BNC – Régimes sectoriels - Contrat de collaboration et convention d'exercice conjoint
I. Contrat de collaboration
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Le contrat de collaboration est l'acte par lequel un praticien confirmé met à la disposition d'un confrère les locaux et le matériel nécessaires à l'exercice de la profession ainsi que, généralement, la clientèle attachée au cabinet moyennant une redevance égale à un certain pourcentage des honoraires encaissés par le collaborateur. Ce type de contrat est particulièrement fréquent entre chirurgiens-dentistes.
Sur le plan fiscal, ce contrat s'analyse en une mise en location du matériel et de la clientèle. La situation des deux parties au contrat au regard de l'impôt sur le revenu doit, par suite, être réglée de la manière suivante.
A. Praticien titulaire
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Il exerce, d'une part, sa profession à titre personnel et encaisse les honoraires correspondants. Il perçoit, d'autre part, les redevances versées par son collaborateur, qui ont le caractère de recettes commerciales.
En droit strict, l'intéressé devrait donc souscrire deux déclarations :
- l'une au titre des bénéfices non commerciaux, à raison des recettes provenant de l'exercice personnel de sa profession ;
- l'autre au titre des bénéfices industriels et commerciaux, en raison des redevances versées par le collaborateur.
Toutefois, il a paru possible, pour des raisons de simplification, d'adopter en ce qui concerne les intéressés une mesure analogue à celle prévue en faveur des contribuables qui exercent une profession non commerciale et effectuent, à titre accessoire, des opérations commerciales. Aussi a-t-il été décidé d'admettre que l'ensemble des profits réalisés par les praticiens titulaires soient soumis à l'impôt sur le revenu au titre de bénéfices non commerciaux.
Le bénéfice de cette mesure est néanmoins subordonné à la condition que les redevances versées par le collaborateur ne représentent pas une part prépondérante de l'ensemble des recettes du praticien titulaire. En principe, la circonstance que le praticien titulaire perçoive des redevances provenant de plusieurs contrats de collaboration portant sur un même équipement ne fait pas obstacle, pour l’intéressé, à l’imposition de l’ensemble des recettes dans la catégorie des BNC, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies (RM Jean-Pierre Kucheida, n° 24479, JO AN du 7 juin 1999, p. 3448).
B. Collaborateur
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Il exerce sa profession en toute indépendance et perçoit l'intégralité des honoraires correspondant aux actes qu'il accomplit. Il est donc passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Les sommes qu'il paie au praticien titulaire constituent des loyers versés en contrepartie de la mise à sa disposition des locaux équipés, du matériel et, éventuellement, d'une partie de la clientèle. Ces redevances ne sauraient, en aucune façon, s'analyser en des rétrocessions d'honoraires. Leur montant n'est donc pas déductible pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article 96 du CGI au-delà de laquelle le contribuable exerçant une profession non commerciale est soumis au régime de la déclaration contrôlée.
Mais, bien entendu, ces redevances sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable de l'intéressé.
II. Convention d'exercice conjoint
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Les organisations syndicales de certaines professions médicales ou paramédicales, en accord avec leur Conseil national de l'Ordre, ont mis au point un texte de « convention d'exercice conjoint ».
Chacun des praticiens lié par une convention de ce type conserve l'entière responsabilité de ses actes professionnels et reçoit personnellement les honoraires correspondant à ces actes.
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Chaque membre du groupement est, conformément à l'article 8 du CGI, soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfice social qui lui revient en application des règles prévues à la convention.
Quant à la limite mentionnée à l'article 96 du CGI au-delà de laquelle les contribuables exerçant une profession non commerciale sont soumis au régime de la déclaration contrôlée, elle doit être appréciée par rapport à l'ensemble des recettes réalisées par le groupement (cf. BOI-BNC-DECLA-10-10-II-A-4).
En ce qui concerne les obligations comptables du groupement, cf. BOI-BNC-DECLA-10-30-I-A-2 §60 et BOI-BNC-DECLA-10-20 I-A-3 § 160.