IS - Régime fiscal des groupes de société - Retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble - Limitation de la déduction des charges financières liées à l'acquisition d'une société destinée à devenir membre du groupe (dispositif de "l'amendement Charasse")
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L'entrée d'une société dans le périmètre d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts (CGI) nécessite parfois des opérations préparatoires de restructuration du capital.
Celles-ci peuvent être réalisées selon des modalités destinées à créer des charges financières au groupe de sociétés.
Afin d'en neutraliser les conséquences fiscales, le sixième alinéa de l'article 223 B du CGI, enrichi des alinéas 7 à 12, prévoit, dans certaines situations, la réintégration de ces charges au résultat d'ensemble.
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Ainsi, lorsque les titres d'une société du groupe ont été achetés auprès de personnes physiques ou morales qui contrôlent le groupe directement ou indirectement, les charges financières déduites par les sociétés membres de ce groupe sont rapportées au résultat d'ensemble pour une fraction de leur montant.
Le montant à réintégrer, pour chaque exercice, est le suivant :
Charges financières de l'exercice x |
Prix d'acquisition des titres |
Montant moyen des dettes du groupe au cours de l'exercice |
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Pour tenir compte de la part du financement de l'acquisition qui ne crée pas de charges financières au groupe, il est également prévu que le prix d'acquisition à retenir est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire lors d'une augmentation de capital réalisée simultanément à l'acquisition des titres.
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Pour les acquisitions de titres réalisées au cours des exercices ouverts avant le 1er janvier 2007, la réintégration est pratiquée l'exercice d'acquisition des titres et les quatorze exercices suivants. Pour les acquisitions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2007, la période de réintégration des charges financières prend fin au terme du huitième exercice suivant celui au cours duquel l'acquisition à « soi même » a été réalisée.
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Par ailleurs, le sixième alinéa de l'article 223 B du CGI précise que l'augmentation de capital réalisée au profit de la société cessionnaire ne peut être admise en déduction du prix d'acquisition à retenir pour le calcul des charges financières à réintégrer qu'à la condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu'une société membre du groupe ou, s'ils sont apportés par une société du groupe, qu'ils ne proviennent pas de crédits consentis par une société non-membre de ce groupe.
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Le dispositif perdure quand la société rachetée fait l'objet d'une fusion intra-groupe.
Il cesse lorsque la société sort du groupe autrement que par voie de fusion ; il reprend quand elle rentre à nouveau dans le groupe.
Le dispositif cesse également en cas de perte du contrôle de la société détentrice des titres de la société acquise.
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Ce dispositif ne concerne pas :
- les cessions de titres à l'intérieur du groupe ;
- les exercices au cours desquels la société rachetée n'est plus membre du groupe ;
- les cessions de titres acquis par les associés qui contrôlent le groupe (ou des sociétés contrôlées par ces associés) immédiatement auparavant auprès d'autres personnes, et en vue de rétrocession.
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La présente section évoque successivement :
- le champ d'application (sous-section 1, BOI-IS-GPE-20-20-80-10) ;
- la portée du dispositif (sous-section 2, BOI-IS-GPE-20-20-80-20) ;
- les situations particulières (sous-section 3, BOI-IS-GPE-20-20-80-30).