Date de début de publication du BOI : 30/06/2021
Identifiant juridique : BOI-IS-RICI-20-10

IS - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse

Actualité liée : 30/06/2021 : IS - Rétablissement de la réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 147)

L'article 147 de la loi n° 2020 -1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 rétablit le bénéfice de la réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse et en modifie ses modalités d'application. Ce dispositif s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021. 

I. Conditions d'octroi de la réduction d'impôt

A. Entreprises effectuant les versements

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Conformément aux I, III et IV de l’article 220 undecies du code général des impôts (CGI), afin de bénéficier de la réduction d’impôt au titre de leurs souscriptions en numéraire au capital de sociétés de presse, les entreprises doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :

- être soumises à l’impôt sur les sociétés ;

Remarque : Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la réduction d'impôt quelle que soit leur forme (sociétés commerciales, associations, etc). Les entreprises exonérées partiellement d'impôt sur les sociétés par une disposition particulière ou soumises partiellement à cet impôt peuvent bénéficier de la réduction d'impôt au titre de leurs activités imposées à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Elles doivent alors pouvoir justifier par tout moyen que la souscription en numéraire au capital des sociétés de presse provient des activités imposées à l'impôt sur les sociétés. 

- ne pas avoir elles-mêmes fait l’objet d’une souscription à leur capital ouvrant droit à la réduction d’impôt au profit de son auteur ;

- n’avoir aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du CGI, avec l’entité bénéficiaire de la souscription. Un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou, encore, lorsqu'une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision. L’absence de liens de dépendance entre l’entreprise souscriptrice et l’entreprise bénéficiaire de la souscription s’apprécie à la date de la souscription. Ainsi, lorsqu’il existe, à cette date, des liens de dépendance entre l’entreprise souscriptrice et l’entreprise bénéficiaire ou lorsque ces liens viennent à être constatés du fait de la souscription elle-même, l’entreprise souscriptrice ne peut bénéficier de la réduction d’impôt.

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Conformément au II de l’article 220 undecies du CGI, l’entreprise souscriptrice doit conserver les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire.

En cas de non-respect de cette condition, le montant de la réduction d’impôt obtenue vient majorer l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel cette condition n’est plus respectée.

L’engagement de conservation des titres porte sur l’ensemble des titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt. Ainsi, dès lors que l’entreprise cède, pendant la période de conservation des titres, au moins un des titres acquis, la reprise de la réduction d’impôt obtenue s’applique dans les conditions rappelées à l’alinéa précédent.

Il est admis que la cession de titres n’ayant pas effectivement ouvert droit à la réduction d’impôt (lorsque le nombre de titres acquis ouvre théoriquement droit à une réduction d’impôt supérieure à l’impôt sur les sociétés sur lequel elle s’impute) n’entraîne pas la remise en cause de l’avantage fiscal.

Dans l’hypothèse d’une cession partielle des titres de la société de presse détenus par l’entreprise souscriptrice, il conviendra donc de distinguer :

- les titres de la société de presse que la société souscriptrice détenait avant la souscription éligible à la réduction d’impôt, dont la cession ne remet pas en cause la réduction d’impôt ;

- la proportion de titres qui n’ont pas effectivement donné lieu à réduction d’impôt ;

- la proportion de titres ayant effectivement donné lieu à réduction d’impôt.

Exemple :

La société A a souscrit le 1er juillet de l'année N au capital de la société de presse B. Cette souscription porte sur 100 actions à 100 € l’unité, soit un total de 10 000 €. L’impôt sur les sociétés de la société A s’élève à 1 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre N. Le 6 mai N+1 et le 3 décembre N+2, la société A cède 20 puis 50 actions de la société B.

La réduction d’impôt calculée par la société A au titre de l’exercice de l'année N est égale à 25 % de la somme versée, soit 2 500 € (10 000 € x 25 %). Cette réduction d’impôt est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû à hauteur de 1 000 € ; l’excédent non imputé (1 500 €) n’étant ni reportable, ni restituable. Ont donc effectivement donné lieu à réduction d’impôt 40 des 100 titres acquis, soit 100 titres x (1 000 € / 2 500 €).

La cession, le 6 mai N+1, des 20 actions de la société B ne remet pas en cause la réduction d’impôt dont a bénéficié la société A dans la mesure où ce nombre reste inférieur aux 60 actions pour lesquelles aucune réduction d’impôt n’a pu être imputée.

En revanche, la cession le 3 décembre N+2 de 50 autres actions, dont 10 ont effectivement ouvert droit à la réduction d’impôt, rompt l’engagement de conservation des titres souscrit par la société A. L’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31 décembre N+2 doit donc être majoré de la totalité de la réduction d’impôt obtenue dont a bénéficié la société A au titre de l’exercice de N, soit une majoration de 1 000 €.

