Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-40-60

BIC – Charges d'exploitation - Rémunérations des salariés autres que le conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société – Dépenses à caractère social engagées dans l'intérêt du personnel

Concernant plus précisément les règles générales de déductions relatives aux dons et subventions consentis dans l'intérêt du personnel, il conviendra se rapporter au BOI-BIC-CHG-40-20-40.

I. Versements à des œuvres réservées au personnel de l'entreprise

1

Les dépenses effectuées en faveur des œuvres sociales réservées au personnel de l'entreprise et constituant pour ce dernier un avantage attaché à ses fonctions ont le caractère de charges déductibles à condition que les sommes versées cessent complètement d'être à la disposition de l'entreprise.

Cette dernière condition est impérative. Ainsi, dans le cas d'une société qui avait comptabilisé dans ses charges les sommes dues par elle à la caisse de prévoyance et de secours du personnel de l'établissement et destinées à alimenter les comptes personnels des salariés de l'entreprise mais qui n'avait versé effectivement les fonds à la caisse que dans la mesure où cette dernière était elle-même tenue à des versements au personnel par suite de la survenance des événements prévus par le régime de prévoyance, il a été jugé (bien que la caisse fût dotée d'une personnalité juridique distincte et dirigée par un conseil d'administration élu par ses membres) que les sommes restées à la disposition de l'entreprise et utilisées par elle pour les besoins de son exploitation ne pouvaient être regardées comme des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt (CE, arrêt du 11 décembre 1968, req. N° 74786, RJCD, 1ère partie, p. 372).

II. Versements à des œuvres collectives

10

Les subventions à des œuvres collectives instituées en faveur du personnel de plusieurs entreprises ou de toute une branche professionnelle sont également admises en déduction lorsqu'elles ont pour contrepartie l'octroi d'un avantage déterminé au personnel de l'entreprise versante.

C'est ainsi que constituent des charges déductibles les sommes versées à une société de jardins ouvriers ou à des œuvres telles que dispensaires, colonies de vacances, maisons de retraite, sociétés sportives, etc. lorsqu'elles ont directement pour objet de procurer au personnel de l'entreprise versante le droit de participer aux avantages procurés par ces œuvres.

20

En revanche, sauf application des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), les sommes versées à des œuvres d'intérêt professionnel ou général sans qu'il en résulte aucun avantage direct pour le personnel employé par l'entreprise ne présentent pas le caractère de charges déductibles.

III. Versements aux comités d'entreprises

30

Les sommes versées par un employeur à son comité d'entreprise sont destinées à financer des œuvres sociales instituées dans l'intérêt direct du personnel de l'entreprise ; elles cessent, en outre, normalement d'être à la disposition de l'employeur dès lors que les comités d'entreprise sont dotés de la personnalité civile. Elles doivent, par suite, être considérées dans leur intégralité comme des charges déductibles même lorsqu'elles excèdent le montant de la cotisation minimum obligatoire.

IV. Plan d'épargne d'entreprise : abondement versé par l'entreprise

40

Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif facultatif qui permet aux salariés, avec l'aide de leur entreprise, de participer à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Il est institué à l'initiative de l'entreprise ou en application d'un accord avec le personnel.

L'entreprise doit compléter les versements des salariés. Le montant maximal de l'aide apportée par l'entreprise, par an et par salarié, sous forme d'un abondement, ne doit pas dépasser le triple de la contribution du bénéficiaire, ni être supérieure à 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale,

Le plafond peut être majoré dans la limite de 80 %, à concurrence de l'abondement afférent aux acquisitions par le salarié d'actions ou de certificats d'investissement de l'entreprise ou d'entreprises appartenant au même groupe au sens de l'article L 225-180 du code du commerce.

L'article 237 ter du CGI prévoit la déduction des sommes versées au titre de l'abondement par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.