Date de début de publication du BOI : 04/04/2014
Date de fin de publication du BOI : 12/05/2021
Identifiant juridique : BOI-CAD-MAJ-20-10

CAD - Mise à jour du plan cadastral - Croquis de conservation - Différentes procédures de mise à jour du plan par les services du cadastre

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Les croquis de conservation sont confectionnés par les géomètres-cadastreurs lors de leurs déplacements sur le terrain. Pour les réaliser, ces derniers sont accrédités par un arrêté préfectoral (BOI-ANNX-000464) pris à la demande du Directeur départemental (ou régional) des finances publiques, à accéder aux propriétés particulières, communales ou domaniales.

Ces documents ont pour objet :

- de permettre l'application, sur le plan cadastral, des changements constatés sur le terrain par le géomètre cadastreur ;

- de garder trace des modifications successives apportées au dit plan depuis l'époque de son établissement ;

- de fournir, le cas échéant, les éléments nécessaires pour déterminer la superficie des parcelles, des subdivisions fiscales et du domaine public.

D'une manière générale il peut être dit qu'il est fait usage de croquis de conservation dans les cas suivants :

- le changement affecte le numérotage des parcelles ainsi que leurs limites, mais il est généralement indépendant de la volonté des propriétaires (car sinon il aurait nécessité un document d'arpentage) ; il s'agit d'une mise à jour foncière ;

- le changement ne requiert pas une délimitation de propriété avec attribution de nouveaux numéros de parcelles, il s'agit d'une simple mise à jour fiscale du plan.

On distingue à cet effet les croquis affectant les limites parcellaires ou « croquis fonciers » et ceux ayant un caractère fiscal ou « croquis fiscaux ».

Dans certains cas également, il peut être fait usage de croquis de conservation pour procéder à la rectification d'erreurs entachant le plan cadastral.

I. Croquis de conservation portant changement des limites parcellaires : les croquis fonciers

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La procédure du croquis foncier doit impérativement être utilisée dès lors qu'un changement constaté par un géomètre-cadastreur implique un changement de limite parcellaire, et donc de numérotation, d'une ou plusieurs parcelles.

A. Objet des croquis fonciers

20

Un croquis de conservation dit « foncier » est établi pour constater les changements suivants :

- réunion de parcelles (à la demande du propriétaire ou à l'initiative du service, avec dans tous les cas l'accord des parties) ;

- changement de limites intercommunales ;

- changement dans la consistance des parcelles provenant de causes naturelles (alluvion, érosion, formation d'île) ;

- déplacement naturel du lit des rivières non domaniales ;

- incorporation au domaine non cadastré de propriétés acquises par les collectivités publiques ;

- abandon de fractions de parcelles à la commune ;

- constatation de certains transferts de gestion portant sur des parties de parcelles ou du domaine public non cadastré.

B. Conditions générales de formation des croquis fonciers

30

Du fait de la modification de limites parcellaires les conditions de formation des croquis fonciers présentent, tant du point de vue de la présentation des documents que des règles et procédures encadrant leur réalisation, de nombreuses analogies avec celles des documents d'arpentage.

1. Établissement et présentation

40

Les croquis fonciers sont établis par le géomètre-cadastreur lors de ses déplacements sur le terrain.

50

Ils sont établis à l'échelle originelle des plans (ou à une échelle différente si cela s'avère nécessaire pour assurer une bonne lisibilité au croquis) en prenant pour base un extrait du plan cadastral en vigueur. Ils présentent la configuration ancienne des parties modifiées et la configuration nouvelle telle qu'elle résulte des constatations effectuées sur le terrain. Tous les éléments nécessaires à leur application ultérieure au plan cadastral doivent y figurer (points fixes de rattachement, cotes, etc.).

La rédaction d'un croquis foncier obéit aux mêmes règles de forme que celle d'un document d'arpentage, tant en ce qui concerne la partie graphique (présentation du fond de plan) que la partie littérale. En particulier, le détail du calcul des contenances nouvelles doit impérativement être joint au dossier. Par ailleurs, il est précisé qu'il n'existe pas, pour les croquis fonciers, de procédure équivalente à celle des documents d'arpentage numériques. Le dossier doit donc obligatoirement comporter un croquis au format papier.

