BNC - Régime déclaratif spécial - Champ d'application
I. Seuils du régime déclaratif spécial (ou « micro-BNC »)
1
Conformément à l'article 102 ter du code général des impôts (CGI), le régime déclaratif spécial (ou micro-BNC) concerne les contribuables dont les recettes de l'année civile précédente n'excèdent pas les seuils mentionnés au 2° du I de l'article 293 B du CGI et qui, lorsqu'ils exercent une activité soumise à la TVA, bénéficient de la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du CGI.
Afin de déterminer le régime d'imposition dont relève le contribuable titulaire de bénéfices non commerciaux, celui-ci est soumis à deux seuils de chiffres d'affaires :
- un premier seuil visé au a du 2° du I de l'article 293 B du CGI appelé ci-après « seuil inférieur » ;
- un second seuil visé au b du 2° du I de l'article 293 B du CGI, appelé ci-après « seuil supérieur ».
10
Les seuils de l'article 293 B du CGI sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche (CGI, art. 293 B, VI).
Les seuils applicables au titre des années 2015 et 2016 sont les suivants :
- seuil inférieur : 32 900 € ;
- seuil supérieur : 34 900 €.
Afin de déterminer si le régime déclaratif spécial s'applique au titre de l'année civile (en N), il convient d'apprécier le montant des recettes de l'année civile précédente (en N-1) et de la pénultième année (en N-2) par rapport aux seuils fixés pour N.
20
Le régime déclaratif spécial dispense les titulaires de bénéfices non commerciaux du dépôt des déclarations professionnelles. Le montant des recettes brutes est porté directement sur la déclaration de revenus. Le bénéfice imposable est calculé automatiquement par l'application, sur le montant déclaré, d'un abattement représentatif de frais (CGI, art. 102 ter, 1).
II. Définition des recettes à retenir pour l'appréciation des seuils hors taxes
30
Les règles applicables pour l'appréciation du franchissement des seuils visés par l'article 293 B du CGI sont les mêmes que celles retenues pour apprécier le franchissement du seuil d'application du régime de la déclaration contrôlée (BOI-BNC-DECLA-10-10 au I-B § 140).
(40)
A. Nature des recettes à retenir pour l’appréciation des seuils
1. Recettes à retenir
a. Recettes proprement dites
50
Il s'agit de l'ensemble des honoraires perçus dans le cadre de l'exercice de la profession et des sommes reçues en contrepartie des services rendus aux clients, y compris :
- les provisions et avances sur prestations futures effectivement encaissées ;
- les prestations réglées en nature sous forme de dons et cadeaux qui constituent la rémunération de services rendus ;
- les honoraires rétrocédés par des confrères.
b. Recettes accessoires diverses ayant un lien avec l'exercice de la profession
60
Il s'agit notamment :
- des remboursements de frais reçus de la clientèle ;
- des produits financiers, c'est-à-dire les intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants se rattachant à l'exercice de la profession (BOI-BNC-BASE-20-20) ;
- des indemnités diverses perçues dans le cadre de l'exercice de la profession (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30) ;
- des prix et récompenses, sous réserve de l'exonération prévue en faveur des prix littéraires, scientifiques ou artistiques (BOI-BNC-BASE-20-20 au II-E-4 § 730 et suivants).
c. Recettes non commerciales réalisées en tant qu'associé d'une société de personnes et, dans certains cas, revenus d'activités individuelles non commerciales exercées parallèlement
70
Sur ces différents cas, il convient de se reporter au II-B-1 § 140 et suivants.
2. Recettes à exclure
80
Les recettes à exclure comprennent :
- les débours (sommes payées par le professionnel pour le compte de son client) et, le cas échéant, les sommes qui ne font que transiter chez le professionnel sans donner lieu à un encaissement effectif (indemnités de séquestre consignées chez un avocat à l'occasion d'un litige, par exemple) ;
Remarque : Le critère de débours est constitué par le fait qu'en cas de non paiement des sommes en cause, c'est le client qui est poursuivi et non le membre de la profession libérale (BOI-BNC-BASE-20-20 au I-D § 60) ;
- les rétrocessions d'honoraires à des confrères. Corrélativement, les honoraires rétrocédés doivent être pris en compte pour la détermination des recettes des bénéficiaires de la rétrocession.
