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Date de début de publication du BOI : 08/06/2026
Identifiant juridique : BOI-RSA-GEO-10

RSA - Régimes territoriaux particuliers - Salariés détachés à l’étranger par leur employeur

1

L’article 9 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d’imposition des français de l’étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, réformant la territorialité de l’impôt sur le revenu, instaure, pour les salariés envoyés à l’étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d’exonération totale ou partielle à l’impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l’activité exercée à l’étranger. 

Des modifications importantes ont été apportées par l’article 51 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 qui ont permis d’aménager le champ d’application et les conditions d’exonération des suppléments de rémunération. 

En outre, la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 modifiée relative à la création du registre international français (RIF) a étendu le bénéfice de l’exonération totale aux marins embarqués à bord de navires immatriculés à ce registre.

L’article 3 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 prévoit que l’exonération totale d’impôt sur le revenu s’applique, dans les mêmes conditions, aux marins embarqués à bord de navires armés au commerce et immatriculés à Wallis-et-Futuna.

10

Ce régime d’exonération est prévu à l’article 81 A du code général des impôts (CGI).

Les conditions communes aux exonérations totale et partielle ainsi que les conditions spécifiques à l’exonération totale sont regroupées au I de l’article 81 A du CGI.

Les conditions particulières à l’exonération partielle sont prévues au II de l’article 81 A du CGI.

Les travailleurs frontaliers ne bénéficient pas des exonérations totale et partielle prévues à l’article 81 A du CGI (IV-B-1 § 150 du BOI-RSA-GEO-10-10).

20

L’exonération totale est accordée, sous conditions, aux personnes susceptibles de justifier :

  • d’avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l’État d’exercice de l’activité au moins égal aux deux tiers de celui qu’elles auraient supporté en France sur la même base d’imposition (CGI, art. 81 A, I-1°) ;
  • ou d’avoir exercé certaines activités pendant une durée minimale (CGI, art. 81 A, I-2°).

30

L’exonération partielle, qui porte sur les seuls suppléments de rémunération liés à l’expatriation, est accordée, sous conditions, aux salariés qui ne peuvent se prévaloir du bénéfice d’une exonération totale d’impôt (CGI, art. 81 A, II). De plus, il a été admis que les marins pêcheurs qui exercent leur activité hors des eaux territoriales françaises peuvent bénéficier de l’exonération partielle.

(40)

50

Les sommes exonérées en application de l’article 81 A du CGI sont prises en compte pour le calcul du taux effectif (CGI, art. 197 C) et pour la détermination du revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417, IV-1°-c) (BOI-RSA-GEO-10-40).

60

Le présent titre commente les dispositions relatives aux :

(70)

80

La situation particulière des agents de la fonction publique et des agents de l’État, en service à l’étranger, est exposée au BOI-RSA-GEO-20. La situation des agents de l’État envoyés dans le Territoire des terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et des personnes relevant d’organismes appelés à intervenir dans ce territoire est exposée au BOI-RSA-GEO-30.

90

Enfin, l’articulation du régime des salariés détachés à l’étranger par leur employeur avec celui des salariés « impatriés » (CGI, art. 155 B) fait l’objet de commentaires au BOI-RSA-GEO-40.