Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/06/2013
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-MAR

INT - Convention fiscale entre la France et le Maroc

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Une convention tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale a été signée le 29 mai 1970 à Paris entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention.

La loi n° 71-369 du 19 mai 1971 (J.O du 20 mai 1971, p. 4916) a autorisé l'approbation de cette convention du côté français qui a été publiée par le décret n° 71-1022 du 22 décembre 1971 (J.O du 24 décembre 1971, p. 12630).

Cette convention dont les notifications d'approbation ont été échangées le 8 novembre 1971 est entrée en vigueur le 1er décembre 1971.

L'article 33 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :

- en ce qui concerne les impôts sur les revenus, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1971 ou des exercices clos au titre de ladite année. Toutefois, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 13 (dividendes), 14 (intérêts) et 16 (redevances), la convention ne s'applique qu'aux sommes mises en paiement à partir du 1er décembre 1971 ;

- en ce qui concerne les droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes ayant acquis date certaine, les jugements intervenus et les successions ouvertes postérieurement au 1er décembre 1971.

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Par ailleurs, la France et le Maroc ont signé le 18 août 1989, à Rabat, un avenant destiné à modifier cette convention notamment sur le régime des dividendes et intérêts et des rémunérations publiques.

Celui-ci a été approuvé par la loi n° 90-353 du 20 avril 1990 (J.O n° 95 du 22 avril 1990, p. 4949).

Le décret n° 90-1135 du 18 décembre 1990 (J.O n° 297 du 22 décembre 1990, p. 15867) a publié cet avenant qui est entré en vigueur le 1er décembre 1990.

Conformément à son article 8, ses stipulations s'appliquent  :

- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er décembre 1990 ;

- en ce qui concerne les rémunérations publiques (autres que les pensions, payées à une personne physique par un État contractant, l'une de ses collectivités territoriales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public), aux sommes versées à compter du 1er janvier 1987 ;

- en ce qui concerne les autres impôts, aux revenus réalisés pendant l'année civile 1990 ou l'exercice comptable en cours à la date du 1er décembre 1990.

Conçue avec le souci de s'éloigner le moins possible du modèle des conventions de même type déjà conclues par la France, la convention franco-marocaine du 29 mai 1970 n'en présente pas moins des aspects particuliers tenant à la nature même des relations entre les deux États dans le domaine économique et financier.

I. Champ d'application de la convention : personnes et impôts visés

A. Personnes auxquelles s'applique la convention

1. Domiciliation fiscale des personnes physiques : définition

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En ce qui concerne les personnes physiques le domicile est, en principe, réputé situé au lieu du « foyer permanent d'habitation », les critères subsidiaires étant constitués par le centre des activités professionnelles et, à défaut, le lieu du séjour principal (convention, Art. 2-1).

Remarque :

La convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 définit le domicile fiscal en fonction des seuls critères conventionnels sans se référer à la législation interne des États contractants. Par suite, le fait qu'une personne physique soit ou non considérée comme ayant son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) est indifférent pour la détermination de son domicile au sens de cette convention. Aux termes de l'article 2 de celle-ci « une personne physique est domiciliée dans l'État où elle a son foyer permanent d'habitation. Si cette personne possède un foyer permanent dans les deux États, elle est réputée posséder son domicile dans celui des États contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus souvent ».

Selon la jurisprudence du Conseil d'État, toute résidence dont une personne dispose de manière durable constitue, au sens de la convention, un foyer permanent d'habitation. Le critère du séjour le plus long dans l'un des deux États n'intervient dans la détermination du domicile fiscal que dans le cas où une personne dispose d'un foyer permanent d'habitation en France et au Maroc et où il est impossible de déterminer le centre de ses activités professionnelles. Dans le cas d'un contribuable marié sous le régime de la séparation de biens disposant d'un foyer permanent d'habitation dans les deux États, et dont le centre de ses activités professionnelles se situe au Maroc, il conviendra de considérer que son domicile fiscal se situe au Maroc.