Remarque : Constituent des rétrocessions d'honoraires les sommes reversées par un membre d'une profession libérale, de sa propre initiative et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire de la sienne (BOI-BNC-BASE-20-20 au I-E § 70 et suivants et BOI-BNC-DECLA-10-10 au I-B-1-b § 200) ;
- les recettes exceptionnelles réalisées en cas de cession d'éléments d'actif ou de transfert de clientèle (plus-values professionnelles).
A ce titre, les précisions suivantes peuvent être apportées :
- les commissions ou ristournes accordées par le contribuable à ses clients ne peuvent pas, en toute hypothèse, être déduites des recettes ;
- les rétrocessions qui apparaissent abusives et qui sont destinées, en fait, uniquement à faire échec à l'application du régime de la déclaration contrôlée (tel que des rétrocessions d'honoraires qui sont, en réalité, la contrepartie d'une cession de clientèle) ne doivent pas être prises en compte.
B. Appréciation des seuils hors taxes
90
Aux termes de l'article 102 ter du CGI, les seuils doivent s'apprécier hors TVA, que les titulaires de bénéfices non commerciaux soient ou non redevables de la TVA.
(100-120)
C. Rattachement des recettes
130
Les recettes à prendre en considération pour l'appréciation des seuils hors taxes s'entendent, dans tous les cas (y compris en cas d'option pour la détermination du résultat en fonction des créances acquises selon les modalités prévues à l'article 93 A du CGI et l'année de la cession d'activité ou de décès), des sommes effectivement encaissées au cours de l'année d'imposition ou dont le contribuable a eu la libre disposition dans le cadre de son activité, sans qu'il soit tenu compte de l'année au cours de laquelle les opérations ont été réalisées ou du mode de perception des recettes.
III. Cas particuliers
A. Entreprises nouvelles ou cessant leur activité en cours d'année
132
Pour déterminer le régime applicable aux entreprises nouvelles ou aux contribuables qui cessent leur activité en cours d'année, il convient, pour apprécier le dépassement ou non des seuils, d'ajuster les recettes réalisées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année de création ou de cessation. L'ajustement prorata temporis des recettes est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365.
134
En cas de création d'entreprises, à défaut d'option pour l'imposition selon un régime réel :
- le régime micro-BNC est applicable de plein droit au titre de l'année de création (année N) : en l'absence d'activité au cours des années de référence N-1 et N-2, le seuil inférieur conditionnant l'application du régime micro-BNC n'a par définition pas été dépassé et un dépassement en N (après ajustement prorata temporis) du seuil du b du 2° du I de l'article 293 B du CGI n'entraîne l'application du régime réel simplifié qu'à compter du 1er janvier N+1 ;
- le régime applicable au titre de l'année suivante (N+1) doit être envisagé selon l'une ou l'autre de ces deux situations :
- les recettes réalisées en N (après ajustement prorata temporis) n'excèdent pas le seuil du b du 2° du I de l'article 293 B du CGI : le régime micro-BNC est applicable de plein droit pour l'année N+1 ;
- les recettes réalisées en N (après ajustement prorata temporis) excèdent le seuil du b du 2° du I de l'article 293 B du CGI : le régime micro-BNC n'est pas applicable pour l'année N+1.
136
Pour les contribuables déjà placés sous le régime micro-BNC qui créent une nouvelle entreprise en cours d'année, il convient d'ajuster prorata temporis les recettes réalisées par l'intéressé dans cette entreprise avant de le globaliser avec les recettes de l'ensemble de ses autres entreprises.
En revanche, en cas de création d'un nouvel établissement sans création d'une entreprise nouvelle, il convient de retenir les recettes effectivement réalisées par l'intéressé dans tous ses établissements et entreprises, sans ajustement prorata temporis.
