réels et leurs modalités de déduction sont exposés dans la série revenus salariaux.

2. Déduction dans le cadre du régime de droit commun des bénéfices non commerciaux.

120

Les titulaires de bénéfices non commerciaux qui sont propriétaires de l'immeuble utilisé à des fins professionnelles ont la possibilité soit d'inscrire le bien au registre des immobilisations, soit de le conserver dans leur patrimoine privé (BOI-BNC-BASE-10-20-I-A-2).

L'inscription au registre des immobilisations permet la déduction de l'ensemble des charges de la propriété, qui comprennent notamment l'amortissement de l'immeuble et les charges locatives.

Lorsque l'immeuble est conservé dans le patrimoine privé, seules les charges qui correspondent à l'utilisation du bien et qui incomberaient normalement à un locataire si le bien était loué (réparations locatives, entretien courant...) peuvent être déduites du bénéfice professionnel.

130

Dans le cas où l'immeuble fait l'objet d'une location, les loyers acquittés ainsi que les charges locatives qui s'y rapportent sont déductibles du montant des bénéfices professionnels ; (cf. II-A § 90 et II-B-2 § 140).

140

Lorsque l'immeuble, acquis ou loué, sert à la fois à l'exercice de la profession et à l'habitation privée du contribuable et de sa famille, l'inscription éventuelle de l'immeuble au registre des immobilisations peut être effectuée :

- soit pour sa valeur totale, qui comprend la partie professionnelle et la partie privée, mais seule la fraction de l'amortissement afférent à la part d'utilisation de l'immeuble à usage professionnel est admise en déduction ;

- soit pour la valeur correspondant à la fraction de l'immeuble affectée à l'exercice de la profession.

III. Dépenses de matériel professionnel

A. Généralités

150

Les dépenses de mobilier et de matériel, notamment informatique, sont déductibles à condition qu'il s'agisse de biens susceptibles de se déprécier et en rapport direct avec la profession.

Ainsi, pour ceux des auteurs d’œuvres de l'esprit qui sont écrivains ou compositeurs, peuvent notamment être pris en compte au titre des frais professionnels les dépenses de matériel informatique et de logiciels ou les dépenses d'instruments de musique.

B. Modalités de déduction

1. Déduction dans le cadre du régime prévu au 1 quater de l'article 93 du CGI

160

Les dépenses de mobilier et de matériel sont déductibles à condition qu'il s'agisse de biens susceptibles de se déprécier.

Le montant de la dépense à prendre en considération est limité à celui de la dépréciation constatée au cours de l'année, c'est-à-dire en principe à la différence entre la valeur réelle du bien au premier jour et au dernier jour de l'année.

170

Par mesure de simplification, il est admis que le contribuable peut déduire :

- le prix d'acquisition des matériels et mobiliers de bureau à condition que la valeur unitaire hors taxes de chaque bien n'excède pas 500 € ;

- une somme égale chaque année à une annuité d'amortissement calculée selon le mode linéaire lorsque la valeur unitaire desdits matériels excède 500 € hors taxes.

180

S'agissant des matériels informatiques, ceux-ci sont amortissables sur une durée de trois ans. Le coût d'acquisition des logiciels peut être déduit au titre de l'année du paiement.

2. Déduction dans le cadre du régime de droit commun des bénéfices non commerciaux

190

Les dépenses d'achat de matériel, bien qu'ayant un caractère professionnel, ne viennent pas en déduction du montant des recettes au moment de l'acquisition, mais peuvent donner lieu à un amortissement déductible quand les biens sont inscrits au registre des immobilisations.

200

Par exception à cette règle, le prix d'acquisition des matériels et mobiliers de bureau peut être directement porté en charge à condition que la valeur unitaire hors taxe de chaque bien n'excède pas 500 € hors taxe (cf. BOI-BNC-BASE-40-60-30-VI-B).

210

Le 2° du 1 de l'article 93 du CGI pose le principe que les amortissements en matière de bénéfices non commerciaux sont effectués selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux (cf. BOI-BNC-BASE-40-60-30).

220

En ce qui concerne le matériel informatique, il est admis que la prise en compte des frais puisse s'effectuer dans les mêmes conditions que celles exposées au III-B-1 § 180.

IV. Frais divers

A. Frais de déplacement et de voyages

230

Les frais de déplacement et de voyages sont déductibles du revenu lorsqu'ils sont nécessités par l'exercice de la profession.

Dans le cadre de ces frais, il y a lieu de distinguer entre les frais de déplacement et ceux exposés à l'occasion de voyages.

1. Frais de déplacement

240

Les frais de déplacement occasionnés par l'exercice même de la profession ont le caractère de dépenses professionnelles déductibles. Il s'agit par exemple, pour les écrivains, des dépenses de transport nécessitées pour se rendre chez un tiers ou une société susceptible d'exploiter ou de faire connaître leurs œuvres (éditeur, producteur...). Ces dépenses sont déductibles quelle que soit la distance parcourue.