En revanche, le domicile fiscal du conjoint séjournant en France plus de six mois par an et n'exerçant pas d'activité professionnelle au Maroc doit être considéré comme demeurant situé en France Réponse de Villiers, AN 21 septembre 1998 n° 16301 p. 5199

2. Domiciliation fiscale des personnes morales : définition

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Quant aux personnes morales, elles sont domiciliées au lieu de leur siège social statutaire ; les groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale étant, pour leur part, considérées comme ayant leur domicile au lieu du siège de leur direction effective (Convention, art. 2, § 2).

B. Impôts visés par la convention

40

L'article 8 énumère les impôts sur le revenu auxquels la convention est applicable ; en l'état actuel de la législation, se trouvent ainsi visés, du côté français, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.

La convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 ne vise pas l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Par conséquent, les règles de droit interne s'appliquent sans restriction. L'article 885 A-2° du CGI prévoit que les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France sont imposables à l'ISF à raison de leurs biens situés en France, lorsque la valeur de ces biens excède la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U du CGI.

En conséquence, les personnes fiscalement domiciliées au Maroc sont imposables en France à l'ISF à raison de leurs biens détenus en France (Réponse Le Fur, AN 24 mars 2009 n° 31744 p. 2828).

II. Règles concernant l'imposition des différentes catégories de revenus

A. Revenus immobiliers

1. Définition

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L'article 4 de la convention stipule que sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.

Ce même article 4 précise que la nature immobilière d'un bien ou d'un droit est définie par la législation de l'État sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

2. Règles d'imposition

60

La référence à la loi fiscale interne confirme, du côté français, le droit de taxer, dans le cadre de la règle d'attribution posée par l'article 9 de la convention, tous revenus et produits provenant de biens immobiliers situés en France (y compris les plus-values immobilières) ou de droits afférents à de tels biens lorsque la législation française en permet l'imposition.

B. Bénéfices industriels et commerciaux

1. Définition de l'établissement stable

(Convention, art. 3)

70

Sans s'écarter des caractéristiques traditionnelles dans le domaine conventionnel, la définition de l'établissement stable retenue présente certaines particularités par rapport aux accords de même nature.

Ainsi, ne constituent pas, a priori, un établissement stable :

- les comptoirs d'achat ;
- les installations fixes d'affaires utilisées aux seules fins de stockage, d'exposition et de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
- les dépôts de marchandises appartenant à l'entreprise entreposés aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
- les installations fixes d'affaires utilisées aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues ayant pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.

En revanche figurent au nombre des éléments susceptibles de constituer des établissements stables, notamment :

- le siège d'exploitation ;
- les chantiers de construction sans condition de durée ;
- les chantiers de montage dont la durée est supérieure à six mois.

2. Détermination du bénéfice imposable

80

Conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3, le bénéfice imposable de l'établissement stable doit être déterminé d'après les résultats de la comptabilité en tenant compte, éventuellement, d'une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise. Cette quote-part de frais généraux est imputée sur les résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux.

Toutefois, les administrations fiscales des deux États peuvent, par voie d'entente, procéder aux ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice de l'établissement stable lorsque la répartition des frais généraux du siège, au prorata du chiffre d'affaires, ne permet pas de dégager un bénéfice normal (Art 10-3 et Protocole, II).

A défaut de comptabilité distincte, le bénéfice imputable à chacun des établissements stables que l'entreprise possède dans les deux États contractants peut être déterminé par une répartition des résultats globaux de l'entreprise au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux (Convention, art. 10-4).

Lorsque cette règle ne peut s'appliquer, soit parce que l'établissement ne réalise pas de chiffre d'affaires, soit parce que l'activité exercée n'est pas comparable à celle des autres établissements de l'entreprise, les autorités compétentes des deux États s'entendent pour arrêter les conditions de ventilation des bénéfices (Convention, art. 10-5).

Dans une telle hypothèse, il appartiendra au service de saisir la Direction générale (Direction de la législation fiscale-Sous direction E : Prospectives et relations internationales) en fournissant tous les éléments d'informations nécessaires.