138
Enfin, l'ajustement prorata temporis des recettes à comparer aux seuils n'est pas applicable aux entreprises saisonnières, c'est-à-dire aux entreprises dont l'activité ne peut, en raison de sa nature ou de son lieu d'exercice, être pratiquée que pendant une certaine partie de l'année.
B. Pluralité d’activités
1. Activité exercée à la fois à titre individuel et dans le cadre d'une société de personnes en qualité d'associé
140
Lorsqu'un contribuable imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux exerce une activité à titre individuel et dans le cadre d'une société de personnes en qualité d'associé, le régime d'imposition qui lui est applicable pour l'activité exercée à titre individuel est déterminé en tenant compte à la fois des recettes réalisées à titre personnel et de celles qui lui reviennent en proportion de ses droits dans la société (CGI, art. 96, II).
150
En effet, le régime déclaratif spécial n'est pas applicable aux bénéfices réalisés par les associés de sociétés de personnes exerçant une activité non commerciale, à l'exception des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société (CGI, art. 103) (cf. V-A-3-a § 410).
L'éligibilité des EURL au régime micro-BNC s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016 (article 103 du CGI, modifié par l'article 124 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique).
160
Pour apprécier si le régime micro-BNC trouve à s'appliquer, deux situations doivent être envisagées :
- si les recettes totales des deux activités excèdent les seuils hors taxes définis au 2° du I de l'article 293 B du CGI, l'activité exercée à titre individuel est exclue du régime micro-BNC, quand bien même les recettes tirées de cette activité n'excéderaient pas les seuils hors taxes. Le régime de la déclaration contrôlée est seul applicable ;
- si les recettes totales des deux activités n'excèdent pas les seuils hors taxes définis au 2° du I de l'article 293 B du CGI, l'activité exercée à titre individuel peut bénéficier du régime micro-BNC.
2. Pluralité d'activités non commerciales
170
Lorsque la même personne (entendue comme membre du foyer fiscal) exerce plusieurs activités non commerciales, les recettes des différentes activités doivent être totalisées pour apprécier les seuils hors taxes définis à l'article 293 B du CGI. Cela dit, les produits des droits d'auteurs soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (CGI, art. 93, 1 quater) ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des seuils précités, sauf si le contribuable opte pour l'imposition des produits en cause selon les règles applicables en matière de bénéfices non commerciaux (cf. V-A-2-b § 390 et suivants).
180
Si les recettes totales excédent les seuils hors taxes, le titulaire des bénéfices non commerciaux est exclu du régime micro-BNC pour l'ensemble de ses activités non commerciales, alors même que les recettes provenant de l'une de ces activités seraient inférieures aux seuils hors taxes précités (CGI, art. 102 ter, 6). Le régime de la déclaration contrôlée est seul applicable.
190
Si les recettes totales n'excèdent pas les seuils hors taxes, le régime déclaratif spécial est applicable à l'ensemble des activités non commerciales de la même personne. Les revenus correspondants sont alors déclarés globalement sur la déclaration d'ensemble des revenus (rubrique « Régime spécial BNC ») et imposés sous une cote unique.
200
Pour les officiers publics et ministériels qui réalisent des revenus d'activités connexes, accessoires ou d'une autre source, l'appréciation des seuils hors taxes pour la détermination du régime d'imposition applicable à ces revenus s'effectue en faisant abstraction des recettes provenant de leur charge ou de leur office, lesquelles sont obligatoirement imposées selon le régime de la déclaration contrôlée.
Pluralité d'activités BNC |
|||
---|---|---|---|
Mode d'exercice des activités |
Recettes à retenir pour l'appréciation des seuils |
Régimes d'imposition applicables |
|
Recettes ≤ aux seuils HT |
Recettes > aux seuils HT |
||
Activité BNC exercée à la fois à titre individuel et dans le cadre d'une société de personnes : |
|||
- activité exercée dans le cadre de la société (1) ; |
Cumul des recettes |
Déclaration contrôlée |
Déclaration contrôlée |
- activité exercée à titre individuel ou EURL. |
Cumul des recettes |
Régime micro-BNC |
Déclaration contrôlée, même si les recettes tirées de l'activité exercée à titre individuel sont inférieures ou égales aux seuils. |
Pluralité d'activités BNC exercées à titre individuel par la même personne : |
Cumul des recettes |
Régime micro-BNC |
Déclaration contrôlée |
(1) Sauf EURL |
3. Pluralité d'activités non commerciales et commerciales dans le cadre d'une même entreprise
210
Lorsque les activités commerciales et non commerciales sont exercées dans le cadre d'une même entreprise, les règles diffèrent selon que les dispositions de l'article 155 du CGI sont ou non applicables.