B. Sociétés bénéficiaires des versements

1. Conditions tenant au statut juridique et au régime d'imposition

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Les sociétés bénéficiaires de souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l'article 220 undecies du CGI doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :

- être soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

Remarque : La souscription au capital de sociétés totalement ou partiellement exonérées d’impôt sur les sociétés par une disposition particulière, n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt. Il est toutefois admis que la souscription au capital de sociétés exonérées temporairement d'impôt sur les sociétés soit éligible à la réduction d’impôt.

- n’avoir aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du CGI, avec l’entreprise souscriptrice.

2. Conditions tenant à l'activité

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Ouvrent droit à la réduction d’impôt, les versements effectués au capital de sociétés mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme juridique de la presse qui éditent :

- une ou plusieurs publications de presse d'information politique et générale au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;

- un ou plusieurs services de presse en ligne d'information politique et générale reconnus en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ;

- une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l'information politique et générale au sens de l'article 39 bis A du CGI.

a. Sociétés de presse éditrices au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse

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Les sociétés dont la souscription au capital ouvrent droit à la réduction d'impôt doivent être des sociétés qui éditent, en tant que propriétaire ou locataire-gérant, une publication de presse ou un service de presse en ligne.

Les souscriptions indirectes, par le biais d'autres sociétés, au capital de ces sociétés de presse n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt. N'est donc pas éligible la souscription au capital d'une société qui détient une participation dans une société de presse répondant aux conditions posées au I de l'article 220 undecies du CGI.

b. Sociétés de presse éditant une ou plusieurs publications de presse d'information politique et générale au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

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Les publications de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 sont des journaux et publications périodiques qui :

- apportent de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

- consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

- et présentent un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

Leur périodicité maximale de publication est trimestrielle.

La reconnaissance du caractère de presse d'information politique et générale mentionnée à l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 est assurée par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), en application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2021-540 du 29 avril 2021 pris pour l’application de l’article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques.

c. Sociétés de presse éditant un ou plusieurs services de presse en ligne d'information politique et générale reconnus en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme juridique de la presse

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Un service de presse en ligne s'entend d’un service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale.

Le service de presse en ligne est d'information politique et générale lorsque son objet principal est d'apporter, de façon permanente et continue, des informations, des analyses et des commentaires sur l'actualité politique et générale locale, nationale ou internationale susceptibles d'éclairer le jugement des citoyens. Ces informations doivent présenter un intérêt dépassant significativement les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. L'équipe rédactionnelle doit comporter au moins un journaliste professionnel, au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail  (décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, art. 2).

La reconnaissance de la qualité de service de presse en ligne d'information politique et générale est assurée par la commission paritaire des publications et agences de presse, en application des dispositions des articles 1 et 2 du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009.

d. Sociétés de presse éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l'information politique et générale au sens de l'article 39 bis A du CGI

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Les publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du CGI sont :

- les journaux quotidiens ou les publications de périodicité au maximum mensuelle ;

- les services de presse en ligne reconnus en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986.

Remarque : La reconnaissance de la qualité de service de presse en ligne est assurée par la CPPAP, en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009.

Conformément à l'article 17 de l’annexe II au CGI pris pour l’application de l’article 39 bis A du CGI, sont considérés comme consacrés pour une large part à l’information politique et générale les publications de presse ou services de presse en ligne réunissant les caractéristiques suivantes :

- apporter de façon permanente et continue sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

- consacrer au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet.

Le respect de ces conditions peut être vérifié auprès de la CPPAP dans les conditions prévues à l'article 1-1 du décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse.

C. Souscriptions éligibles

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Seules les sommes versées au titre de souscriptions en numéraire sont éligibles au dispositif. Les apports en nature, de même que les prises de participations qui seraient rémunérés par des titres de l’entreprise souscriptrice, ne peuvent ouvrir droit à réduction d’impôt.

Toutefois, il est admis que les souscriptions libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, telles qu'un compte courant d'associé non bloqué, ouvrent droit à la réduction d'impôt.

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Les souscriptions peuvent être indifféremment réalisées lors de la constitution initiale du capital social ou lors d’une augmentation de capital.

II. Détermination et utilisation de la réduction d'impôt

A. Modalités de calcul

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La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des sommes versées à partir du 1er janvier 2021 au titre des souscriptions en numéraire, dans les conditions prévues à l'article 220 undecies du CGI.

La réduction d’impôt est calculée par exercice. Ainsi, les sommes versées au titre des souscriptions en numéraire éligibles au cours d’un exercice, ouvrent droit à la réduction d’impôt au titre de cet exercice.