3. Cas des contrats « clés en main »

90

Les autorités compétentes de France et du Maroc se sont concertées au sujet des difficultés d'application relatives à l'imposition des contrats « clés en mains » conclus par des entreprises françaises avec des clients marocains. Elles ont abouti à un accord qui s'est concrétisé par un échange de lettres des 5 et 14 décembre 1983 (BOI-ANNX-000092 ).

Cet accord rappelle qu'un contrat « clés en mains » implique pour son exécution l'existence d'un établissement stable. Généralement, un contrat de cette nature peut faire ressortir plusieurs composantes : fournitures importées, études réalisées en France et des prestations effectuées au Maroc.

Dans cette hypothèse, il est admis de considérer ce contrat comme un contrat mixte, qui sera ventilé entre ses différentes composantes, et chaque composante sera soumise au régime fiscal qui lui est propre :

- les fournitures importées seront imposables uniquement en France pour la totalité de leur montant. Bien entendu, cette règle n'interdit pas à une administration de vérifier la valeur de ces fournitures ;

- les rémunérations d'études techniques ou économiques réalisées en France, imposables en France, seront également imposables au Maroc, conformément à l'article 16-2-c de la convention. La retenue à la source de 10 % ainsi perçue constituera un crédit d'impôt imputable en France sur le montant des impôts afférents à ces revenus, et dans la limite de ce montant, en application des dispositions de l'article 25, § 2 et 3 de la convention ;

- l'ensemble des prestations exécutées au Maroc et constitutives d'un établissement stable ne sont imposables qu'au Maroc. Naturellement, elles n'ouvrent droit à aucun crédit d'impôt.

Les autorités françaises ont pris bonne note du fait que la ventilation du contrat entre ses différentes composantes permet d'éviter la double taxation actuellement constatée en matière de taxe sur le chiffre d'affaires lorsque le maître d'ouvrage se substitue à l'entreprise française pour l'importation des fournitures et matériels et ne peut transmettre le droit à déduction en faveur de l'entreprise française.

Les modalités de cet accord ont pris effet en ce qui concerne la retenue à la source de 10 % sur les rémunérations d'études techniques ou économiques à compter du 1er janvier 1983. La partie du crédit d'impôt qui ne peut être éventuellement imputée est admise à figurer dans les charges.

4. Entreprise de navigation maritime ou aérienne

100

Par dérogation à la règle de l'imposition au lieu de l'établissement stable, les revenus des entreprises de navigation maritime et aérienne y compris ceux que ces entreprises retirent de leur activité accessoire au transport international ne sont imposables que dans l'État où se trouve le siège social statutaire de la compagnie (Convention, art. 2, § 2 et 12 ; protocole, II).

C. Impôt de distribution

110

L'article 13, paragraphe 1, de la convention attribue le droit d'imposer les dividendes et revenus assimilés à l'État sur le territoire duquel leur bénéficiaire a son domicile. Toutefois, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de ce même article 13, chaque État conserve le droit d'imposer les revenus de cette catégorie si sa législation interne le prévoit.

L'applicabilité de l'article 115 quinquies du CGI (relatif aux retenues à la source) dans le cadre de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970, modifiée par l'avenant du 18 août 1989 a suscité des interrogations.

Si la rédaction initiale de l'article 13 de cette convention fiscale permettait l'application des dispositions de l'article 115 quinquies du CGI, il résulte des modifications introduites par l'avenant du 18 août 1989 que ce dernier ne peut plus être appliqué dans le cadre de la convention fiscale franco-marocaine.

D. Revenus de capitaux mobiliers

1. Revenus de valeurs mobilières françaises

a. Dividendes

1° Définition

120

Au sens de l'article 13 de la présente convention, le terme « dividendes » désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateurs, ou autres parts bénéficiaires, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'action par la législation fiscale de l'État sur le territoire duquel la société a son domicile.

2° Cas général

130

Les dividendes payés par une société domiciliée sur le territoire d'un État contractant à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État (Convention, art. 13-1).

Par ailleurs, chaque État conserve le droit-d'imposer les revenus ainsi visés si sa législation fiscale le prévoit, mais l'avenant du 18 août 1989 limite la retenue applicable dans l'État de la source au taux de 15 % du montant brut des dividendes.

