Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 28/08/2014
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-160-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération des immeubles appartenant à des entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser

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L'article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006 (loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006), modifié par l'article 150 de la loi de finances pour 2012 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) a institué un dispositif d'exonération en faveur des entreprises créant une activité ou s'étendant dans les bassins d'emploi à redynamiser entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013, prévu à l'article 1383 H du CGI.

10

Ces bassins d'emploi correspondent à des zones d'emploi telles que définies par le code officiel géographique en vigueur au 1er janvier 2006 et déterminées en fonction de références statistiques. Elles sont définies par le décret n° 2007-228 en date du 20 février 2007 et sont au nombre de deux : la zone d'emploi de la Vallée de la Meuse et la zone d'emploi de Lavelanet (Ariège)

20

Les entreprises éligibles au dispositif de faveur peuvent bénéficier d'exonérations d'impôt sur les bénéfices, d'imposition forfaitaire annuelle, de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties, codifiées respectivement aux articles 44 duodecies, 223 nonies, 1466 A I  quinquies Aet 1383 H CGI.

Dans ces zones d'emploi, l'article 1383 H du CGI exonère ces mêmes entreprises pendant cinq ans, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de taxe foncière sur les propriétés bâties pour leurs immeubles affectés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 à une activité exercée dans un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1466 I quinquies A du CGI.

30

Le bénéfice de cette exonération est soumis au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides « de minimis ».

Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) L'option est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

40

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 H du CGI est applicable aux contribuables qui réalisent des créations ou extensions d'établissements entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 dans des bassins d'emploi à redynamiser.

I. Zones d'application des exonérations

50

Les bassins d'emploi à redynamiser sont sélectionnés parmi les zones d'emploi répondant aux trois critères statistiques cumulatifs suivants :

- un taux de chômage au 30 juin 2006 supérieur de trois points au taux national ;

- une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

- une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,75 %.

60

La liste des bassins d'emploi à redynamiser a été fixée par le décret n° 2007-228 du 20 février 2007. Toutefois, la date de délimitation de ces bassins est réputée intervenue au 1er janvier 2007.

Ces bassins d'emploi à redynamiser sont au nombre de deux : la zone d'emploi « Vallée de la Meuse » (département des Ardennes) et la zone d'emploi de Lavelanet (département de l'Ariège). Ces zones sont sélectionnées pour toute la durée d'application du dispositif.

II. Conditions tenant aux caractéristiques de l'entreprise et de l'établissement occupant l'immeuble

70

Pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 H du CGI, le local ou la partie d'évaluation doit être rattaché à un établissement affecté à une activité professionnelle exercée dans les conditions permettant à l'établissement de bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1466 A I quinquies A du code précité.

Sont concernés les immeubles rattachés à un établissement au sens de l'article 1473 du CGI.

80

Dès lors que les conditions de l'article 1466 A I quinquies A du CGI sont remplies, les locaux ou les parties d'évaluation occupés par l'établissement exerçant l'activité peuvent bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 H du CGI, les autres conditions étant par ailleurs réunies. Cependant, lorsque les conditions sont remplies, le bénéfice effectif de l'exonération de cotisation foncière des entreprises n'est pas exigé pour l'application de l'exonération de taxe foncière. Ainsi, la suppression par délibération de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1466 A I quinquies A du CGI est sans incidence pour l'établissement en ce qui concerne le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.

S'agissant de la forme de l'entreprise, il convient de se reporter à la partie Impôt sur les sociétés- champ d'application et territorialité, titre 3.

90

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 H du CGI s'applique aux immeubles rattachés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 inclus à un établissement affecté à une activité professionnelle exercée dans les conditions permettant à l'établissement de bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1466 A I quinquies A du CGI.

L'affectation des immeubles à des établissements existant avant le 1er janvier 2007 n'ouvre pas droit à l'exonération de taxe foncière prévue par l'article 1383 H du CGI.

100

L'affectation postérieurement au 1er janvier 2007 peut résulter soit de l'achèvement du local ou d'une addition de construction postérieurement au 1er janvier 2007, soit du changement d'affectation du local après cette même date (ex : un local à usage d'habitation transformé au cours de l'année ou local vacant au 1er janvier 2007 affecté après cette date à un usage professionnel).

