Date de début de publication du BOI : 01/07/2020
Identifiant juridique : BOI-BNC-DECLA-20-20

BNC - Régimes d'imposition et obligations déclaratives - Régime déclaratif spécial - Détermination du bénéfice imposable

Actualité liée : 01/07/2020 : BA - BNC - Changement de régime d'imposition (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 55)

I. Détermination du bénéfice d’exploitation

A. Nature des recettes à déclarer

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Les contribuables qui relèvent du régime déclaratif spécial déclarent directement à la rubrique spécialement prévue à cet effet sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330, disponible sur le site www.impots.gouv.fr) le montant de leurs recettes hors taxes déterminées dans les conditions définies au II § 40 et suivants du BOI-BNC-DECLA-20-10.

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Il est précisé que le montant des recettes à déclarer n'inclut pas :

- les débours et, le cas échéant, les sommes qui ne font que transiter chez le professionnel sans donner lieu à un encaissement effectif (indemnités de séquestre consignées chez un avocat à l'occasion d'un litige, par exemple) ;

- les rétrocessions d'honoraires à des confrères sous réserve que ces honoraires fassent l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article 240 du CGI (I-E § 70 à 100 du BOI-BNC-BASE-20-20) ;

- les plus-values de cession d'éléments de l'actif ou de transfert de clientèle, qui relèvent des règles d'imposition de droit commun.

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En application des dispositions du dernier alinéa du 1 de l’article 102 ter du CGI, lorsqu’un contribuable avait exercé l’option mentionnée à l'article 93 A du CGI pour déterminer son bénéfice imposable soumis au régime de la déclaration contrôlée (prévu à l’article 96 du CGI) en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées, au titre de l'année qui suit la sortie de ce régime de la déclaration contrôlée, les recettes retenues pour déterminer son bénéfice imposable selon le régime déclaratif spécial (en application du premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du CGI) sont diminuées, avant application de l’abattement de 34 % au montant des recettes, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année précédente.

Cette correction est sans incidence sur le montant des recettes à retenir pour apprécier les limites d'application du régime déclaratif spécial et du régime de la déclaration contrôlée (se reporter au I-A § 1 du BOI-BNC-DECLA-20-10 et au I § 1 et 10 du BOI-BNC-DECLA-10-10).

La correction, selon les dispositions du dernier alinéa du 1 de l'article 102 ter du CGI, des recettes retenues pour la détermination du bénéfice imposable selon le régime déclaratif spécial, d'après le montant des créances détenues au 31 décembre de la dernière année d'application des modalités prévues à l'article 93 A du CGI, s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

Remarque: En cas de passage au régime déclaratif spécial d'un membre d'une société ou d'un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés ayant ou non inscrit les parts sociales de cette société ou de ce groupement à l'actif de son entreprise (cette société ou ce groupement demeurant lui-même soumis au régime de l'article 93 A du CGI), la quote-part de bénéfice correspondant à ses droits dans la société ou le groupement reste déterminée selon le régime réel auquel est soumis la société ou le groupement en application des dispositions du II de l'article 238 bis K du CGI.

B. Application d'un abattement pour frais

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Le bénéfice net est calculé automatiquement après application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais (le cas échéant fixé à une somme minimum) prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du CGI.

C. Non cumul de l'application du régime déclaratif spécial avec les avantages fiscaux liés à l'adhésion à une association agréée

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Les titulaires de bénéfices non commerciaux qui adhèrent à une association agréée ne peuvent, en cas d'application du régime déclaratif spécial dit micro-BNC, bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion prévue à l'article 199 quater B du CGI.

II. Détermination du patrimoine professionnel et imposition des plus-values

A. Patrimoine professionnel des contribuables placés sous le régime déclaratif spécial

40

L'actif professionnel des contribuables placés sous le régime déclaratif spécial est défini dans les mêmes conditions que celles prévues pour les contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée, de plein droit ou sur option (BOI-BNC-BASE-30-10 et BOI-BNC-BASE-10-20).

B. Imposition des plus-values

50

Les plus-values afférentes aux biens affectés à l'exercice de la profession ne sont pas concernées par le régime déclaratif spécial dit micro-BNC. Elles relèvent des dispositions de droit commun applicables aux plus-values professionnelles exposées au BOI-BNC-BASE-30.

1. Exonération des plus-values résultant de l'application de l'article 151 septies du CGI

60

Il convient de se reporter au BOI-BNC-BASE-30-30-30-10.

2. Imposition des plus-values

70

Les plus-values qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI sont déterminées et imposées dans les conditions de droit commun prévues à l'article 93 quater du CGI.

80

Pour la détermination des plus-values sur éléments d'actif amortissables, le deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter du CGI prévoit que l'abattement forfaitaire pour frais est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. La valeur d'origine à prendre en compte pour le calcul de la plus-value doit dès lors être diminuée du montant de l'amortissement calculé selon le mode linéaire (BOI-BNC-BASE-50).

90

Lorsque le contribuable a été placé, à un moment quelconque, sous le régime de la déclaration contrôlée entre la date d'acquisition et celle de la cession du bien, les amortissements afférents à ce bien qui ont été déduits dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée sont pris en compte pour le calcul de la plus-value.