Toutefois, les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc sont exemptés de la retenue à la source en France s'ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire (Convention, art. 13-3).

Il résulte de ces dispositions que les dividendes distribués par des sociétés françaises au profit de personnes domiciliées au Maroc sont, en principe, soumis à la retenue à la source en France au taux de 15 %.

Ils se trouvent, en revanche, exemptés de ladite retenue s'ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire, ce qui est normalement le cas des revenus de l'espèce perçus par les entreprises industrielles ou commerciales et les sociétés marocaines.

Pour bénéficier de l'exonération de l'impôt français, dans les conditions ainsi prévues, les titulaires des revenus en cause doivent en faire la demande sur le formulaire 5000 (Attestation de résidence), n° CERFA 12816, visé par l'administration fiscale marocaine, et son annexe 5001 (Liquidation de la retenue à la source sur dividendes).

Il convient de se reporter à la notice explicative de l'imprimé 5000 pour plus de précisions en ce qui concerne la transmission et l'utilisation des différents formulaires.

3° Cas particulier : dividendes se rattachant à un établissement stable.

140

Par dérogation aux règles ci-dessus, lorsque le bénéficiaire des dividendes susvisés possède dans l'État de la source de ceux-ci un établissement stable et que les revenus en cause se rattachent à l'activité de cet établissement, les dividendes en cause sont imposables dans ledit État (Convention, art. 13-5).

b. Intérêts

1° Définition

150

Le terme « intérêts », employé à l'article 14 de la présente convention désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non des garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État du débiteur.

2° Cas général

160

En vertu des dispositions de l'article 14-1 de la convention, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Par ailleurs, l'État contractant d'où proviennent ces intérêts a le droit de les imposer, si sa législation interne le prévoit.

Toutefois, les intérêts ayant leur source en France sont imposables dans cet État à un taux qui ne peut excéder 15 % du montant brut des intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse et de 10 % du montant brut des autres intérêts.

Pour bénéficier de la limitation conventionnelle du taux de l'impôt français sur les intérêts, les bénéficiaires domiciliés au Maroc doivent en faire la demande sur le formulaire 5000 (Attestation de résidence), n° CERFA 12816, visé par l'administration fiscale marocaine, et son annexe 5002 (Liquidation et remboursement du prélèvement à la source sur intérêts).

Il convient de se reporter à la notice explicative de l'imprimé 5000 pour plus de précisions en ce qui concerne la transmission et l'utilisation des différents formulaires.

3° Cas particulier : créance se rattachant à un établissement stable.

170

Par dérogation aux règles ci-dessus, lorsque le bénéficiaire des intérêts susvisés possède dans l'État de la source de ceux-ci un établissement stable auquel la créance qui les produit se rattache effectivement, ces intérêts ne sont imposables que dans ledit État par application de l'article 10 de la convention concernant les bénéfices industriels et commerciaux (Convention, art. 14-5).

2. Revenus des valeurs mobilières marocaines

a. Dividendes

180

Les dividendes et revenus assimilés provenant de source marocaine distribués à des personnes domiciliées en France ou à des sociétés françaises sont, en principe, imposables au Maroc et en France au taux maximum de 15 % fixé par la convention.

Mais, en vertu des dispositions de l'article 25, paragraphe 2, il est accordé au bénéficiaire pour l'imposition en France de ces revenus une déduction d'impôt correspondant au montant de l'impôt prélevé au Maroc.

Pour l'application de cette disposition, l'article 25, paragraphe 3, a, précise expressément que les dividendes distribués par des sociétés domiciliées au Maroc ainsi que les dividendes prélevés sur des bénéfices réalisés par des établissements stables situés au Maroc de sociétés ayant leur domicile fiscal en France seront considérés comme ayant été imposés au Maroc au taux de 25% et ouvriront droit, en conséquence, à un crédit d'impôt correspondant à ce taux imputable sur les impôts exigibles en France sur les mêmes revenus.

190

L'article 13, paragraphe 1 de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 permet notamment à la France d'imposer les dividendes de source marocaine dont bénéficie une personne (physique ou morale) domiciliée en France.