Exemple :

La société A, qui clôture ses exercices au 31 mai, a versé au titre de souscriptions en numéraire au capital de la société de presse B 100 000 € le 1er juillet N et 200 000 € le 15 avril N+1.

Au titre de l’exercice clos le 31 mai N+1, l’entreprise A pourra bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 75 000 €, soit 300 000 € x 25 %.

Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A et suivants du CGI, la réduction d’impôt est calculée au niveau de chacune des sociétés qui a versé des sommes au titre de souscriptions en numéraire au capital de sociétés de presse.

B. Modalités d'utilisation

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La réduction d’impôt prévue à l'article 220 undecies du CGI s’impute sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire ont été effectuées, avant imputation des réductions ou crédits d’impôt reportables ou restituables dont l’entreprise peut par ailleurs bénéficier.

Lorsque le montant de la réduction d’impôt dépasse le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni reportable, ni restituable.

Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A et suivants du CGI, la réduction d’impôt calculée par chaque société du groupe ayant versé des sommes au titre de souscriptions en numéraire au capital de sociétés de presse est transférée à la société mère pour être imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par cette dernière au titre du résultat d’ensemble de ce groupe (CGI,  art. 223 O, 1-h).

C. Respect du plafond prévu par le droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat

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Conformément au VII de l’article 220 undecies du CGI, le bénéfice de la réduction d'impôt sur les sociétés accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés de presse est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Dans ces conditions, et conformément aux dispositions du règlement des aides de minimis, le total des aides accordées aux entreprises de presse et placées sous encadrement de minimis ne peut pas excéder un plafond global de 200 000 € sur trois exercices fiscaux.

Sont ainsi pris en compte pour l'appréciation du respect du plafond par l'entreprise de presse :

- le montant des souscriptions ouvrant droit à la réduction d'impôt ;

- et l'ensemble des aides dont l'entreprise de presse a bénéficié dans le cadre des différentes mesures placées sous encadrement de minimis.

Remarque : La société de presse bénéficiaire des versements doit attester sur le document mentionné au III-B § 72 qu'elle satisfait aux dispositions du VII de l'article 220 undecies du CGI en ne dépassant pas le plafond d'aides placées sous l'encadrement de minimis. Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives des sociétés, il convient de se reporter au III-A § 70 et suivants.

III. Obligations déclaratives des entreprises

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Les obligations déclaratives incombant aux entreprises souscriptrices et aux sociétés bénéficiaires des versements sont précisées à l'article 46 quater-0 YZD de l'annexe III au CGI.

A. Obligations des entreprises effectuant des versements

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Les entreprises doivent déclarer leur réduction d'impôt sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) dans les mêmes délais que leur déclaration de résultats. Le formulaire n° 2069-RCI-SD peut être télétransmis au moyen de la procédure Transfert de données fiscales et comptables (TDFC) ou à partir de l'espace « Professionnel » du site www.impots.gouv.fr. La fiche d'aide au calcul (CERFA n° 2078-RIP-FC-SD) facilite la détermination de la réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse. Cette fiche d'aide au calcul ne doit pas être déposée auprès de l'administration fiscale.

S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du CGI, la société mère doit souscrire les déclarations des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD de chacune des sociétés membres du groupe, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

B. Obligations des sociétés bénéficiaires des versements

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Pour l'application des dispositions de l'article 220 undecies du CGI, la société de presse délivre à l’entreprise souscriptrice un état individuel mentionnant les renseignements suivants :

- l'objet pour lequel il est établi, c'est-à-dire l'application de l'article 220 undecies du CGI ;

- la raison sociale, l'objet social, le siège social et le régime fiscal de la société de presse ;

- l'identité et l'adresse de l’entreprise souscriptrice ;

- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

- la date et le montant des versements effectués.

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La société de presse atteste sur cet état qu'elle répond aux conditions mentionnées au I de l'article 220 undecies du CGI (I-B § 20 à 29) ainsi qu'aux dispositions du VII de ce même article (II-C § 55), à savoir que le total des aides reçues par la société de presse placées sous l'encadrement du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 n'excède pas le plafond global de 200 000 € sur trois exercices fiscaux.

Remarques : 

- Le fait de délivrer sciemment une attestation permettant à une entreprise d'obtenir indûment la réduction d'impôt prévue à l’article 220 undecies du CGI entraîne l'application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A du CGI (II § 100 à 150 du BOI-CF-INF-10-40-60).

- La remise de l'attestation ne fait pas obstacle à la reprise de la réduction d'impôt auprès de l'entreprise souscriptrice s'il s'avère que les conditions légales de la réduction d'impôt presse ne sont pas remplies.