Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BNC-SECT-30-10-30

BNC - Régimes sectoriels – Produits de la propriété industrielle - Cession et concession de marques de fabrique, de procédés de fabrication, de formules de fabrication, de dessins, de modèles

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En principe, en ce qui concerne ces produits, la base imposable est déterminée selon les règles de droit commun, c'est-à-dire conformément aux dispositions de l'article 93-1 du CGI.

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Toutefois l'article 93-2 du CGI prévoit que les produits de la propriété industrielle provenant de la concession de licence d'exploitation d'un brevet ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication perçus par l'inventeur lui-même sont, lorsqu'ils sont exclus du régime des plus-values à long terme (articles 93 quater-I, 2e alinéa, et 39 terdecies du CGI), déterminés selon des modalités particulières.

Il est, en effet, appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement forfaitaire de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, dans la mesure où les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable. Cet abattement forfaitaire est susceptible d'être pratiqué même dans l'hypothèse où le contribuable se trouve placé sous le régime de la déclaration contrôlée.

Il est admis que cet abattement s'applique également aux produits de la cession ou de la concession de marques de fabrique.

Dès lors toutefois qu'il représente les frais exposés pour la réalisation ou la mise en œuvre d'une invention, l'abattement forfaitaire n'est applicable qu'aux redevances qui résultent de la cession ou de la concession d'une marque de fabrique trouvant son origine dans une invention ayant contribué à la fabrication de produits.

À cet égard, la marque de fabrique doit être distinguée de la marque de commerce ou de distribution. Les redevances provenant de la cession ou de la concession de marques commerciales, quelle que soit la dénomination portée au contrat, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Elles n'entrent donc jamais dans le champ d'application de l'abattement forfaitaire propre à la catégorie des bénéfices non commerciaux.

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Conformément aux dispositions de l'article 93-2 du CGI, l'abattement de 30 % est censée tenir compte, en raison de son caractère forfaitaire, de l'ensemble des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention.

En conséquence :

- lorsque le contribuable tient sa comptabilité toutes taxes comprises, le forfait inclut la TVA versée au Trésor, augmentée s'il y a lieu de la taxe ayant grevé le coût des immobilisations lorsqu'elle a donné lieu à une imputation effective au cours de l'année d'imposition ;

- lorsqu'au contraire, le contribuable tient sa comptabilité hors taxes, le forfait n'inclut pas la TVA et est calculé d'après les recettes hors taxes.

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L'inventeur peut demander la déduction de ses frais réels, s'il estime que les dépenses qu'il a exposées pour la conception ou la réalisation de l'invention se révèlent supérieures au montant du forfait. Il perd alors le bénéfice de celui-ci non seulement pour l'année au titre de laquelle il a demandé la déduction des frais réels, mais également pour les années suivantes.

Les inventions doivent être considérées isolément. Un inventeur peut, de la sorte, appliquer l'abattement forfaitaire pour une invention et la déduction des frais réels pour une autre. Mais, pour chacune, le régime choisi revêt un caractère définitif.

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Le Conseil d'État s’est prononcé, dans plusieurs décisions, sur l'application de l'abattement forfaitaire.

Ainsi il a été jugé que :

- le bénéfice de l'abattement est réservé à l'inventeur lui-même. En conséquence, la veuve d'un inventeur ne saurait bénéficier de cet abattement sur les redevances qu'elle continue de percevoir, après le décès de son mari, à raison de la cession par ce dernier de la formule de fabrication d'un produit, dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressée ait eu conjointement avec le de cujus la qualité d'inventeur de ce produit (CE, arrêt du 12 janvier 1953, req. n° 17648, RO, p. 198) ;

- les « frais exposés en vue de la réalisation de l'invention », que couvre l'abattement forfaitaire de 30 % sur les produits perçus par les inventeurs, comprennent non seulement les dépenses qui ont été exposées avant le dépôt du brevet mais également celles qui ont été supportées ultérieurement pour mettre au point l'invention, la faire connaître aux utilisateurs éventuels et l'adapter, le cas échéant, à leurs besoins. Par suite, un inventeur qui a, sur le montant des revenus tirés de l'exploitation de ses brevets, pratiqué l'abattement n'est pas fondé à déduire en outre les frais relatifs à la mise en exploitation des dits brevets (CE, arrêt du 29 mai 1970, req. n° 75993, RJ, n° III, p. 105). En revanche, l'abattement forfaitaire ne peut être considéré comme couvrant les frais liés à des actions judiciaires engagées pour la protection de l'invention. Dès lors, un inventeur qui a pratiqué cet abattement peut, en outre, déduire les frais de procès qu'il justifie avoir exposés pour assurer la protection de ses inventions (CE, arrêt du 31 mars 1978, req. n°s 491 et 6119 et req. n° 7131, RJ, n° III, p. 70) ;

- un contribuable qui a participé avec un tiers à une invention ultérieurement brevetée au nom de ce dernier et dont l'exploitation a été cédée à une société, a droit au bénéfice de l'abattement forfaitaire prévu à l'article 93-2 du CGI (CE, arrêt du 25 juin 1969, req. n° 74330, 7e et 8e sous-sections réunies).

Les produits nets de charges sont soumis à l'impôt sur le revenu selon les taux du barème progressif.