Lorsque ces dividendes sont également imposés au Maroc conformément aux dispositions de l'article 13 précité, l'article 25, paragraphe 2 de la convention permet d'éliminer la double imposition en accordant au bénéficiaire, pour l'imposition en France de ces revenus, une réduction d'impôt correspondant au montant de l'impôt prélevé au Maroc.

Pour l'application de cette disposition, l'article 25, paragraphe 3, a, alinéa 1 de la convention attache un crédit d'impôt forfaitaire de 25 % aux dividendes distribués par des sociétés ayant leur domicile fiscal au Maroc ainsi qu'à ceux qui sont prélevés sur des bénéfices réalisés par des établissements stables situés au Maroc de sociétés ayant leur domicile fiscal en France, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de dividendes exonérés d'impôt (cf. produits de participations ouvrant droit au régime des sociétés mères).

Suite à l'abrogation des dahir des 31 décembre 1960 et 18 août 1973 au Maroc, les dispositions de l'article 25, paragraphe 3, a, alinéa 2 -instaurant par exception un crédit d'impôt égal à 33,33 %- sont devenues sans objet.

En revanche, le crédit forfaitaire de 25 % demeure applicable.

b. Intérêts

200

Les intérêts provenant de source marocaine versés à des personnes domiciliées en France ou à des sociétés françaises sont, en principe, imposables en France conformément à la législation interne.

Mais, en vertu des dispositions de l'article 25, paragraphe 2, de la convention, il est accordé au bénéficiaire de ces revenus une déduction d'impôt correspondant au montant de l'impôt prélevé au Maroc.

Pour l'application de cette disposition, l'article 25, paragraphe 3, b, précise expressément que les revenus provenant d'emprunts émis par des organismes spécialisés en vue de concourir au développement économique du Maroc sont considérés comme ayant été imposés au Maroc au taux de 10 % et ouvrent droit, en conséquence, à un crédit d'impôt correspondant à ce taux imputable sur les impôts exigibles en France sur les mêmes revenus.

La liste de ces organismes spécialisés figure au protocole (VI, § 3) annexé à la convention.

E. Rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés

210

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des Conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont imposables dans l'État contractant où la société a son domicile fiscal (Convention, art. 15).

Il est entendu, qu'est expressément réservée l'application des articles 18 (salaires) et 20 (professions indépendantes) de la convention en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.

La règle d'imposition ainsi fixée a pour conséquence de maintenir l'application en France du régime de droit commun aux revenus de cette nature, de source française, bénéficiant à des personnes domiciliées dans l'autre État.

220

En revanche, les rétributions versées en leur dite qualité à leurs administrateurs domiciliés en France par les sociétés marocaines ne donnent lieu à aucune imposition en France, sauf, le cas échéant, prise en compte de ces produits pour déterminer le taux effectif de l'impôt exigible sur les autres revenus des intéressés.

F. Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales

1. Bénéfices des professions non commerciales

230

Les revenus des professions libérales et autres activités indépendantes ne peuvent être taxées que par l'État sur le territoire duquel le bénéficiaire a son domicile. Toutefois, si celui-ci dispose d'une base fixe dans l'autre État, pour l'exercice de ses activités, la partie des revenus qui est attribuée à cette base n'est imposable que dans ledit autre État (Convention, art. 20).

Quant aux bénéfices et cachets retirés de représentations théâtrales, musicales, de music-hall, de cirque ou analogues, ils ne sont imposables en principe que dans l'État contractant où ces représentations ont lieu (Convention, art. 21).

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif.

2. Redevances et droits d'auteur

a. Régime institué par la convention

240

Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou de ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des États contractants où sont situés ces biens (Convention, art. 16-1).

Les droits d'auteur et les redevances de propriété industrielle ainsi que les produits de la location de films cinématographique et d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont imposables dans l'État du domicile du bénéficiaire de ces revenus. Toutefois l'État de la source conserve le droit d'appliquer son impôt dans une limite qui ne peut excéder, par rapport au montant brut des redevances, 5 % pour les redevances payées au titre des droits d'auteur et 10 % pour les redevances des autres catégories visées ci-dessus.