a. Les dispositions de l'article 155 du CGI sont applicables
220
Les 1 et 2 du I de l'article 155 du CGI prévoient que les profits retirés d'une activité accessoire à une activité commerciale ou non commerciale sont ajoutés au bénéfice de l'activité principale pour être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie lui correspondant. Les seuils d'application du régime micro applicable (micro-BIC ou micro-BNC) s'apprécient en tenant compte de l'ensemble des recettes de nature commerciale et non commerciale (BOI-BNC-CHAMP-10-20 au II-C-1 § 92 et suivants).
b. Les dispositions de l'article 155 du CGI ne sont pas applicables
230
Les bénéfices afférents à chacune des activités commerciales et non commerciales doivent être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie qui leur est propre (BOI-BNC-CHAMP-10-20 au II-C-2 § 98).
240
L'article 96 B du CGI prévoit que lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent dans une même entreprise des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse des recettes commerciales et non commerciales pour apprécier les seuils hors taxes définis au 2° du I de l'article 293 B du CGI, au-delà desquels le régime de la déclaration contrôlée est obligatoire (CGI, art. 96, 1).
250
Si la somme des recettes des deux activités excède les seuils hors taxes précités, l'activité non commerciale est exclue du régime déclaratif spécial. Le régime de la déclaration contrôlée est seul applicable. L'activité commerciale est, quant à elle, soumise au régime du bénéfice réel.
260
Si la somme des recettes des deux activités n'excède pas les seuils hors taxes, l'activité non commerciale relève du régime micro-BNC et l'activité commerciale relève du régime micro-BIC (CGI, art. 50-0).
(270)
280
Le régime micro-BNC est applicable si la somme des recettes des deux activités n'excède pas les seuils hors taxes définis au 2° du I de l'article 293 B du CGI. Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé selon le régime de la déclaration contrôlée.
4. Pluralité d'activités non commerciales et commerciales dans des entreprises séparées
290
En cas d'exercice d'activités dans des entreprises séparées (exemple : autonomie de clientèles, de locaux, organisation et services distincts), le montant des recettes est apprécié distinctement par rapport à chacune des activités. Chaque activité est imposée dans sa propre catégorie de revenus, selon le régime correspondant au montant de recettes réalisé.
300
Cela dit, en ce qui concerne la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du CGI (cf. V-A-5 § 440 et suivants), un assujetti qui exploite à titre individuel des entreprises distinctes dont les activités relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux pour l'une et de celle des bénéfices industriels et commerciaux pour l'autre doit totaliser les chiffres d'affaires afférents aux deux activités pour apprécier l'application ou non de la franchise en base de TVA .
