Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-50-10-40

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Exonérations des propriétés publiques - Dépendances du domaine public

I. Dépendances bâties exonérées

1

Les dépendances bâties du domaine public bénéficient d'une exonération permanente de taxe foncière si elles remplissent les conditions prévues par l'article 1382-1° du CGI.

Il en est ainsi notamment :

- en ce qui concerne le domaine public terrestre : des dépendances des routes, chemins et rues, aqueducs et ponceaux, ponts supportant les routes, maisons de refuge dans certaines régions montagneuses ; des dépendances des places de guerre, forts et forteresses, etc. ;

- en ce qui concerne le domaine public fluvial : des dépendances des ports fluviaux (cf. également BOI-IF-TFB-10-10-20 n° 120) (quais, cales d'embarquement, installations destinées à abriter des personnes ou des biens), des quais, barrages, écluses des rivières canalisées. etc. ;

- en ce qui concerne le domaine public maritime : des phares et sémaphores, des installations des ports de commerce ) (bassins et leurs écluses, digues, môles, brise-lames, cales de radoub) et des ports de guerre (ouvrages ordinaires, forts, redoutes, casernes).

II. Parcelles domaniales faisant l'objet d'une permission d'occupation temporaire ou d'une concession

10

En principe, toutes les parcelles domaniales affectées à un usage industriel ou commercial sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsqu'elles font l'objet d'une concession ou d'une autorisation d'occupation temporaire accordée à titre onéreux.

20

Il a, toutefois, été admis que, compte tenu du caractère essentiellement précaire et irrévocable des droits reconnus aux utilisateurs, ces parcelles peuvent bénéficier, sous les conditions suivantes, de l'exonération permanente édictée par l'article 1382-1° du CGI (circulaires nos 1016 du 25 juin 1904 et 1061 du 7 novembre 1906).

1. Conditions d'importance

30

L'exonération est accordée en cas d'autorisations d'occupation de courte durée portant sur des parcelles de faible importance et ne permettant que des aménagements de portée limitée (terrasses de café, plages...).

40

En revanche, elle ne peut être appliquée, lorsque la concession ou l'autorisation d'occupation porte sur une grande superficie et permet à son titulaire d'effectuer des aménagements ou des constructions importantes dont la valorisation ne peut s'effectuer que sur une longue période.

50

Exemples :

- retenue d'eau d'un barrage, y compris le lit de la rivière qui le traverse ;

- terrains d'emprise d'un aéroport, d'un port de plaisance, d'un marché d'intérêt national et de halles publiques ;

- construction édifiée sur les terrains acquis par ou pour le compte de l'État et nécessaires à la concession de construction et d'exploitation d'une autoroute (stations-services, restaurants, hôtels, motels, bureaux de péage).

Les terrains de l'espèce, affectés à un usage industriel ou commercial, doivent donc être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'ils sont productifs de revenus pour l'autorité concédante.

2. Condition de revenu

60

Les contrats de concession ou d'occupation temporaire de parcelles domaniales prévoient généralement le paiement de redevances au profit de la collectivité concédante.

Si tel est le cas, les parcelles sont, pour la collectivité concédante, productives de revenus au sens des dispositions de l'article 1382-1° du CGI (cf. BOI-IF-TFB-10-50-10-30 - II)