BIC - Plus-values et moins-values - Régime fiscal des plus values à court terme et à long terme - Régime fiscal des plus et moins-values nettes à long terme – Règles applicables aux moins-values nettes à long terme
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Le régime fiscal des moins-values nettes à long terme est défini par l' article 39 quindecies-I-2 du CGI. Il convient à cet égard de distinguer selon que les moins-values nettes à long terme sont subies en cours ou en fin d'exploitation.
I. Moins-values nettes à long terme subies en cours d'exploitation par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu
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Lorsque, pour un exercice donné, la compensation générale entre plus-values à long terme et moins-values à long terme fait apparaître une moins-value nette, celle-ci ne peut être imputée, en principe, que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivant celui au cours duquel la moins-value nette a été subie.
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Cette imputation doit être faite sur les plus-values nettes afférentes aux dix exercices dont il s'agit et ne peut donc être opérée sur les plus-values à long terme de ceux de ces dix exercices pour lesquels la compensation entre plus-values et moins-values à long terme fait apparaître une moins-value nette.
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Pour l'application de cette règle relative à l'imputation des moins-values à long terme, il faut entendre l'expression « exercice » au sens général de période d'imposition retenue pour l'assiette de l'impôt (cf. BOI-BIC-DECLA-30-50 ).
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Par exception à ce principe, les moins-values subies en fin d'exploitation, ou restant à reporter à cette date peuvent être prises en compte pour une fraction de leur montant dans le résultat de l'exercice (cf. ci-après).
II. Moins-values nettes à long terme subies en fin d'exploitation par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu
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Lorsque pour l'exercice clos lors de la cession ou cessation d'entreprise, la compensation entre les plus-values et les moins-values à long terme se solde par une moins-value nette à long terme, cette moins-value peut être déduite pour une fraction de son montant des bénéfices de cet exercice.
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Il en est de même pour les moins-values à long terme des exercices précédents qui sont encore susceptibles de faire l'objet de l'imputation prévue à l'article 39 quindecies-I-2, 1er alinéa.
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Le bénéfice sur lequel cette imputation peut être opérée comprend, le cas échéant, la plus-value nette à court terme de l'exercice de cession ou de cessation et les plus-values à court terme des exercices antérieurs dont l'imposition a été différée en application de l'article 39 quaterdecies du CGI (cf. BOI-BIC-PVMV-20-30-10).
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La fraction des moins-values nettes à long terme subies au cours de l'exercice de liquidation ou des dix exercices antérieurs imputables sur le bénéfice de liquidation est égale au rapport qui existe :
-entre le taux d'imposition des plus-values à long terme qui était en vigueur dans l'exercice de réalisation des moins-values en cause;
-et le taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable au titre de l'exercice de liquidation.