Pluralité d'activités BIC et BNC |
|||
---|---|---|---|
Mode d'exercice des activités |
Recettes à retenir pour l'appréciation des seuils |
Régimes d'imposition applicables |
|
Recettes totales ≤ aux seuils HT (1) |
Recettes totales > aux seuils HT (1) |
||
Pluralité d'activités BIC et BNC dans le cadre d'une même entreprise : |
|||
- article 155 du CGI applicable ; |
Cumul du chiffre d'affaires commercial et des recettes non commerciales. |
Régime micro-BIC ou micro-BNC selon la nature de l'activité principale (2). |
Régime réel d'imposition (BIC ou BNC) selon la nature de l'activité principale (2). |
- article 155 du CGI non applicable. |
Cumul du chiffre d'affaires BIC et des recettes BNC. |
Imposition distinctes : - régime micro-BIC ; - régime micro-BNC. |
Impositions distinctes : - BIC - régime réel d'imposition ; - BNC - déclaration contrôlée. |
Pluralité d'entreprises activités BIC et BNC : |
Chiffre d'affaires BIC et recettes BNC appréciés catégorie par catégorie (5) |
Impositions distinctes : - BIC - régime micro (6) ; - BNC - régime micro (6). |
Impositions distinctes : - BIC - régime réel d'imposition ou régime micro (3) (6) ; - BNC - déclaration contrôlée ou régime micro (4) (6); |
(1) Les seuils sont ceux correspondants à la catégorie d'imposition de l'activité principale. (2) Application de la règle prévue pour les activités mixtes si l’activité commerciale est une activité de ventes. (3) Régime micro-BIC si les recettes BIC ≤ aux seuils visés au par l'article 293 B du CGI. (4) Régime micro-BNC si les recettes BNC ≤ aux seuils visés par l'article 293 B du CGI. (5) Cumul du chiffre d’affaires BIC et des recettes BNC pour l’application de la franchise en base de TVA. (6) Si application de la franchise en base de TVA. Dans le cas contraire : BIC réel et BNC déclaration contrôlée. |
5. Pluralité d'activités au sein d'un foyer fiscal
305
Lorsque dans un même foyer fiscal, plusieurs de ses membres exercent chacun une activité non commerciale, les seuils hors taxes s'apprécient distinctement au regard de chacun des membres du foyer fiscal. Ces personnes ne sont pas obligatoirement soumises au même régime d'imposition.
IV. Conséquences du dépassement des seuils de recettes
A. Franchissement du seuil inférieur de recettes
310
Le régime micro-BNC est applicable au titre de l'année civile si les recettes de l'année civile précédente n'excèdent pas le seuil inférieur mentionné au a du 2° du I de l'article 293 B du CGI.
Si les recettes de l’année civile précédente (N-1) dépassent le seuil inférieur sans dépasser le seuil supérieur, le régime micro-BNC peut continuer de s’appliquer à condition que les recettes de la pénultième année (N-2) n’excèdent pas le seuil inférieur.
Ainsi, en pratique, en cas de dépassement du seuil inférieur, et à condition de ne pas dépasser le seuil supérieur, le régime micro-BNC est maintenu :
- au titre de la première année de dépassement ;
- au titre de la deuxième année consécutive de dépassement.
En cas de dépassement du seuil inférieur pendant deux années consécutives (N-2 puis N-1), le régime micro-BNC cesse de s'appliquer en N quel que soit le montant des recettes réalisées en N.
Les seuils applicables au titre des années 2015 et 2016 figurent au I § 10.
Exemple :
Année |
Recettes |
Régime d'imposition |
---|---|---|
2014 |
30 000 € |
Micro en vertu des règles antérieures |
2015 (nouvelles règles) |
33 500 € |
Micro car recettes N-1 < 32 900 € (seuil inférieur) |
2016 |
34 500 € |
Micro car recettes N-1 > 32 900 € mais < 34 900 € (seuil supérieur) et recettes N-2 < 32 900 € |
B. Franchissement du seuil supérieur de recettes
320
En cas de dépassement du seuil supérieur prévu au b du 2° du I de l'article 293 B du CGI, le régime micro-BNC cesse de s'appliquer au titre de l'année civile suivant celle du dépassement.
Exemple :
Année |
Recettes |
Régime d'imposition |
---|---|---|
2014 |
30 000 € |
Micro en vertu des règles antérieures |
2015 (nouvelles règles) |
36 500 € |
Micro car recettes N-1 < 32 900 € (seuil inférieur) |
2016 |
33 500 € |
Réel à compter du 01/01/2016 car recettes N-1 > 34 900 € (seuil supérieur) |
C. Passage ou retour à un montant de recettes n’excédant pas le seuil inférieur hors taxes
330
L'année où le montant des recettes devient inférieur ou égal au seuil inférieur hors taxes définie au a du 2° du I de l'article 293 B du CGI, le régime de la déclaration contrôlée reste applicable.
