Date de début de publication du BOI : 12/08/2015
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-SWE

INT - Conventions fiscales entre la France et la Suède

I. Convention en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

1

Une Convention entre le Gouvernement de République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée à Stockholm en date du du 27 novembre 1990. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention. Cette convention est complétée par un échange de lettres des 14 et 18 mars 1991.

La loi n° 91-1291 du 21 décembre 1991 (J.O n° 299 du 24 décembre 1991, p. 16849) a autorisé l'approbation de cette convention du côté français qui a été publiée par le décret n° 92-384 du 1er avril 1992 (J.O n° 84 du 8 avril 1992 p. 5192 et suiv.).

Cette convention est entrée en vigueur le 1er avril 1992.

L'article 30 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :

- en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 1993 ou afférents à un exercice comptable ouvert au cours de cette année civile ;
- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 1993.

II. Convention en matière d'impôts sur les successions et sur les donations

10

Une Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations a également été signée à Stockholm le 8 juin 1994.

La loi n° 95-1141 du 31 octobre 1995 (J.O n° 255 du 1er novembre 1995, p. 15968) a autorisé l'approbation de cette convention qui a été publiée par le décret n° 96-201du 11 mars 1996 (J.O n° 65 du 16 mars 1996 p. 4090 à 4094).

Cette convention est entrée en vigueur le 1er février 1996.

L'article 18 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées à compter du 1er février 1996.

III. Echange de renseignements

20

Sur la base de l'article 3, du deuxième alinéa de l'article 4 et de l'article 9 de la directive du Conseil du 19 décembre 1977 n° 77/799/CEE modifiée par la directive du Conseil du 6 décembre 1979 n° 79/1070/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «la Directive»), des articles 26 et 27 de la Convention entre le Gouvernement de République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 27 novembre 1990 complétée par un échange de lettres des 14 et 18 mars 1991 et des articles 15 et 16 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations du 8 juin 1994, les autorités compétentes de France et de Suède conviennent d'instaurer entre elles des dispositions en matière d'échange de renseignements et d'assistance au recouvrement.

Dans le cadre de cet accord, il est également convenu d'intensifier l'échange de renseignements spontané ou sur demande pour les catégories de revenus suivants : honoraires, commissions et autres rémunérations versés à des personnes physiques et à des personnes morales, rentes alimentaires, et pour les informations concernant les changements de résidence par les personnes physiques d'un État vers l'autre État.

A. Échange automatique de renseignements

30

L 'échange automatique de renseignements porte dans la mesure où ils sont disponibles sur :

- les revenus consistant en traitements, salaires et autres rémunérations similaires ;

- les pensions publiques et privées ainsi que les rentes viagères et les rentes alimentaires ;

- les honoraires, commissions et autres rémunérations similaires versés aux artistes et sportifs visés à l'article 17 de la Convention entre le Gouvernement de République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 27 novembre 1990 ;

- les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations visés à l'article 16 de la convention du 27 novembre 1990 précitée ;

- les dividendes visés à l'article 10 de la convention du 27 novembre 1990  précitée ;

- les intérêts visés à l'article 11 de la convention du 27 novembre 1990  précitée ;

- les redevances visées à l'article 12 de la convention du 27 novembre 1990 précitée ;

- les informations concernant les transferts de propriété par des personnes domiciliées dans un État qui sont propriétaires de biens dans l'autre État ;

- les décisions préalables (notamment «rulings») prises dans un État impliquant des entreprises de l'autre État ;

- les remboursements de TVA obtenus en application de la directive du Conseil du 6 décembre 1979 n° 79/1072/CEE dans un État par des assujettis établis dans l'autre État et qui n'ayant pas le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle dans le premier État, n'y ont pas réalisé d'opérations entrant dans le champ d'application de la TVA.

40

Pour ce qui est du secret et des limites de l'échange de renseignements, les dispositions des articles 7 et 8 de la Directive précitée, de l'article 26 de la Convention entre le Gouvernement de République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 27 novembre 1990 et de l'article 15 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations du 8 juin 1994 sont applicables.

50

Les renseignements visés au III-A § 30 sont fournis autant que possible de manière informatisée et sur support numérique, selon le format normalisé élaboré par l'OCDE.

S'il s'avère que les données fournies sont erronées ou incomplètes, les autorités compétentes sont tenues de prendre contact à ce sujet avec l'autre partie dans les plus brefs délais.

Les services destinataires des renseignements sont :

- pour la France :              - pour le support papier : DRESG

   - pour le support informatisé : Direction générale des finances publiques

    Sous-Direction du Contrôle Fiscal

Bureau CF 3

Télédoc 936

        86, allée de Bercy

          75574 Paris 12

- pour la Suède : National Tax Board

40

Les renseignements concernant les revenus d'une année civile donnée sont transmis le plus rapidement possible après la fin de l'année considérée.

Les autorités compétentes conviennent, au plus tard après un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, d'examiner une extension du présent accord.

B. Assistance au recouvrement

50

En ce qui concerne les demandes d'assistance au recouvrement visées par l'article 27 de la Convention entre le Gouvernement de République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 27 novembre 1990 et par l'article 16 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations du 8 juin 1994, le montant minimum de la créance fiscale concernant un contribuable et sur laquelle porte la demande d'assistance formulée par l'État requérant est fixée à la somme de dix mille couronnes suédoises ou à un montant équivalent en francs français.

Toutefois, s'agissant des impôts pour lesquels une assistance au recouvrement est également prévue par un instrument juridique de l'Union européenne, le seuil minimum de la demande est celui qui est fixé, le cas échéant, par cet instrument.

60

Le présent accord entre en vigueur à la date de la signature et s'applique pour la première fois aux renseignements relatifs aux revenus, aux biens et aux remboursements de TVA afférents à l'année 1997 ; et aux créances fiscales pour lesquels une demande d'assistance au recouvrement est formulée après la date de signature.

Fait en deux exemplaires en langues française et suédoise, les deux textes faisant également foi, à Paris le 17 avril 1998.