110

Les changements d'exploitants n'ouvrent pas droit en tant que tels à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1383 H du CGI. Cependant en cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, si les autres conditions prévues par cet article demeurent par ailleurs remplies, l'exonération en cours n'est pas remise en cause mais est maintenue pour la durée du dispositif restant à courir et dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédent exploitant.

120

Ainsi, en cas de changement d'exploitant au cours d'une année N, une délibération s'opposant au principe de l'exonération prise avant le 1er octobre de cette même année a pour effet de supprimer l'exonération pour la période restant à courir.

III. Modalités d'application de l'exonération

130

La durée de l'exonération est de cinq ans, sous réserve d'un changement d'exploitant intervenu au cours d'une période d'exonération.

A. Point de départ

1. Changement d'exploitant

140

En cas de changement d'exploitant intervenu, après le 1er janvier 2007, en dehors de toute période d'exonération, dans des locaux déjà affectés à une activité professionnelle entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises, le nouvel exploitant ne bénéficie pas d'une nouvelle période d'exonération de 5 ans au titre de la reprise d'établissement. En revanche, si le changement intervient au cours d'une période d'exonération en cours, le nouvel exploitant bénéficie de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la durée restant à courir.

2. Immeuble existant au 1er janvier 2007 et affecté après cette date à une activité éligible à l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1466 A I quinquies A du CGI

150

L'exonération court à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue cette affectation.

Exemple :

- un immeuble d'habitation affecté à un usage professionnel courant 2007 est exonéré à compter du 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2012 ;

- un immeuble vacant au 1er janvier 2007, affecté courant 2008 à une activité éligible à l'exonération prévue à l'article 1466 A I quinquies A du CGI est exonéré à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2013.

3. Constructions nouvelles achevées après le 1er janvier 2007 et affectées dès leur achèvement à une activité éligible à l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1466 A I quinquies A du CGI

160

L'exonération court pour 5 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement.

4. Addition de construction

170

Sous réserve de l'affectation de l'immeuble à une activité éligible à l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1466 A I quinquies A du CGI, l'exonération, appliquée à l'addition de construction, court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement de la construction nouvelle, quel que soit, par ailleurs, l'avancement de la période d'exonération appliquée à l'immeuble préexistant.

180

Conformément à l'article 1406 du CGI, les règles exposées ci-dessus ne sont pas applicables aux constructions nouvelles, additions de construction ou changements d'affectation qui n'ont pas été déclarés à l'administration dans le délai prévu à l'article précité, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réalisation.

En effet, l'article 1406 du CGI précise que le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est déposée hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

Exemple :

Dans le cas d'un changement d'affectation (logement transformé en local professionnel) intervenu le 1er mars 2007 et déclaré à l'administration le 1er juillet 2007, l'exonération prévue à l'article 1383 H du CGI s'applique à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2012 (soit quatre ans au lieu de cinq ans).

B. Cessation anticipée de l'exonération

190

L'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises ou répondant aux conditions prévues à l'article 1466 A I quinquies A du CGI. L'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

Pour la définition du champ d'application de la cotisation foncière des entreprises, il convient de se reporter à la division CFE.

C. Suppression de l'exonération

200

L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à à l'article 1383 H du CGI est de droit mais elle peut être supprimée par une délibération régulière et explicite des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre.

Les collectivités ci-dessus visées n’ont pas la possibilité de modifier le périmètre des bassins d’emploi à redynamiser.

210

Les délibérations ont une portée générale et s’appliquent à l’ensemble des immeubles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises et situés dans le ressort territorial de la collectivité. Par suite, une collectivité comportant plusieurs parties de territoires inclus dans un bassin d’emploi à redynamiser ne peut pas prendre de délibération pour certaines d’entre elles.

220

Les délibérations susceptibles d’être prises par les collectivités locales pour les bassins d’emploi à redynamiser sont indépendantes les unes des autres et peuvent donc concerner soit la taxe foncière, soit la cotisation foncière des entreprises, soit les deux taxes.

230

Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.

Les délibérations contraires rapportées avant le 1er octobre N n'ont pas pour effet de permettre l'exonération des immeubles ou parties d'évaluation n'ayant pas bénéficié de l'exonération en raison de la précédente délibération, pour la durée restant à courir à compter du 1er janvier N + 1.