Lorsqu'il est fait usage de ce droit, il est accordé au bénéficiaire pour l'imposition du revenu considéré dans l'État où il a son domicile une réduction d'impôt correspondant au montant de l'impôt prélevé dans l'État de la source (Convention, art. 25-2).

Pour l'application de cette disposition, il est expressément prévu que les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, payées par des personnes domiciliées au Maroc seront considérées comme ayant été imposées au Maroc au taux de 10 % (Convention, art. 16 et 25 c).

b. Modalités pratiques

250

Du côté français, la réduction à 10 % ou à 5 % du taux de la retenue à la source prévue par l'article 182 B du CGI est accordée selon les modalités suivantes.

Les bénéficiaires domiciliés au Maroc doivent en faire la demande sur le formulaire 5000 (Attestation de résidence), n° CERFA 12816, visé par l'administration fiscale marocaine, et son annexe 5003 (Demande de réduction de la retenue à la source sur redevances).

Il convient de se reporter à la notice explicative de l'imprimé 5000 pour plus de précisions en ce qui concerne la transmission et l'utilisation des différents formulaires.

G. Traitements, salaires, pensions et rentes

1. Traitements et salaires privés

260

La convention prévoit que les traitements et salaires privés ne sont, en règle générale, imposables que dans l'État où s'exerce l'activité rémunérée (Convention, art. 18-1), sous réserve de diverses dérogations concernant les salariés en mission temporaire (Convention, art. 18-2), les personnels navigants des transports maritimes ou aériens (Convention, art. 18-3) ainsi que les étudiants et stagiaires (Convention, art. 22).

Remarque : Par conséquent, les traitements et salaires privés servis à raison d'une activité exercée en France à des personnes ayant leur domicile fiscal au Maroc sont soumis à la retenue à la source de l'article 182 A du CGI

2. Rémunérations publiques

270

En application de l'article 18 bis de la convention instauré par l'avenant du 18 août 1989, les rémunérations publiques, autres que les pensions, ne sont imposables que dans l'État qui les verse.

Toutefois, les rémunérations versées par un État à une personne domiciliée dans l'autre État et qui ne possède pas la nationalité du premier État, ne sont imposables que dans l'État du domicile.

3. Pensions et rentes viagères

280

Quant à l'imposition des pensions et rentes viagères, elle est réservée à l'État du domicile fiscal du bénéficiaire (Convention, art. 17).

Il s'ensuit que les pensions et rentes viagères servies depuis le 1er janvier 1971 par un débiteur établi en France à une personne domiciliée au Maroc cessent de plein droit d'être imposables en France.

En revanche, les pensions ou rentes viagères de source marocaine versées à une personne domiciliée en France sont désormais imposables dans notre pays.

H. Produits divers

1. Gains en capital

290

Les gains provenant de l'aliénation de biens ne sont en règle générale imposables que dans l'État du domicile du cédant, à moins qu'il ne s'agisse de biens immobiliers - auquel cas le droit d'imposer est attribué à l'État de situation des biens - ou de biens mobiliers dépendant de l'actif d'un établissement stable, ou d'une base fixe, auquel cas l'imposition est réservée à l'État où se trouve situé un tel établissement ou une telle base (Convention, art. 24).

2. Revenus non spécialement dénommés

300

Selon l'article 23 de la convention, les revenus non spécialement visés par les autres articles de cet accord ne sont imposables que dans l'État où le bénéficiaire a son domicile, à moins que ces revenus ne se rattachent à un établissement stable possédé dans l'autre État.

III. Modalités pour éviter la double imposition

310

Personnes domiciliées au Maroc et possédant une résidence secondaire en France

Selon les prévisions de l'article VI, paragraphe 1, du protocole relatif à l'application de l'article 25 de la convention, les personnes domiciliées au Maroc qui possèdent une ou plusieurs résidences en France ne peuvent pas être imposées dans notre pays sur la base forfaitaire déterminée en fonction de la valeur locale de cette ou de ces résidences par l'article 164 C du code général des impôts.