La date d'établissement du croquis, le nom et la signature du géomètre-cadastreur doivent également figurer sur le document.

60

Il est rappelé que les croquis fonciers comme les documents d'arpentage doivent être archivés sans limitation de durée, et donc rester disponible en consultation tant pour les besoins du service que pour les usagers du plan.

70

Les changements constatés par les croquis fonciers provoquent toujours une modification du numérotage parcellaire. Les propriétaires concernés sont en conséquence invités à signer les croquis (sauf dans le cas des réunions de parcelles puisqu'une signature est déjà portée sur le formulaire n° 6505). Quand elle présente un intérêt, la justification du changement est consignée sur le croquis lui-même pour être approuvée par les parties.

2. Règles de mise en place et de formation des parcelles

80

Les règles de formation des parcelles et de mise en place des limites sont, en ce qui concerne les croquis fonciers, identiques à celles qui président à la confection des documents d'arpentage. Ainsi, la formation des parcelles nouvelles s'effectue normalement dans le cadre de chaque ancienne parcelle. Les limites anciennes ne doivent pas être supprimées. Il est constitué une nouvelle parcelle pour chacune des fractions de parcelle résultant de la nouvelle délimitation.

3. Numérotage des parcelles

90

Au fur et à mesure de leur établissement les croquis fonciers font l'objet d'un numérotage dans MAJIC pour attribution d'un numéro de document et des numéros parcellaires, dans des conditions identiques aux documents d'arpentage.

4. Calcul des contenances

100

Les principes et les tolérances applicables en la matière sont identiques à ceux régissant les documents d'arpentage. Dans le cas des croquis fonciers, les contenances pourront être déterminées soit graphiquement, soit par répartition.

Les résultats des calculs sont reportés de manière lisible sur la chemise n° 6463 N (BOI-FORM-000049), de la même manière que pour les documents d'arpentage.

Remarque : il est rappelé qu'il n'est pas procédé à un nouveau calcul de contenance dans le cas de réunion de parcelles, la parcelle résultante ayant comme contenance la somme des contenances des parcelles composantes.

5. Mesures de liaison

110

La réalisation d'un croquis foncier conduit à la modification du numérotage des parcelles dans la documentation cadastrale. Il est donc nécessaire, afin d'assurer la concordance de cette documentation avec le fichier immobilier géré par le service de la publicité foncière, d'en informer ce service.

Après attribution des numéros parcellaires dans MAJIC, le service du cadastre transmet au service de la publicité foncière un procès verbal n° 6493 N permettant la mise à jour du fichier immobilier dans le logiciel FIDJI. La mise à jour de FIDJI est alors transmise et intégrée dans la BNDP, qui met en œuvre une liaison automatique avec MAJIC.

La liaison automatique BNDP-MAJIC a pour effet de valider automatiquement dans MAJIC les documents de filiation (documents d'arpentage et croquis fonciers) publiés au service de la publicité foncière. Un document de filiation n'est validé que lorsque les contrôles sur les lots d'analyse (parcelles mères actives, titulaires de droits, nature des droits exercés sur les parcelles concernées, etc) sont corrects. Dans le cas contraire, l'échec de la liaison est inscrit dans les listes d'anomalies. Les documents de filiation mentionnés dans ces listes doivent être expertisés puis faire l'objet d'une validation manuelle dans MAJIC.

Suite à la validation du croquis foncier les parcelles nouvelles (ou parcelles filles) deviennent actives (dans le cas particulier du passage au domaine non cadastré celui-ci devient définitif) et les parcelles anciennes (ou parcelles mères) sont annulées.

120

Les propriétaires sont informés du changement de désignation cadastrale de leurs parcelles par l'envoi d'un imprimé n° 6506 NM).

6. Application au plan cadastral

130

L'application au plan des croquis fonciers suit les mêmes principes que celle des documents d'arpentage, dont les règles et modalités sont détaillées dans le BOI-CAD-MAJ-10-40 au II-A § 70 et suivants.

140

Deux modes d'organisation peuvent être adoptés, selon les spécificités du service :

- le géomètre-cadastreur qui a réalisé le croquis l'applique provisoirement dans PCI avant sa transmission au service de la publicité foncière. Il convient alors, après la validation, de réaliser l'application définitive au plan cadastral ;

- il n'est pas réalisé d'application provisoire dans PCI. L'application définitive est alors réalisée directement après validation par le service de la publicité foncière.