Lorsque le contribuable exerce une activité non soumise à la TVA, le régime déclaratif spécial dit micro-BNC est applicable de droit l'année suivante.
Lorsque le contribuable exerce une activité soumise à la TVA, le passage ou le retour au régime micro-BNC n'est possible, pour l'année suivant celle au titre de laquelle les recettes redeviennent à nouveau inférieures ou égales aux seuils d'application de la franchise en base prévues à l'article 293 B du CGI, qu'à la condition que le contribuable n'ait pas opté pour le paiement de la TVA (cf. V-A-5 § 440 et suivants).
D. Application de l'abattement forfaitaire représentatif de frais
340
L'abattement représentatif de frais est applicable à la totalité des recettes y compris la fraction excédant le seuil, dans la mesure où le régime micro-BNC demeure applicable.
V. Exclusions du régime déclaratif spécial
A. Exclusions de droit
1. Application du régime de la déclaration contrôlée
350
En application des dispositions du I de l'article 96 du CGI, le régime de la déclaration contrôlée s'applique aux contribuables dont le montant annuel des recettes dépasse les seuils fixés au 2° du I de l'article 293 B du CGI. Ces seuils s'apprécient hors taxes.
360
Indépendamment du montant des recettes réalisées, le régime de la déclaration contrôlée s'applique obligatoirement aux contribuables mentionnés au BOI-BNC-DECLA-10-10 au I-A-1 § 10.
2. Bénéfices non commerciaux imposés selon les règles des traitements et salaires
a. Agents généraux d'assurances
370
Les bénéfices des agents généraux d'assurances et de leurs sous-agents sont en principe imposés selon les règles des bénéfices non commerciaux. Cela dit, les intéressés peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, conformément aux dispositions du 1 ter de l'article 93 du CGI. Les intéressés sont, à ce titre, exclus du champ d'application du régime déclaratif spécial (BOI-BNC-SECT-10-10).
380
Les agents généraux d'assurances qui n'ont pas opté pour le régime d'imposition prévu au 1 ter de l'article 93 du CGI ou qui dénoncent leur option pour ce régime, peuvent, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 102 ter du CGI, relever du régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux.
b. Écrivains et compositeurs
390
Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains et compositeurs sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, conformément aux dispositions du 1 quater de l'article 93 du CGI. Les revenus en cause sont alors exclus du champ d'application du régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux.
400
Toutefois, lorsque les intéressés optent pour l'imposition de leurs produits de droits d'auteurs selon les règles applicables en matière de bénéfices non commerciaux tel que précisé au BOI-BNC-SECT-20-10-50, ils ne peuvent relever du régime déclaratif spécial que s'ils renoncent à l'application de la retenue de TVA prévue à l'article 285 bis du CGI et se trouvent de ce fait placés sous le régime de la franchise en base de TVA (cf. V-A-6 § 470 et suivants).
3. Associés de sociétés ou de groupements
a. Associés de sociétés de personnes
410
Les associés de sociétés de personnes sont exclus du champ d'application du régime déclaratif spécial à l'exception des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société (BOI-BNC-DECLA-10-10) .
L'éligibilité des EURL au régime micro-BNC s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016 (article 103 du CGI, modifié par l'article 124 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique).
b. Associés de sociétés d'exercice libéral
420
Les associés des sociétés d'exercice libéral mentionnées à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peuvent pas relever du régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux. En effet, dès lors que ces sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme, les revenus retirés par les associés de l'exercice de leur activité professionnelle dans la société ne relèvent pas de la catégorie des bénéfices non commerciaux, mais de celle des traitements et salaires ou des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés mentionnées à l'article 62 du CGI.
4. Exercice de plusieurs activités non commerciales dont le total des recettes excède les seuils hors taxes
430
En application du a du 6 de l'article 102 ter du CGI, les personnes qui exercent plusieurs activités non commerciales dont le total des recettes excède les seuils hors taxes mentionnés au 2° du I de l'article 293 B du CGI sont exclus du régime micro-BNC pour l'ensemble de ces activités. Pour plus de développements sur ce point, il convient de se reporter au I-D-2 § 170 à 190.