2. Frais exposés à l'occasion de voyages

250

Les frais de voyage ou de participation à des congrès, salons et festivals ne sont admis en déduction que dans la mesure où ces charges sont en rapport direct avec la profession et où l'objet du voyage est parfaitement compatible avec l'activité exercée. Les dépenses de caractère personnel exposées à l'occasion de déplacements ainsi qu'éventuellement les frais de voyage et de séjour des membres de la famille du contribuable ne peuvent être admis en déduction.

Les auteurs qui supportent des frais de voyage doivent être en mesure de produire au service de la Direction générale des Finances Publiques , en cas de contrôle, la preuve que le voyage est effectué pour les besoins directs de la rédaction d'un ouvrage ou de la création d'une œuvre. Cette condition est appréciée par le service local des impôts, sous le contrôle du juge.

B. Frais de documentation et de stages

1. Frais de documentation

260

Le prix d'achat d'ouvrages professionnels et les frais d'abonnement à des publications professionnelles sont admis en déduction.

En revanche, les frais d'achat et d'abonnement à des ouvrages, revues, magazines et journaux non spécifiquement professionnels ne sont pas déductibles. De même, les frais d'abonnement à un journal d'informations générales représentent des dépenses que toute personne serait amenée à supporter dans les circonstances courantes de la vie, en dehors de l'exercice de l'activité professionnelle, et ne peuvent donc être déduits du bénéfice imposable.

270

La documentation des auteurs d’œuvres de l'esprit comprend à la fois une documentation purement technique (par exemple dictionnaires, partitions de musique...) et une documentation générale, plus abondante que la majorité des professionnels. Cette situation doit conduire à admettre avec une certaine souplesse la déduction des frais de documentation en rapport avec l'activité exercée (par exemple achats de livres, disques, encyclopédies...), sans pour autant prendre en compte le coût d'acquisition de publications très générales (journaux quotidiens, magazines d'information générale...) et les abonnements à des chaînes de télévision.

2. Frais de stages

280

Les frais afférents à des stages ou cours de perfectionnement peuvent être admis en déduction dès lorsqu'ils ont un lien direct avec l'activité d'écrivain ou de compositeur.

C. Frais de réception à domicile

290

Les frais de réception à domicile ne sont déductibles que s'ils ont un rapport direct avec la profession exercée et que leur montant est effectivement justifié.

Le caractère déductible des frais de réception doit être examiné au cas par cas.

Pour les auteurs d’œuvres de l'esprit, il parait possible d'admettre la déduction des frais de réception à domicile directement liés au lancement ou à la promotion d'une œuvre. En revanche, les frais d'invitation destinées à créer ou à entretenir des relations personnelles ne constituent pas des dépenses professionnelles déductibles.

D. Frais de vêtements

300

Les dépenses d'ordre vestimentaire ne constituent des frais professionnels que si elles se rapportent à des vêtements ou tenues spécifiques à la profession exercée.

Les auteurs d’œuvres de l'esprit ne sont pas tenus, par leur profession, au port de vêtements spécifiques. Cette circonstance justifie l'absence de déduction des frais de tenues vestimentaires (achat ou location).

E. Prise en compte des frais divers dans le cadre du régime prévu au 1 quater de l'article 93 du CGI

310

Par mesure de simplification, il est admis que soient prises en compte dans le cadre d'une déduction égale à 3 % du montant brut des droits perçus, diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoires et complémentaires obligatoires de sécurité sociale, les dépenses suivantes :

- documentation générale (cf. IV-B-1 § 270), à l'exclusion de la documentation technique ;

- réceptions à domicile (cf. IV-C) ;

- voyages (cf. IV-A-2) ;

- communications téléphoniques à caractère professionnel, lorsque la ligne téléphonique n'est pas attachée à un local professionnel distinct de l'habitation ;

- fournitures diverses (fournitures de bureau, papeterie, supports d'enregistrement, etc.).

La déduction n'est toutefois calculée que sur la partie de la base précédemment définie qui n'excède pas le montant du revenu correspondant au plafond de la déduction forfaitaire pour frais professionnels mentionnée à l'alinéa 2 du 3° de l'article 83  du CGI.

Cette mesure s'applique exclusivement aux auteurs d’œuvres de l'esprit placés sous le régime spécial prévu au 1 quater de l'article 93 du CGI et qui ont opté pour la déduction des frais réels. La déduction de ne peut se cumuler avec la prise en compte pour leur montant réel de tout ou partie des dépenses qu'elle est réputée couvrir. Bien entendu, les dépenses professionnelles qui ne sont pas prises en compte dans le cadre de la déduction forfaitaire (frais de documentation technique, communications téléphoniques afférentes à un local professionnel distinct de l'habitation, notamment) demeurent déductibles pour leur montant réel et justifié.

La déduction de ne peut pas être demandée lorsque le contribuable se place sous un régime autre que celui défini au 1 quater de l'article 93 du CGI.

320

Pour les auteurs d’œuvres de l'esprit qui exercent parallèlement une activité salariée, l'option pour la déduction de 3 % et l'option pour la déduction de 5 % sont indissociables. Les contribuables ne peuvent donc pas à la fois pratiquer la déduction forfaitaire au titre d'une activité et déduire les dépenses pour leur montant réel au titre de l'autre activité.

Remarque : la déduction de 3 % s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 1998.