Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 02/05/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-BASE-20-30-20-20

Sous-section 2 : IR – Base d'imposition – Charges déductibles du revenu brut global - Déductibilité des pensions alimentaires versées aux descendants

I. En cas d'imposition commune des parents

1

Le 2° du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI) interdit toute possibilité pour les contribuables de déduire une pension alimentaire au profit de leurs enfants mineurs, sauf pour ceux qui ne sont pas pris en compte pour la détermination de leur quotient familial.

Le régime fiscal applicable aux enfants infirmes mineurs est en tout point identique à celui prévu pour les autres enfants âgés de moins de 18 ans ; toutefois , ils ouvrent droit à une part entière de quotient familial lorsqu'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles (cf. BOI-IR-LIQ-10-20-20-10).

10

Les pensions alimentaires versées à des enfants majeurs dans les conditions prévues par le premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du CGI sont déductibles du revenu global de leur débiteur. Toutefois :

  • la déduction est limitée par enfant majeur célibataire ou soumis à une imposition commune au montant fixé pour l'abattement prévu à l'article 196 B du CGI. Lorsque l'enfant est marié ou lié par un pacte civil de solidarité (PACS), cette limite est doublée au profit du parent qui justifie participer seul à l'entretien du jeune ménage (cf. §260) ;
  • le bénéfice de la déduction ne peut se cumuler, au titre d'une même année et pour un même enfant avec l'avantage résultant du quotient familial ou de l'abattement lié au rattachement des enfants mariés.

Les pensions versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction.

20

Enfin, le 2° du II de l'article 156 du CGI autorise les grands-parents paternels et maternels à déduire la pension alimentaire qu'ils versent pour l'entretien de leurs petits-enfants orphelins, dans la limite de leurs ressources respectives et des besoins des bénéficiaires. Il est admis que les petits-enfants orphelins puissent être comptés à la charge des grands-parents qui choisissent de s'acquitter de leur obligation alimentaire en les accueillant sous leur toit.

Dans ce cas, il est tenu compte des frais d'entretien des enfants au moyen du quotient familial et la pension alimentaire versée par les autres grands-parents doit être ajoutée au revenu imposable du foyer qui a les enfants à charge.

A. Personnes concernées

30

La déduction concerne les contribuables qui assurent l'entretien de leur enfant majeur dans le cadre de l'obligation alimentaire et cela quelle que soit leur situation de famille.

B. Pensions déductibles

40

Les pensions alimentaires doivent être servies au profit d'enfants majeurs dans les conditions prévues par le premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du CGI. Sont ainsi déductibles du revenu imposable du contribuable, sous réserve des limites indiquées aux § 160 et 170, les pensions exposées ci-après.

1. Pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil

50

Il est rappelé à cet égard (cf. BOI-IR-BASE-20-30-10) que :

  • les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit (article 208 du code civil) ; par suite, une pension n'a un caractère alimentaire que si le créancier de la pension est dans un état de besoin et que si son débiteur est en état de fournir les aliments ;
  • l'obligation alimentaire peut être exécutée en argent ou en nature. Dans ce dernier cas, l'obligation de fournir les aliments comprend non seulement la nourriture et le logement, mais aussi tout ce qui est nécessaire à la vie.

Exemples : habillement, frais de santé, dépenses de scolarité.

Ainsi, le versement d'une prime d'assurance volontaire versée à l'URSSAF pour une fille divorcée, abandonnée par son mari, mère d'un enfant, sans ressource et sans profession peut être pris en considération pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'un contribuable dans le cadre des dispositions régissant la déduction des pensions alimentaires, comme du reste, d'une façon plus générale, les dépenses assumées pour l'entretien d'un enfant majeur (RM à M. Martin Malvy, JO, déb. AN du 23 mai 1983, p. 2288).

Cela dit, le point de savoir si la pension répond aux conditions posées par l'article 208 du code civil est une question de fait qu'il convient de régler en fonction des circonstances propres à chaque cas particulier.

Il est cependant souligné que la mesure trouve à s'appliquer en particulier aux contribuables qui assurent l'entretien de leur enfant en chômage ou à la recherche d'un premier emploi et démuni de ressources.

a. Déduction admise

60

Présentent le caractère d'une pension alimentaire déductible :

  • les sommes versées par un contribuable à son fils majeur, malade, qui a dû interrompre l'exercice de sa profession pour raison de santé et se trouve privé de tout autre moyen d'existence (CE, arrêt du 18 décembre 1944, n° 70751) ;

  • les dépenses supportées par un contribuable gravement malade pour assurer le logement et la nourriture de sa fille majeure, qui a quitté son emploi pour le soigner, l'intéressée se trouvant, de ce fait, démunie de ressources et hors d'état de subvenir à sa propre subsistance. Jugé, à cet égard, que les soins reçus par le père n'ont pas eu pour effet de faire perdre à l'aide qu'il apporte à son enfant le caractère de gratuité que comporte l'obligation alimentaire (CE, arrêt du 16 juin 1965, n° 62125) ;

  • les versements faits par un père à sa fille majeure, séparée de corps, et atteinte d'une infirmité ne lui permettant qu'une activité professionnelle réduite. Cette dernière se trouvait, même compte tenu de la pension que lui versait son mari et de ses revenus immobiliers, dans l'incapacité de subvenir entièrement, par ses propres moyens, à ses besoins et à ceux de ses trois enfants, dont la garde et l'entretien lui avaient été confiés (CE, arrêt du 22 janvier 1969, n° 72314). À noter que la fille du requérant était propriétaire de son habitation et d'un véhicule automobile ;

  • il a été admis la déduction de la somme, s'élevant à 2 110 F, qu'un contribuable a versée en 1968 à son fils majeur, détenu en prison et démuni de ressources, pour se procurer diverses commodités et rémunérer son avocat (CE, arrêt du 14 mai 1975, n° 93180).