5. Contribuables ne bénéficiant pas de la franchise en base de TVA
440
En application du b du 6 de l'article 102 ter du CGI, les contribuables qui ne bénéficient pas du régime de la franchise en base de TVA prévu à l'article 293 B du CGI sont exclus du régime micro-BNC. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils deviennent redevables de la TVA, de plein droit ou sur option.
450
En ce qui concerne les opérateurs tels que les avocats, artistes-interprètes, etc., dont le régime spécifique de franchise en base de TVA est fixé au III de l'article article 293 B du CGI, les seuils du régime micro-BNC prévu au 1 de l'article 102 ter du CGI sont néanmoins déterminés par référence aux seuils de la franchise en base de TVA de droit commun (fixés au 2° du I de l’article 293 B du CGI).
A défaut de respecter les seuils de leur franchise en base de TVA spécifique, ce régime ne s'applique plus, et entraîne en conséquence la perte du régime déclaratif spécial.
460
Les contribuables qui sont exclus du régime micro-BNC du fait d'une exclusion du régime de la franchise en base de TVA relèvent du régime de la déclaration contrôlée.
6. Auteurs d'œuvres de l'esprit soumis à la retenue de TVA.
470
Les auteurs d'œuvres de l'esprit qui sont soumis à la retenue de TVA de l'article 285 bis du CGI sont exclus du champ d'application du régime micro-BNC pour l'ensemble des revenus perçus au cours d'une année au titre de laquelle la dite retenue a été appliquée, y compris l'année de la renonciation au dispositif de la retenue en cas de renonciation en cours d'année. (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30)
480
Le régime micro-BNC ne peut donc trouver à s'appliquer qu'en cas de renonciation au régime de la retenue de TVA, et à condition que le contribuable soit placé sous le régime de la franchise en base de TVA :
- l'année de la renonciation si cette renonciation prend effet au 1er janvier et les années couvertes par la renonciation ;
- les années couvertes par la renonciation qui suivent celle au cours de laquelle la renonciation a pris effet en cours d'année.
7. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire
490
Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil sont exclus du champ d'application du régime micro-BNC (CGI, art. 102 ter, 6-c).
8. Les contribuables qui exercent une activité occulte
500
Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales tel que précisé au BOI-CF-PGR-10-70 sont exclus du champ d'application du régime micro-BNC (CGI, art. 102 ter, 6-d).
B. Exclusions résultant des options exercées
1. Option pour le régime de la déclaration contrôlée
510
Le régime du micro-BNC constitue le régime de droit commun des titulaires de bénéfices non commerciaux dont les recettes annuelles n'excèdent pas les seuils hors taxe prévus au 2° du I de l'article 293 B du CGI. Ce régime s'applique de plein droit, sauf option pour le régime de la déclaration contrôlée.
520
L'option pour le régime de la déclaration contrôlée doit être exercée dans les conditions prévues au 5 de l'article 102 ter du CGI.
a. Modalités d'exercice de l'option
530
En ce qui concerne les modalités d'exercice de l'option pour le régime de la déclaration contrôlée, il convient de se référer au BOI-BNC-DECLA-10-10.
b. Durée de l'option et renonciation
540
En ce qui concerne la durée de l'option et la renonciation au régime de la déclaration contrôlée, il convient de se référer au BOI-BNC-DECLA-10-10.
c. Effets de l'option
550
En ce qui concerne les effets de l'option pour le régime de la déclaration contrôlée, il convient de se référer au BOI-BNC-DECLA-10-10.
2. Option pour le paiement de la TVA
560
L'article 293 F du CGI prévoit que les assujettis à la TVA susceptibles de bénéficier de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI peuvent opter pour le paiement de la TVA.
570
L'option pour le paiement de la TVA entraîne la déchéance légale du régime micro-BNC à compter de l'imposition des revenus de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est exercée. Le régime de la déclaration contrôlée est alors seul applicable pour les années au cours desquelles l'option produit ses effets.