IR - Réduction d'impôt en faveur de l'acquisition de logements destinés à la location meublée exercée à titre non professionnel - Champ d'application
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La réduction d'impôt sur le revenu, dite loueur en meublé non professionnel « LMNP » ou « Censi-Bouvard », s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2022 un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation, qu’ils destinent à la location meublée exercée à titre non professionnel (code général des impôts [CGI], art. 199 sexvicies).
Conformément au V de l'article 199 sexvicies du CGI, dans sa rédaction issue du G du I de l’article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, s'agissant des acquisitions de logements en l'état futur d'achèvement ou de logements achevés depuis au moins quinze ans qui font l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation, cette réduction d'impôt s'applique sous réserve :
- que l'achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de rénovation intervienne au plus tard le 1er juillet 2025 ;
- ou, dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement après le 1er juillet 2021, que le logement soit achevé dans un délai de quatre ans à compter de l'acquisition.
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Ces logements doivent être situés dans l’une des structures suivantes :
- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. L. 312-1, I-6°) ou adultes handicapées (CASF, art. L. 312-1, I-7°) ;
- établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien ;
- résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L. 7232-1 du code du travail ou l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du CASF pour son service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du CASF ;
- ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF, art. L. 444-1 à CASF, art. L. 444-9) ;
- résidence avec services pour étudiants ;
- résidence de tourisme classée.
Remarque : Toutefois, sous réserve de dispositions transitoires pour les opérations engagées au plus tard le 31 décembre 2016, les acquisitions de logements situés dans une résidence de tourisme classée, réalisées à compter du 1er janvier 2017, ne sont plus éligibles à la réduction d'impôt. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au IV § 400 du BOI-IR-RICI-220-10-10-20220627 publié le 27 juin 2022.
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Le présent chapitre traite successivement :
- des bénéficiaires, des opérations concernées et des investissements éligibles (section 1, BOI-IR-RICI-220-10-10) ;
- des établissements concernés (section 2, BOI-IR-RICI-220-10-20).