C. Cas particuliers

150

Outre les cas de réunions de parcelles, les croquis fonciers s'appliquent le plus souvent aux modifications de limites parcellaires portant sur des parcelles appartenant aux personnes publiques.

1. Réunions de parcelles

160

Les parcelles à réunir doivent remplir simultanément les conditions suivantes :

- appartenir aux titulaires des mêmes droits sur les parcelles concernées ;

- être contiguës ;

- présenter une situation identique au regard de leur publication au fichier immobilier, c’est-à-dire toutes publiées ou non publiées.

Dans le cas où ces trois conditions sont remplies et que les parcelles sont grevées de droits ou de charges, celles-ci ne pourront être réunies que dans les deux situations suivantes :

- les parcelles à réunir ne sont grevées d’aucune charge ou sont grevées uniquement de servitudes ;

- les parcelles à réunir sont grevées de droits ou de charges identiques.

Par conséquent, des parcelles grevées (ou bénéficiant) de droits et de charges différents, à l’exception des servitudes, ne peuvent faire l’objet d’une réunion.

D'une manière générale et afin d'éviter toutes difficultés ultérieures, le service du cadastre se doit, s'il y a le moindre doute quant aux conditions de réunion, de se rapprocher du service de la publicité foncière avant toute opération de cette nature.

170

Suite à l'informatisation des services de la publicité foncière, la publication au fichier immobilier des réunions de parcelles a été simplifiée. Elles sont désormais publiées de façon purement réelle : lors de leur saisie dans FIDJI seuls les immeubles sont identifiés, sans se préoccuper des titulaires de droits concernés. Par conséquent dans un souci de simplification des procédures et pour éviter des travaux lourds et redondants, le contrôle préalable des conditions énoncées au I-C-1 § 160 sont à présent du seul ressort des services du cadastre.

180

Lorsque les conditions énoncées ci-dessus sont vérifiées, la réunion de parcelle peut être effectuée à la demande des propriétaires, rédigée à l'aide de l'imprimé n° 6505 ou sur papier libre. Elle peut également être réalisée à l'initiative du service après recueil de l'accord des propriétaires concernés sur l'imprimé n° 6505, ou après leur acceptation expresse ou tacite (absence de réponse dans le mois).

190

La procédure mise en œuvre ensuite est celle du croquis foncier : après numérotage du croquis et de la nouvelle parcelle dans MAJIC, un procès-verbal n° 6493 N est transmis au service de la publicité foncière pour publication. Après publication, le propriétaire est informé du nouveau numéro parcellaire en vigueur par envoi d'un imprimé n° 6506 NM.

200

Comme indiqué précédemment, les superficies des parcelles nouvelles sont obtenues par addition des surfaces des parcelles réunies ; en aucune manière il n'est procédé à un nouveau calcul.

210

Le propriétaire garde la possibilité de joindre à sa réquisition de réunion un document d'arpentage établi à sa demande.

2. Incorporation au domaine non cadastré

220

Les portions de territoires non cadastrées, c'est à dire non divisées en parcelles, sont les suivants :

- d'une part les emplacements occupés par de grandes étendues de terrains improductifs de revenu, par les rues, les places publiques, les routes et autoroutes, la voirie des communes, les fortifications, remparts et glacis des ouvrages militaires, les rivages de la mer, les canaux de navigation de l'État non concédés, les cours d'eau domaniaux ;

- d'autre part, les terrains qui forment le lit des cours d'eau non domaniaux.

En dehors des terrains visés précédemment, toute la superficie du territoire est cadastrée, même s'il s'agit de terrains non imposables et quels que soient les motifs de l'exemption de l'impôt : propriétés appartenant à des collectivités publiques, improductives de revenus et affectées à un service d'utilité générale ou sols et dépendances indispensables et immédiates des bâtiments de toute nature et emplacements utilisés pour un usage commercial ou industriel.