70

Les pensions alimentaires versées aux enfants au chômage ont été admises en déduction dans les cas suivants :

Les dépenses exposées pour l'entretien d'enfants âgés de plus de 25 ans en chômage sont déductibles du revenu global dans la mesure où elles procèdent de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du Code civil. Bien entendu, pour l'appréciation des besoins de l'enfant et de la dette alimentaire des parents, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des ressources de l'enfant, y compris par conséquent, les aides ou allocations versées pour chômage (RM, Dutard, député, JO AN du 11 septembre 1976, p. 6027).

Ainsi, un contribuable a été reconnu dans l'obligation, au sens des dispositions des articles 205 à 211 du Code civil, d'apporter une aide alimentaire à son fils majeur démuni de toutes ressources ; celui-ci ayant un état de santé déficient avait perdu son emploi dans des circonstances qui n'étaient cependant pas entièrement indépendantes de sa volonté (CE, arrêt du 14 mars 1984, n° 43191).

b. Déduction refusée

80

Ne constituent pas des charges déductibles :

  • la rente servie par un père à son fils qui exerce un emploi rémunéré et n'est donc pas privé de moyens d'existence (CE, arrêt du 23 novembre 1936, n° 53081; cf. dans le même sens : CE, arrêt du 6 février 1950, n° 95615) ;

  • la rente annuelle qu'un contribuable alloue à sa fille majeure, religieuse. Cette dernière, qui ne se trouve ni hors d'état de subvenir à ses besoins, ni privée de ressources par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, ne saurait en effet, exiger de son père l'allocation d'une pension alimentaire (CE, arrêt du 18 février 1946, n° 73129) ;

  • les sommes qu'un contribuable verse à la maison de santé pour le traitement de son fils majeur, dès lors que celui-ci ne pourrait, en raison du montant de ses revenus, exiger de son père une pension alimentaire (CE, arrêt du 1er juillet 1946, n° 79486) ;

  • l'aide financière apportée par un contribuable à son fils majeur exploitant d'un domaine agricole d'une centaine d'hectares. Jugé que ces sommes ne sauraient avoir le caractère d'une pension alimentaire malgré les charges de famille de cet enfant et les difficultés matérielles qu'il a pu éprouver (CE, arrêt du 22 janvier 1969, n° 72314). Cet enfant bénéficiait personnellement d'un revenu net annuel de 16 810 F et avait reçu de son père une somme de 8 000 F ;

  • la pension versée à une fille mariée lorsqu'il ressort de l'instruction que cette dernière ne se trouve pas hors d'état de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants (CE, arrêt du 4 juin 1965, n° 61616) ;

  • l'aide pécuniaire apportée par une mère à son fils pour lui conserver une situation sociale analogue à celle qu'il avait lorsqu'il vivait au foyer de ses parents. Cet enfant ne disposait que d'un salaire modeste mais il avait choisi cette situation dans une entreprise familiale afin de prendre ultérieurement la direction de celle-ci (CE, arrêt du 28 avril 1971, n° 79231) ;

  • les sommes versées par un père à sa fille mariée, sans enfant, dès lors qu'eu égard aux ressources de son ménage, celle-ci n'était pas hors d'état de subvenir à ses besoins. Les versements effectués s'élevaient, en 1965, à 3 000 F. Le père avait un revenu imposable de 99 000 F, son gendre percevait un salaire de 19 057 F (CE, arrêt du 12 mai 1971, n° 80665) ;

  • les sommes versées par un père à son fils qui a, pour des raisons de convenance personnelle, abandonné la situation rémunérée qu'il occupait à Paris pour prendre, en province, un emploi non rémunéré dans le cabinet d'assurances que dirigeait sa mère (CE, arrêt du 28 janvier 1976, n° 95778) ;

  • les sommes versées par un père à son fils lieutenant au long cours pendant un stage de sept mois dans une école de la Marine marchande. La baisse sensible des revenus du fils pendant cette période n'a pas suffi à établir qu'il ait été en droit d'exiger de son père une pension alimentaire (CE, arrêt du 12 juillet 1978, n° 06401) ;

  • les sommes versées par un père à son fils dès lors que, même si les ressources de ce dernier ont été réduites à la suite du dépôt de bilan de la société dont il était le directeur général, il ne s'est pas trouvé hors d'état de subvenir à ses besoins (CE, arrêt du 24 avril 1981, n° 9657) ;

  • les subsides versés, pendant les années 1972 à 1975, par un père à son fils âgé de 36 ans au début de la période litigieuse ; il n'a pu être fourni de précisions suffisantes sur les circonstances indépendantes de la volonté du fils qui l'auraient empêché de se livrer à une activité professionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins (CE, arrêt du 3 décembre 1982, n° 27924).

2. Pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice

90

Ces pensions sont versées en cas de séparation de corps ou de divorce ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée (§ 290 à 520).

C. Bénéficiaires de la pension

100

Les pensions alimentaires admises en déduction sont celles versées aux enfants âgés de 18 ans et plus. Il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'enfant majeur bénéficiaire de la pension alimentaire est :

  • âgé de plus ou moins de 25 ans ;
  • célibataire ou soumis à une imposition commune ;
  • étudiant ou non ;
  • invalide ou non.

1. Enfant âgé de plus ou moins de 25 ans

110

L'enfant âgé de plus ou moins de 25 ans, peut être susceptible ou non d'être rattaché au foyer fiscal de ses parents ou considéré ou non comme étant à leur charge (enfant atteignant l'âge de 18 ans au cours de l'année d'imposition).

Remarque : Pour l'année où l'enfant atteint l'âge de 18 ans, seules les dépenses exposées par le contribuable pour l'entretien de cet enfant pendant la période postérieure à sa majorité sont déductibles de son revenu imposable sous réserve des limites mentionnées aux § 160 et 170. Toutefois, un contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt.

