BIC - Plus-values et moins-values - Régime fiscal des plus values à court terme et à long terme - Régime fiscal des plus et moins-values nettes à long terme - Règles applicables aux moins-values nettes à long terme
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Le régime fiscal des moins-values nettes à long terme est défini au 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts (CGI). Il convient à cet égard de distinguer selon que les moins-values nettes à long terme sont subies en cours ou en fin d'exploitation.
I. Moins-values nettes à long terme subies en cours d'exploitation par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu
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Lorsque, pour un exercice donné, la compensation générale entre plus-values à long terme et moins-values à long terme fait apparaître une moins-value nette, celle-ci ne peut être imputée, en principe, que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivant celui au cours duquel la moins-value nette a été subie.
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Cette imputation doit être faite sur les plus-values nettes afférentes aux dix exercices dont il s'agit et ne peut donc être opérée sur les plus-values à long terme de ceux de ces dix exercices pour lesquels la compensation entre plus-values et moins-values à long terme fait apparaître une moins-value nette.
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Pour l'application de cette règle relative à l'imputation des moins-values à long terme, il faut entendre l'expression « exercice » au sens général de période d'imposition retenue pour l'assiette de l'impôt (BOI-BIC-DECLA-30-50).
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Par exception à ce principe, les moins-values subies en fin d'exploitation, ou restant à reporter à cette date peuvent être prises en compte pour une fraction de leur montant dans le résultat de l'exercice.
II. Cas particulier des moins-values nettes à long terme subies en fin d'exploitation par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu
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Lorsque pour l'exercice clos lors de la cession ou cessation d'entreprise, la compensation entre les plus-values et les moins-values à long terme se solde par une moins-value nette à long terme, cette moins-value peut être déduite pour une fraction de son montant des bénéfices de cet exercice.
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Il en est de même pour les moins-values à long terme des exercices précédents qui sont encore susceptibles de faire l'objet de l'imputation prévue au premier alinéa du 2 du I de l'article 39 quindecies du CGI, c'est-à-dire les moins-values à long terme réalisées au cours des dix exercices précédant celui de la cession ou cessation et non encore imputées.
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Le bénéfice sur lequel cette imputation peut être opérée comprend, le cas échéant, la plus-value nette à court terme de l'exercice de cession ou de cessation et les plus-values à court terme des exercices antérieurs dont l'imposition a été différée en application de l'article 39 quaterdecies du CGI (BOI-BIC-PVMV-20-30-10).
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Le résultat fiscal est déterminé en prenant compte les abattements, déductions et exonérations de nature fiscale. Les moins-values à long terme sont imputées sur le bénéfice ainsi déterminé.
Par exemple, l'imputation de la fraction des moins-values à long terme est opérée dans la limite du bénéfice de l'exercice de liquidation, minoré du montant des plus-values à court terme exonérées qui ont été réalisées au cours dudit exercice.
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Il résulte des termes mêmes de l'article 39 quindecies du CGI que les moins-values à long terme ne peuvent être imputées que dans la limite du bénéfice imposable de l'exercice de cession ou de cessation.
Elles ne peuvent donc pas générer un résultat déficitaire susceptible de s'imputer sur le revenu global, conformément au régime de droit commun des plus ou moins-values à long terme qui les extourne de la détermination du résultat soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
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La fraction des moins-values nettes à long terme subies au cours de l'exercice de liquidation ou des dix exercices antérieurs imputables sur le bénéfice de liquidation est égale au rapport qui existe :
- entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable au titre de l'exercice de réalisation des moins-values en cause ;
- et le taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI et applicable au titre de l'exercice de liquidation.