IV. Articulation des différents régimes d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

A. Exonération de droit commun de deux ans des constructions nouvelles et assimilées

240

Aux termes de l'article 1383 du CGI, les constructions nouvelles, additions de construction et les reconstructions portant sur des locaux non affectés à l'habitation ainsi que les terrains affectés à des usages commerciaux ou industriels (d'autres changements d'affectation ouvrent droit à cette exonération de deux ans (cf. BOI-IF-TFB-10-60) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

250

Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI et de celle prévue à l'article 1383 H du CGI, cette dernière exonération prévaut sur celle prévue à l'article 1383 du CGI. Les constructions ou terrains sont donc exonérés de taxe foncière, au titre de l'article 1383 H du CGI, pendant 5 ans, à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de l'immeuble ou de la nouvelle affectation des terrains.

260

Dans le cas où un département ou une région s'est opposé à l'exonération prévue à l'article 1383 H du CGI, l'exonération de 2 ans de l'article 1383 du CGI s'applique à la part de taxe foncière perçue par cette collectivité.

270

Si un immeuble a bénéficié en 2006 de la première année d'exonération prévue à l'article 1383 du CGI et remplit les conditions pour bénéficier dès 2007 de l'exonération prévue à l'article 1383 H du CGI , il est exonéré de taxe foncière, au titre de l'article 1383 H précité, pendant 5 ans, à compter de 2007.

280

Dans le cas où un département ou une région s'est opposé à l'exonération prévue à l'article 1383 H du CGI, la dernière année de l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI s'applique en 2007 à la part de taxe foncière perçue par cette collectivité.

290

Remarque :

L'exonération de l'article 1383 H du CGI prévaut également sur l'exonération de certaines installations antipollution que les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent accorder en application de l'article 1518 A du CGI.

B. Exonération en faveur des entreprises nouvelles

300

Le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du CGI qui ouvrent droit à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 A du CGI bénéficie aux entreprises qui se sont créées jusqu'au 31 décembre 2010.

310

L'exonération prévue à l'article 1383 A du CGI ne trouve à s'appliquer qu'en cas de véritable création d'entreprise et dans la mesure où l'entreprise nouvelle devient propriétaire de locaux préexistants et y exerce son activité.

320

Lorsque l'entreprise bénéficie en matière d'impôt sur les bénéfices des dispositions de l'article 44 sexies du CGI, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 A du CGI s'applique aux locaux dans lesquels l'établissement est créé.

330

Cette situation peut résulter soit du changement d'affectation du local (ex : local d'habitation transformé en bureau, local vacant affecté à un usage professionnel), soit du changement de l'occupant d'un local affecté à une activité professionnelle, s'il s'agit d'une nouvelle activité.

340

Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A du CGI et de celle prévue à l'article 1383 H du CGI, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

Cette option est irrévocable. Elle peut s'exercer distinctement pour chaque établissement mais vaut pour l'ensemble des collectivités de son implantation.

V. Obligations déclaratives

350

Les obligations déclaratives figurent à l'article 315 nonies de l'annexe III au CGI.

360

Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, le propriétaire (ou le redevable légal de la taxe) doit souscrire une déclaration sur un imprimé.

Cet imprimé comporte un volet détachable réservé à l'occupant. L'occupant, après l'avoir complété, communique ce volet au propriétaire (ou au redevable légal de la taxe).

370

La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut au titre de l'immeuble concerné bénéficier des dispositions de l'article 1383 H du CGI. En effet, elle permet, sous réserve que certains changements ne remettent pas l'exonération en cause (cf. supra), de bénéficier de l'exonération pour une durée de 5 ans.

380

Les divers changements susceptibles de remettre en cause, d'accorder ou de proroger l'exonération, tels que :

- le changement d'activité principale de l'établissement ;

- le changement d'exploitant de l'entreprise ou de l'établissement ;

- la création d'établissement ou d'entreprise ;

- les extensions d'établissement ;

seront portés à la connaissance du service des impôts foncier territorialement compétent par l'intermédiaire de l'imprimé déclaratif.

VI. Respect des encadrements communautaires

390

Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1383 H du CGI est subordonné au respect des conditions fixées par la réglementation relative aux aides « de minimis ».

Le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 relatif aux aides « de minimis » étant arrivé à échéance le 31 décembre 2006, les aides fiscales accordées à compter du 1er janvier 2007 en exécution de régimes fiscaux appliqués sur le fondement de cette réglementation devront satisfaire aux conditions prévues par le nouveau règlement communautaire relatif aux aides « de minimis » : le règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides « de minimis ».

Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). L'option est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.