2. Enfant célibataire ou soumis à une imposition commune

120

Il est rappelé que l'obligation alimentaire subsiste à l'égard des enfants mariés ou liés par un PACS. Par ailleurs, il y a obligation alimentaire entre beaux-parents et belle-fille ou gendre, cette obligation cessant seulement lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés (article 206 du code civil).

Mais, s'agissant des enfants mariés ou liés par un PACS, il convient de tenir compte pour apprécier le montant des aliments, des ressources totales du jeune foyer et, le cas échéant, de l'aide éventuelle apportée par les beaux-parents.

3. Enfant étudiant ou non étudiant

130

Le 2° du II de l'article 156 du CGI a une portée générale. Il trouve donc notamment à s'appliquer lorsque l'enfant majeur bénéficiaire de la pension poursuit des études et cela, qu'il ait ou non 25 ans ou plus.

4. Enfant invalide ou non invalide

140

Il est souligné que la déduction de la pension alimentaire versée aux enfants majeurs infirmes ne constitue pas le seul dispositif permettant de tenir compte de l'aide qui leur est apportée par leurs parents.

Ceux-ci peuvent compter leur enfant à charge pour le calcul de l'impôt. Dans ce cas, ils ont droit par enfant à une demi-part de quotient familial ou à une part entière si l'enfant est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette faculté est accordée quel que soit l'âge de l'enfant majeur infirme (cf. BOI-IR-LIQ-10-20-20-20).

Ils peuvent également :

  • renoncer au bénéfice du quotient familial ou renoncer au bénéfice du rattachement s'il s'agit d'enfants infirmes ayant fondé un foyer distinct (CE, arrêt du 29 juin 1959, n° 43491) ;
  • et déduire, corrélativement, du revenu global le montant des sommes qu'ils consacrent à leur entretien dans la limite indiquée aux § 160 et 170.

Cette déduction est subordonnée à la condition que ces dépenses puissent être considérées comme des pensions alimentaires au sens des articles 205 du code civil à 211 du code civil, étant précisé que s'agissant des enfants infirmes hospitalisés, il y a lieu de comprendre dans les dépenses les frais d'hospitalisation.

Ainsi, les dépenses exposées pour l'entretien d'enfants majeurs placés dans un centre d'aide par le travail agréé sont déductibles du revenu global dans la mesure où elles répondent à l'obligation alimentaire que les articles 205 à 211 et 367 du Code civil mettent à la charge des parents dont les enfants sont dans le besoin. Pour l'appréciation des besoins de l'enfant et de la dette alimentaire des parents, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des ressources des intéressés, y compris par conséquent, les prestations sociales dont ils peuvent bénéficier (RM Plantier, député, JO, déb. AN du 17 février 1973, p. 389).

150

Les établissements ou service d'aide par le travail (ESAT) qui ont succédé aux centres d'aide par le travail sont des établissements destinés à assurer des conditions de travail « protégé » à des personnes gravement handicapées, qui ne peuvent s'insérer sur le marché normal du travail.

Ces établissements peuvent faire l'objet d'un agrément qui permet aux familles de bénéficier, le cas échéant, de l'aide sociale.

Le prix de journée applicable dans ces établissements est alors fixé par arrêté préfectoral. Il comprend deux éléments :

  • d'une part, les frais de formation professionnelle ou de fonctionnement d'atelier pris en charge par l'aide sociale ;
  • d'autre part, les frais d'hébergement, en principe, à la charge de la famille.

D. Montant de la déduction

160

La déduction des pensions alimentaires versées par les parents à leurs enfants majeurs est limitée, par enfant, au montant de l'abattement applicable en cas de rattachement d'enfants mariés en vertu des dispositions de l'article 196 B du CGI. Ce plafond est doublé au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du jeune ménage fondé par son enfant.

Ces limites sont fixées respectivement à 5 698 € et 11 396 € pour l'imposition des revenus de 2011.

Ce plafond s'applique :

  • quel que soit l'âge de l'enfant majeur ;
  • même si le contribuable est tenu, par la décision de justice ayant prononcé son divorce ou sa séparation de corps, de verser une pension d'un montant supérieur à ce chiffre ;
  • que l'enfant soit ou non étudiant et, s'il l'est, quelles que soient les études poursuivies ;
  • que l'enfant soit ou non invalide ;
  • que l'enfant soit célibataire, veuf, séparé, divorcé, marié ou lié par un PACS ;

170

Si l'enfant majeur est marié ou lié par un PACS, la déduction est limitée au chiffre indiqué au § 160 pour chacune des familles des jeunes conjoints ou partenaires.

Ainsi, les parents et beaux-parents du jeune ménage peuvent déduire pour l'imposition des revenus de l'année 2011 la pension qu'ils versent à leurs enfants mariés, dans la limite de 5 698 € pour chaque pension.

Ce plafond est toutefois doublé (soit 11 396 € pour l'imposition des revenus de l'année 2011) au profit des parents qui justifient participer seuls à l'entretien du jeune couple.

Mais quoi qu'il en soit, la limite de déduction est la même que le jeune ménage ait ou non lui-même un ou plusieurs enfants.

Par contre, si les parents subviennent aux besoins de leurs enfants majeurs, célibataires, veufs, séparés ou divorcés chargés de famille, il est admis, par mesure de tempérament, que la limite de déduction de la pension alimentaire puisse être également doublée, pour tenir compte de la charge supportée pour l'entretien des petits-enfants.

Cette limite de déduction s'applique quel que soit le nombre de jeunes enfants à la charge de la mère ou du père isolé. Par suite, elle s'élève à 11 396 € pour l'imposition des revenus de l'année 2011.

Corrélativement, le montant imposable de la pension alimentaire reçue par un enfant majeur ne peut excéder les mêmes limites.

Si l'hébergement ou l'état de besoin de l'enfant ne porte que sur une fraction de l'année, ce montant est réduit au prorata du nombre de mois concernés, tout mois commencé devant être retenu entièrement.

