Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 01/07/2020
Identifiant juridique : BOI-BNC-DECLA-20-20

BNC - Régime déclaratif spécial - Détermination du bénéfice imposable

I. Détermination du bénéfice d’exploitation

A. Nature des recettes à déclarer

1

Les contribuables qui relèvent du régime déclaratif spécial déclarent directement à la rubrique spécialement prévue à cet effet sur la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) le montant de leurs recettes hors taxes déterminées dans les conditions définies au BOI-BNC-DECLA-20-10-I-A-1.

10

Il est précisé que le montant des recettes à déclarer n'inclut pas:

- les débours et, le cas échéant, les sommes qui ne font que transiter chez le professionnel sans donner lieu à un encaissement effectif (indemnités de séquestre consignées chez un avocat à l'occasion d'un litige, par exemple) ;

- les rétrocessions d'honoraires à des confrères sous réserve que ces honoraires fassent l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article 240 du CGI (cf. BOI-BNC-BASE-20-20-I-E) ;

- les plus-values de cession d'éléments de l'actif ou de transfert de clientèle, qui relèvent des règles d'imposition de droit commun.

B. Application d'un abattement pour frais

20

Le bénéfice net est calculé automatiquement après application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais ( le cas échéant fixé à une somme minimum) prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du CGI.

C. Non cumul de l'application du régime déclaratif spécial avec les avantages fiscaux liés à l'adhésion à une association agréée

30

Les titulaires de bénéfices non commerciaux qui adhèrent à une association agréée ne peuvent, en cas d'application du régime déclaratif spécial dit micro-BNC, bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion prévue à l'article 199 quater B du CGI.

II. Détermination du patrimoine professionnel et imposition des plus-values

A. Patrimoine professionnel des contribuables placés sous le régime déclaratif spécial

40

L'actif professionnel des contribuables placés sous le régime déclaratif spécial est défini dans les mêmes conditions que celles prévues pour les contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée, de plein droit ou sur option (cf. BOI-BNC-BASE-30-10 et BOI-BNC-BASE-10-20).

B. Imposition des plus-values

50

Les plus-values afférentes aux biens affectés à l'exercice de la profession ne sont pas concernées par le régime déclaratif spécial dit micro-BNC. Elles relèvent des dispositions de droit commun applicables aux plus-values professionnelles exposées au BOI-BNC-BASE-30.

1. Exonération des plus-values résultant de l'application de l'article 151 septies du CGI

60

Voir le BOI-BNC-BASE-30-30-30-10.

2. Imposition des plus-values

70

Les plus-values qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI sont déterminées et imposées dans les conditions de droit commun prévues à l'article 93 quater du CGI.

80

Pour la détermination des plus-values sur éléments d'actif amortissables, le deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter du CGI prévoit que l'abattement forfaitaire pour frais est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. La valeur d'origine à prendre en compte pour le calcul de la plus-value doit dès lors être diminuée du montant de l'amortissement calculé selon le mode linéaire (cf. BOI-BNC-BASE-50).

90

Lorsque le contribuable a été placé, à un moment quelconque, sous le régime de la déclaration contrôlée entre la date d'acquisition et celle de la cession du bien, les amortissements afférents à ce bien qui ont été déduits dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée sont pris en compte pour le calcul de la plus-value.