E. Conditions de la déduction

180

La déduction de la pension alimentaire ne peut se cumuler, pour un même enfant et pour la même année, avec le rattachement. D'autre part, le contribuable doit apporter la preuve de l'état de besoin de son enfant et justifier ses versements.

1. Non-cumul avec le rattachement

190

Cette condition concerne uniquement les contribuables dont les enfants peuvent être comptés à charge ou sont susceptibles de demander le rattachement à leur foyer fiscal, c'est-à-dire les parents :

  • d'enfants ayant atteint l'âge de 18 ans au cours de l'année d'imposition ;
  • d'enfants âgés de 18 à 21 ans, ou de moins de 25 ans, s'ils poursuivent des études ou encore, quel que soit leur âge, d'enfants invalides ou effectuant leur service national.

Conformément aux dispositions expresses de la loi, ces contribuables ne peuvent à la fois déduire la pension alimentaire servie à leur enfant et :

  • le compter à charge l'année où il atteint l'âge de 18 ans ;
  • ou accepter son rattachement à leur foyer fiscal.

Les intéressés doivent donc choisir entre ces avantages, remarque étant faite que le texte légal ne fixe aucune priorité entre eux.

Il est possible de déduire la pension alimentaire versée à un enfant majeur rattaché au foyer fiscal de ses beaux-parents (enfants mariés) ou de l'ex-conjoint du contribuable en cas de divorce ou de séparation.

La règle de non-cumul s'apprécie par année et par enfant. Ainsi, un contribuable a la possibilité de choisir :

  • pour un même enfant la déduction d'une pension alimentaire et le rattachement l'année suivante ou inversement, sous réserve que l'enfant remplisse les conditions requises pour le rattachement au foyer fiscal de ses parents et le demande ;
  • pour la même année d'imposition, le rattachement de l'un de ses enfants majeurs et la déduction de la pension alimentaire versée à un autre enfant.

2. Justifications à apporter

200

Conformément au principe général selon lequel toute déduction du revenu imposable doit être appuyée de justifications, les contribuables qui déduisent une pension alimentaire pour leur enfant majeur doivent apporter la preuve, d'une part, de l'état de besoin de celui-ci et, d'autre part, de leurs versements effectifs.

Ainsi, les versements et avantages en nature que reçoit de ses parents un aide familial travaillant sur l'exploitation agricole ne paraissent pas, compte tenu des conditions d'exercice de son activité et de son mode de rémunération, relever de l'obligation alimentaire. Ils ne peuvent ainsi faire l'objet d'une déduction du revenu global à titre de pension alimentaire (RM Josselin de Rohan, n° 02391, JO Sénat du 20 novembre 1986, p. 1621).

210

Lorsque la pension est acquittée en nature (logement, nourriture par exemple), il appartient au contribuable d'apporter toutes justifications utiles ou tout au moins les explications propres à établir la réalité de ses dépenses, le montant de la pension faisant alors l'objet d'une évaluation.

220

Toutefois, si l'enfant vit durant toute l'année civile sous le toit du contribuable, on admettra, à titre de règle pratique pour le logement et la nourriture, que celui-ci puisse déduire de son revenu imposable, sans avoir à fournir aucune justification, une somme forfaitaire égale à celle retenue pour l'évaluation des frais d'accueil des personnes âgées de plus de 75 ans, soit 3 359 € pour l'imposition des revenus de l'année 2011.

230

Cette règle ne doit cependant pas faire obstacle à la possibilité pour les parents qui hébergent leur enfant majeur dans le besoin une partie de l'année seulement de pouvoir déduire une pension alimentaire pour cette partie de l'année. Dans ce cas, la déduction forfaitaire autorisée s'effectue au prorata du temps pendant lequel l'enfant majeur en état de besoin a été hébergé par ses parents au cours de l'année civile (RM Tourret, n° 26730, JO, déb. AN du 7 juin 1999, p. 3464) : le forfait annuel concernant tant le logement que la nourriture doit ainsi être déduit au prorata du nombre de mois concerné, tout mois commencé devant être retenu.

240

Outre le montant forfaitaire recouvrant les seules dépenses de nourriture et de logement, il est admis que les autres dépenses ou versements effectués en faveur de l'enfant au titre de l'obligation alimentaire soient pris en compte, pour leur montant réel et justifié. En tout état de cause, le montant total des dépenses forfaitaires et réelles exposées à titre de pension alimentaire n'est admis en déduction que dans les limites de 5 698 € et 11 396 € (en ce sens, RM n° 37 440, Duboc, JO AN du 26 août 1996, p. 4594).

250

Exemple : Un enfant majeur dans le besoin, vivant sous le toit de ses parents au 1er janvier N, quitte ce domicile le 10 mai N.

Les parents peuvent déduire de leur revenu global une somme correspondant à l'évaluation forfaitaire des avantages en nature (nourriture et logement) au prorata de la période allant du 1er janvier au 10 mai, ce dernier mois étant compté pour un mois entier pour le calcul du montant déductible, soit :

3 359 € x 5/12 = 1399,58 € arrondis à 1400 €.

Ils peuvent également déduire les dépenses réelles et justifiées effectuées dans le cadre de leur obligation alimentaire, à l'exception des dépenses de logement et de nourriture prises en compte forfaitairement, pour un montant qui ne peut excéder 5 698 € - 1 400 € = 4 298 €.

260

Les parents d'enfants mariés, qui participent seuls à l'entretien du jeune ménage, doivent justifier de cette situation pour pouvoir bénéficier d'une limite de déduction doublée. Dans un souci de simplification, il a été décidé que les intéressés doivent joindre à leur déclaration de revenus une note indiquant les nom et adresse des beaux-parents du jeune couple.

Il appartient au service destinataire de cette note de s'assurer auprès de celui détenant le dossier des beaux-parents que ceux-ci n'ont pas déduit de pension alimentaire pour le même ménage.

F. Imposition de la pension

270

Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont, en principe, imposables en totalité au nom de leur bénéficiaire ou au nom du contribuable qui a accepté le rattachement de cet enfant à son foyer fiscal. S'agissant des enfants majeurs infirmes dénués de ressources, cf. néanmoins BOI-RSA-PENS-10-30, §90 .

Toutefois, la loi limite cette imposition au montant de la pension déduite des revenus de son débiteur.

280

L'enfant qui reçoit une pension alimentaire de plusieurs contribuables (enfants mariés ou dont les parents sont séparés) est imposable à raison de l'ensemble des sommes admises à ce titre en déduction des revenus imposables des différents débiteurs de ces sommes.

II. En cas d' imposition séparée des parents

290

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale marque sur le plan civil l’aboutissement d’une évolution législative qui a conduit de la notion de « puissance paternelle » à celle de « coparentalité ». Le droit de la famille admet depuis l’adoption de la loi précitée que la résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun de ses parents puisse constituer un mode d’exercice de l’autorité parentale.

A. Séparation de fait

300

Chaque époux doit être considéré comme célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien (art. 194 du CGI).

Dans cette situation, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.

Le parent qui n'assume pas à titre principal l'entretien de l'enfant ne peut compter ce dernier à charge. Mais la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de l'enfant est déductible de son revenu imposable.

310

En revanche, aucune déduction n’est possible au titre de versements effectués pour un enfant dont la charge est partagée entre les parents et qui ouvre droit de ce fait à un avantage de quotient familial à chacun des deux parents (article 80 septies du CGI).

Ces règles s'appliquent aux parents séparés de fait quelle que soit leur situation matrimoniale (mariés, pacsés ou concubins).

320

RES N°2005/16 (FP). Date de publication : 06/09/2005

S'agissant du montant déductible de la pension alimentaire forfaitaire versée à un enfant majeur naturel par ses parents concubins vivant ensemble, il est rappelé que les contribuables qui déduisent une pension alimentaire pour leur enfant majeur doivent apporter la preuve, d’une part, de l’état de besoin de celui-ci et, d’autre part, du versement effectif de la pension dans la limite légale prévue par le 2° du II de l'article 156 du CGI et par l'article 196 B du CGI.

Lorsque l’enfant majeur vit durant toute l’année civile sous le toit de ses parents, il est admis, à titre de règle pratique, que ceux-ci puissent, dans la limite précitée, déduire de leur revenu imposable pour le logement et la nourriture, sans avoir à fournir aucune justification, une somme égale à l’évaluation forfaitaire des avantages en nature retenue en matière de sécurité sociale.

Cette déduction forfaitaire s’apprécie par enfant. En conséquence, la situation matrimoniale des parents de l’enfant majeur ne doit pas conduire à une double déduction, dès lors que les dépenses de logement et d’habillement sont communément supportées par le foyer. En revanche, les concubins peuvent chacun déduire la moitié de cette évaluation forfaitaire.

Les autres dépenses ou versements sont pris en compte pour leur montant réel et justifié.

En tout état de cause, le total des avantages consentis en nature évalués forfaitairement et les dépenses réelles et justifiées est retenu dans la limite du plafond légal.

Remarque : La notion d'enfant naturel n'existe plus dans le code civil. Sur le plan fiscal, ils sont assimilés aux enfants dont les parents sont séparés de fait.

B. Divorce et séparation de corps, instance en divorce ou séparation de corps, rupture d'un pacte civil de solidarité (PACS)

1. Pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants mineurs dont le contribuable n'assume pas la charge d'entretien à titre exclusif ou principal

330

Les situations envisagées se rencontrent en cas de :

  • divorce ;
  • rupture d'un PACS ;
  • séparation de corps ;
  • instance en séparation de corps ou en divorce lorsque les époux ont été autorisés à avoir des résidences séparées.

cf. BOI-IR-LIQ-10-10-10-10 n° 170 à 190 et BOI-IR-LIQ-10-10-10-10 n° 200 et 210 pour l'attribution de la majoration du quotient familial en cas de résidence alternée.

a. Précisions liminaires

1° Pensions alimentaires versées au cours de l'année pendant laquelle le divorce ou la séparation est intervenu

340

Le contribuable peut déduire de son revenu imposable la pension alimentaire qu'il a versée à son conjoint pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge à compter de l'année au cours de laquelle la décision de justice est intervenue.

2° Pensions globalement fixées pour l'entretien de plusieurs enfants

350

Dans l'hypothèse où le montant de la pension versée pour l'entretien de plusieurs enfants aurait été fixé globalement par le tribunal, il convient d'admettre, à titre de règle pratique, que la répartition des pensions peut être effectuée par fractions égales (RM à M. Bonhomme, député, JO déb. AN du 29 mars 1975, p. 1135).

3° Frais entraînés par l'exercice du droit de visite

360

Les frais de l'espèce exposés par un contribuable à qui le jugement de séparation de corps ou de divorce n'a pas confié l'entretien à titre principal ou exclusif de son enfant ne sont pas déductibles (CE, arrêt du 7 décembre 1959, n° 44401, CE, arrêt du 25 mai 1960, n° 44964, CE, arrêt du 1er octobre 1980, n° 17963).

Ces dépenses connues de leur seul auteur constituent des dépenses d'ordre privé et ne sont donc pas susceptibles de venir en déduction du revenu imposable (RM à M. Jean-François Chossy, JO déb. AN du 2 mai 1995).

De même ne sont pas déductibles les sommes qu'un mari divorcé, qui a obtenu l'entretien à titre principal de ses enfants, verse à son ancienne épouse pour l'entretien des enfants pendant les périodes au cours desquelles cette dernière est autorisée à les recevoir.

Un contribuable divorcé qui verse pour l'entretien de son fils mineur une pension alimentaire indexée sur le SMIC n'est pas autorisé à déduire en plus, les frais de vacances et de cours particuliers dont il assure spontanément la charge (CE, arrêt du 14 octobre 1983, n° 40013).

b. Régime juridique et fiscal des pensions alimentaires versées

1° Régime civil

370

En cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié (article 373-2-2 du code civil).

Les modalités et les garanties de la pension sont fixées par le jugement ou par la convention des époux homologuée par le juge.

Il est rappelé à cet égard que, selon l'article 208 du code civil, le juge peut, même d'office et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.

En cas d'instance en séparation de corps ou en divorce, dans le cadre des mesures provisoires, s'il y a des enfants mineurs, le juge fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'exerce pas l'autorité parentale.

380

Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus (article 373-2-3 du code civil).

Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire peut être demandée (article 373-2-4 du code civil).

390

Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation (article 373-2-5 du code civil).

Les conséquences de la séparation de corps au regard de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce (article 304 du code civil).

2° Régime fiscal

400

Les pensions alimentaires et les versements assimilés sont admis en déduction des revenus du débiteur dans les conditions et limites fixées par le 2° du II de l'article 156 du CGI.

Les versements en capital restent sans incidence sur l'établissement de l'impôt.

Les pensions alimentaires admises en déduction peuvent en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant, d'un droit d'usage et d'habitation ou encore, dans la limite de 2 700 € par an, d'une rente constituée à partir du versement d'un capital sous forme de somme d'argent à un organisme accrédité chargé du paiement de cette rente à l'enfant.

a° Pension alimentaire prévue par l'article 373-2-2 du code civil et par l'article 373-2-4 du code civil

410

La pension alimentaire, versée en cas de divorce ou de séparation de corps en vertu de l'article 373-2-2 du code civil, ainsi que le complément sous forme de pension alimentaire prévu à l'article 373-2-4 du code civil sont déductibles du revenu global et constituent un revenu imposable entre les mains du bénéficiaire.

415

Seules sont déductibles du revenu global les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce, lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée.

420

Il résulte des dispositions du 2° du II de l'article 156 du CGI que la déduction des pensions alimentaires est limitée aux cas où l'enfant pour l'entretien duquel les sommes sont versées ne confère au débirentier aucun avantage de quotient familial. Dès lors, sont déductibles les pensions alimentaires versées par l'un des parents pour l'entretien d'enfants dont la charge exclusive ou principale, au sens de l'article 193 ter du CGI, est assumée par l'autre parent.

En revanche, aucune déduction n'est possible au titre de versements effectués pour un enfant dont la charge est partagée entre les parents et qui ouvre droit de ce fait à un avantage de quotient familial à chacun des deux parents (article 80 septies du CGI).

430

Celui des parents qui n'assume pas, à titre principal, l'entretien de ses enfants ne peut donc déduire que le montant de la pension alimentaire à l'exclusion de toutes les autres dépenses et notamment de celles exposées à l'occasion de l'exercice du droit de visite.

Dès lors que le juge peut toujours indexer les pensions alimentaires, il y aura lieu d'admettre en déduction, lorsque celle-ci sera permise, le montant fixé par le juge ; les revalorisations spontanées dues à l'initiative du contribuable peuvent toutefois être prises en considération pour l'établissement de l'impôt (cf. § 530 et suivants).

b° Abandon de biens en usufruit ou affectation de biens productifs de revenus

440

L'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus qui peuvent remplacer la pension alimentaire ne donnent lieu ni à déduction, ni à imposition. Mais il va de soi que les revenus de ces biens sont imposables entre les mains du bénéficiaire dans les conditions de droit commun.

c° Rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil

450

Le régime fiscal de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil est fixé par le 2° du II de l'article 156 du CGI et par l'article 91 quinquies de l'annexe II au CGI.

Les dispositions qu'il renferme ont pour but de ne pas défavoriser les parents qui auraient choisi de se libérer de leur obligation alimentaire par la constitution d'une rente en leur accordant une possibilité de déduction annuelle analogue à celle dont bénéficient les parents débiteurs d'une pension alimentaire. C'est ainsi que cette rente est soumise au même régime que la pension alimentaire, dans la limite annuelle, toutefois, de 2 700 €.

460

En vertu des dispositions expresses de la loi, les conditions de déduction de la rente sont les mêmes que celles applicables aux pensions alimentaires, sous réserve, toutefois, que la rente ne dépasse pas 2 700 €.

Il s'ensuit, notamment, que :

  • la déduction ne peut excéder 2 700 € par an et par enfant ;
  • la déduction peut être pratiquée après la majorité de l'enfant (cf. § 500 à 520).

Les règles à suivre pour le calcul de la déduction sont fixées par l'article 91 quinquies de l'annexe II au CGI.

La somme déductible chaque année est égale au chiffre obtenu en divisant le montant du capital versé par le nombre d'années de service de la rente.

C'est au chiffre ainsi obtenu qu'il convient d'appliquer, le cas échéant, la limite de 2 700 € prévue par la loi.

Il est précisé que pour le décompte des années de service de la rente, il y a lieu de retenir l'année civile, toute année commencée étant comptée pour entière. Il résulte de cette règle qu'il n'y a jamais lieu de réduire au prorata du temps le montant de la fraction annuelle déductible.

470

Exemple 1 : En N, un contribuable divorcé est tenu de constituer une rente pour son enfant jusqu'à l'âge de 22 ans et de verser à ce titre entre les mains d'un organisme accrédité un capital de 26 400 €. L'enfant est âgé de 12 ans lors du divorce.

Montant de la déduction annuelle : 26 400 € / 11 = 2 400 €

Nombre d'années de déduction : onze années, soit de N à N+6 inclus (année de la majorité) et de N+7 à N+10 (année du 22ème anniversaire).

Exemple 2 : Même hypothèse, mais le capital constitutif est de 66 000 €.

Montant de la fraction annuelle : 66 000 € / 11 = 6 000 €

Montant de la déduction annuelle plafonnée à 2 700 € de N à N+10 inclus.

480

Aux termes de l'article 91 quinquies de l'annexe II au CGI, le contribuable qui entend bénéficier de la déduction prévue par ce texte doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il pratique pour la première fois la déduction, une attestation délivrée par l'organisme accrédité chargé du versement de la rente.

Cette attestation comporte les indications suivantes :

  • identité et adresse du contribuable ayant constitué la rente ;
  • identité, adresse, date et lieu de naissance de l'enfant bénéficiaire de la rente ;
  • identité et adresse du parent qui a la garde de l'enfant ;
  • montant du capital versé et date du versement ;
  • dates du point de départ et du terme du service de la rente.

490

La rente versée par l'organisme accrédité constitue un revenu imposable à déclarer normalement par le parent qui assume à titre principal l'entretien de l'enfant.

Elle n'est imposable que dans la limite de 2 700 € par an. La fraction excédant ce chiffre doit être considérée comme un capital.

La partie imposable de la rente est assimilée, sur le plan fiscal, à une pension alimentaire en vertu des dispositions expresses de l'article 80 quater du CGI.

Ces différentes dispositions font l'objet de commentaires à BOI-RSA.

2. Pensions alimentaires servies aux enfants majeurs

500

Sous réserve des conditions et limites indiquées aux § 10 à 320, les pensions alimentaires servies aux enfants majeurs sont déductibles du revenu global. Il en est ainsi, que ces enfants soient âgés de plus ou moins de 25 ans, qu'ils soient célibataires ou soumis à une imposition commune, qu'ils soient ou non étudiants, qu'ils soient ou non invalides.

Ces dispositions codifiées au 2° du II de l'article 156 du CGI s'appliquent notamment aux pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée.

La pension déductible est, en principe, celle qui a été fixée par le juge. Mais, dans un souci d'équité, il est admis de tenir compte des revalorisations spontanées de pensions dans les mêmes conditions que celles prévues à l'égard des parents d'enfants mineurs sous réserve néanmoins de la limite particulière de déduction de 5 698 € pour 2011.

Sont également déductibles dans la même limite, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil pour la période postérieure à la majorité de l'enfant.

510

Concernant les enfants atteignant l'âge de 18 ans, si le bénéficiaire de la pension est un enfant dont le contribuable n'avait pas la garde, il est possible de déduire la pension correspondant, d'une part, à la période où l'enfant était mineur, et d'autre part, à celle postérieure à sa majorité, seule cette dernière fraction étant soumise à la limitation, sans application d'un prorata temporis.

520

La limite légale s'applique par contribuable. Si les parents de l'enfant (ou du jeune couple) sont séparés ou divorcés, chacun d'eux peut déduire les dépenses qu'il expose pour l'entretien de celui-ci dans la limite de 5 698 € pour 2010 (ou de 11 396 € si le parent en cause est seul à servir une pension alimentaire au jeune ménage fondé par son enfant).

Il est rappelé que la limite de déduction peut être doublée au profit du parent imposé séparément qui justifie participer seul à l'entretien de son enfant majeur isolé, sans ressources et chargé de famille. Dans le cas contraire, la déduction de la pension alimentaire est limitée dans les conditions de droit commun.

Enfin, il est possible de déduire la pension alimentaire versée à un enfant majeur rattaché au foyer fiscal de ses beaux-parents (enfants mariés ou pacsés) ou de l'ex-conjoint du contribuable en cas de divorce ou de séparation.

III. Revalorisation spontanée des pensions alimentaires fixées par le juge pour l'entretien des enfants ou de l'ex-époux

530

Les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants ou de l'ex-époux sont admises en déduction pour leur montant fixé par le juge.

Toutefois, le jugement de divorce prévoit généralement un mécanisme d'indexation dont il est tenu compte sur le plan fiscal.

Par ailleurs, le 2° du II de l’article 156 du CGI autorise la déduction des pensions revalorisées spontanément, sans que les parties aient besoin de recourir à une nouvelle décision de justice, à condition :

  • que le montant initial de la pension ait été fixé par décision judiciaire ;

  • que le montant de la revalorisation spontanée demeure compatible avec les besoins du bénéficiaire et les ressources du débiteur ;

  • et qu'il corresponde à un versement effectif.

A. Montant initial de la pension alimentaire fixé par décision judiciaire

540

La déduction du montant résultant de la revalorisation spontanée de la pension servie pour l’entretien des enfants en cas de séparation de corps ou de divorce reste subordonnée à la condition que le montant initial de celle-ci ait été fixé par le juge ou par la convention entre époux qu’il a homologuée (jugement de séparation de corps ou de divorce, convention entre époux homologuée par le juge ou jugement postérieur à la séparation de corps ou au divorce).

B. Montant de la revalorisation spontanée compatible avec les ressources du débiteur et les besoins de l’enfant au profit duquel elle est servie

550

Le 2° du II de l’article 156 du CGI précise qu’en cas de révision, le montant effectivement versé dans les conditions prévues à l'article 208 du code civil et à l'article 371-2 du code civil est déductible.

Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 208 du code civil, la déduction du montant de la pension revalorisée spontanément est subordonnée au fait que celui-ci soit en rapport avec les besoins de son bénéficiaire et les ressources de celui qui la verse.

560

En outre, l’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. C’est dans ce contexte que le montant de la pension revalorisée doit être apprécié.

Les notions de ressources et de besoins s’apprécient en fonction de la situation réelle du débiteur et du bénéficiaire, compte tenu des circonstances de fait propres à chaque cas d’espèce.

A cet égard, les ressources du débiteur s’apprécient normalement en fonction de sa situation réelle compte tenu de l’ensemble de ses ressources. Dans les cas où cette situation ne peut être appréhendée avec précision, le revenu déclaré peut, à titre de règle pratique, être utilisé comme élément de référence.

570

L’appréciation des besoins de l’enfant doit être faite au regard des dispositions combinées de l'article 208 du code civil et de l'article 371-2 du code civil. Ces besoins dépassent la notion traditionnelle d’aliments, entendue au sens de l’article 208 du code civil comme tout ce qui est nécessaire à la vie (notamment les soins médicaux). Elle doit couvrir également tous les frais occasionnés par l’éducation des enfants selon leur âge (poursuite ou non d’études, scolarité, activités périscolaires, etc.), éléments par nature évolutifs qu’il convient donc de prendre en compte pour la fixation du montant de la pension alimentaire.

C. Montant de la revalorisation spontanée correspondant à un versement effectif

580

Les versements spontanés ouvrant droit à déduction doivent nécessairement revêtir le caractère d’aliments au sens de l’article 208 du code civil et s’intégrer dans la pension alimentaire initialement fixée.

Par suite, ces versements doivent satisfaire aux conditions du jugement prévoyant l’attribution de la pension alimentaire et notamment la périodicité du paiement lorsqu’elle a été précisée. A cet égard, il est admis que les dépenses en nature financées spontanément en complément du paiement de la pension alimentaire fixée initialement ouvrent droit à déduction sous réserve qu’elles correspondent à des aliments au sens de l’article 208 du code civil (prise en charge de frais de cantine, de frais de scolarité ou de dépenses médicales par exemple) et qu’il soit justifié que la dépense est effectivement assumée pour son montant réel par la personne qui s’en prévaut.

590

Sont également admises en déduction lorsqu’elles complètent spontanément le versement de la pension alimentaire initiale, et sous réserve qu’elles correspondent à des aliments au sens de l’article 208 du code civil :

  • l’attribution au profit de l’enfant d’un droit d’usage et d’habitation ;
  • la constitution d’une rente dans les conditions exposées ci-dessus. Dans ce cas, le plafond de 2 700 € s’apprécie globalement pour l’ensemble des versements effectués, que ceux-ci résultent de l’instance judiciaire fixant le montant initial de la pension alimentaire ou du versement spontané.

En revanche, les subsides correspondant par exemple à des cadeaux ou à des aides ponctuelles de quelque sorte que ce soit ne revêtent pas le caractère d’aliments et par suite n’ouvrent pas droit à déduction du revenu imposable.

600

En outre, il est rappelé que les frais liés au droit de visite constituent une dépense n’ouvrant pas droit à déduction pour la personne qui en supporte la charge dès lors qu’ils sont déjà pris en compte par le juge lors de la fixation du montant de la pension.

610

Les contribuables peuvent notamment se référer à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation pour procéder à la revalorisation spontanée du montant des pensions. Le tableau suivant indique le coefficient qu’il convient alors de retenir, dans ce cas, pour l’imposition des revenus de 2011 :

Année de la décision de justice

Coefficients applicables

Année de la décision de justice

Coefficients applicables

Année de la décision de justice

Coefficients applicables

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

3,878

3,544

3,249

2,932

2,581

2,276

2,036

1,859

1,731

1,636

1,593

1,545

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1,505

1,452

1,405

1,361

1,332

1,308

1,290

1,269

1,245

1,231

1,224

1,218

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1,199

1,180

1,160

1,139

1,120

1,101

1,082

1,066

1,037

1,036

1,021

1,000

Coefficient applicable en cas de revalorisation spontanée des pensions alimentaires versées aux descendants

Ces coefficients sont également applicables en cas de revalorisation spontanée de la contribution aux charges du mariage lorsque celle-ci remplit les conditions pour être admise en déduction du revenu imposable (cf. BOI-IR-BASE-20-30-20-30-IV).

620

La pension alimentaire révisée à l'amiable est intégralement déductible du revenu de celui qui la verse.

Le contribuable bénéficiaire de la déduction doit mentionner sur sa déclaration de revenus l’identité et l’adresse du bénéficiaire des sommes ainsi que le montant de celles-ci.

630

Le bénéficiaire de la pension alimentaire est imposable dans les conditions de droit commun sur le montant des sommes admises par ailleurs en déduction.

IV. Réévaluation des pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006

640

A compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, l'abattement de 20 % applicable à certains revenus d'activité ou de remplacement a été intégré dans le barème de l'impôt sur le revenu (article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006).

Dés lors, les décisions de justice devenues définitives avant le 1er janvier 2006 ne pouvaient pas tenir compte des nouvelles modalités de calcul de l'impôt sur le revenu pour la détermination du montant des pensions alimentaires. C'est pourquoi la loi a prévu de revaloriser à hauteur de 25 % les pensions alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du CGI versées en vertu d'une décision de justice antérieure à cette date (3° du 7 de l'article 158 du CGI).

Les pensions concernées s'entendent de celles qui sont versées en vue de l'exécution d'une décision du jugement, telle qu'un jugement de divorce ou d'une convention homologuée par le juge. Aussi, la date retenue permettant de déterminer si la pension doit être majorée est celle figurant sur le document concerné (décision de justice ou convention homologuée).

650

La majoration de 25 % des revenus n'a pas modifié les modalités déclaratives pour le contribuable concerné. Elle constitue en effet une règle particulière intégrée dans la chaîne de calcul de l'impôt sur le revenu. Par conséquent, le contribuable ne doit pas majorer de lui-même le montant de la pension alimentaire versée. Il doit reporter sur sa déclaration de revenus le montant se rapportant à la pension alimentaire concernée, compte non tenu de la majoration de 25 %.

Le bénéficiaire de la pension alimentaire est imposé à hauteur du montant déduit porté sur la déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330*16) par le débiteur, c'est-à-dire le montant compte non tenu de la majoration de 25 %.