230

L'incorporation au domaine non cadastré ne fait le plus souvent l'objet d'aucune formalité particulière ; elle découle simplement de l'exécution des travaux. Les changements en résultant sont constatés d'office par le service du cadastre au moyen de croquis de conservation. Si l'incorporation au domaine non cadastré intervient rapidement après un transfert de propriété (acquisition par une personne publique par exemple), le document d'arpentage publié à cette occasion peut être utilisé comme croquis de terrain pour mise à jour de la documentation cadastrale. Il ne dispense pas cependant de la mise en œuvre de la procédure du croquis foncier.

240

Avant de passer une portion de territoire au domaine non cadastré il convient de vérifier que les parcelles concernées ne sont pas grevées de charge ou de servitude. En effet, le passage d'une parcelle au domaine non cadastré entraîne sa suppression et par conséquent la radiation des charges qu'elle supporte.

Cependant, l'incorporation au domaine non cadastré d'une parcelle grevée d'une servitude de passage peut s'avérer possible. Tel est le cas d'une parcelle grevée d'une servitude de passage dont le transfert au domaine non cadastré libère l'accès à une voie publique (ne justifiant alors plus la présence de la servitude). En principe, la renonciation ou la suppression d'une servitude préalablement  publiée doit être obligatoirement publiée au service de la publicité foncière en application du 1de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Cependant, dans ce cas particulier, le dépôt du procès-verbal du cadastre constatant le passage au domaine non cadastré de la parcelle grevée de servitude au service de la publicité foncière, entraînera de fait la disparition de la servitude du fichier immobilier, en même temps que l'intégration de la parcelle au domaine non cadastré.

3. Mutation d'un terrain non cadastré

250

Conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit).

Pour ce faire, toute portion de territoire objet d'un acte de mutation doit avoir été cadastrée préalablement à la rédaction de l'acte.

Le service du cadastre est habilité à créer des parcelles au sein d'un terrain non cadastré appartenant à l'État ou -dans un département où s'applique le service foncier 67- à une collectivité publique et dont la masse globale est d'ores et déjà délimitée. Ces travaux de ré-agencement de propriété seront réalisés selon la procédure du croquis foncier.

En revanche le service du cadastre n'est pas habilité à modifier les limites de propriétés pré-existantes. Dans ce cas, il convient de mettre en œuvre la procédure de délimitation correspondant à la situation des terrains concernés (ces procédures diffèrent selon que les terrains appartiennent à une personne privée, au domaine privé ou au domaine public d'une personne publique). Ces procédures sont détaillées au BOI-CAD-REM-10-40.

a. Cas particulier des mutations domaniales

260

Ne sont considérés comme mutations domaniales que les changements d'affectation d'immeubles du domaine public qui les font dépendre d'une autre administration ou d'un autre service à l'intérieur de la même collectivité publique. Tout transfert de bien du domaine privé d'une collectivité publique à une autre constitue une cession et est soumis en conséquence aux règles générales de la publicité foncière.

Les transferts de gestion et les changements d'affectation ne sont en revanche pas soumis à publicité foncière. Ils sont constatés d'office au vu de pièces justificatives fournies par les collectivités intéressées.

270

Pour une saine gestion des immeubles, il peut parfois s'avérer nécessaire de procéder à des divisions parcellaires pour permettre d'identifier les terrains affectés aux différents services. Lorsqu'un transfert de gestion concerne une portion de parcelle, il est préférable que France Domaine sollicite le service du cadastre en amont afin de procéder à une division de la parcelle concernée par croquis foncier. Cela étant, dans le cas où la division parcellaire n'aurait pas été réalisée en amont du transfert de gestion, la procédure suivante est préconisée :

- un exemplaire du procès-verbal constatant le transfert de gestion est transmis par France-Domaine au service du cadastre qui établit alors un croquis foncier ;

- conformément à la procédure du croquis foncier, le changement de numérotation parcellaire intervenu est notifié au service de la publicité foncière à l'aide de l'imprimé n° 6493 N ;

- le service de cadastre informe France-Domaine de la modification des références parcellaires.

b. Cas particuliers des cessions de domaine public à domaine public

280

Les transferts de compétences entre collectivités entraînent également le transfert des biens immobiliers nécessaires à leur exercice. En application de l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il peut s'agir de cessions amiables de domaine public à domaine public, sans déclassement préalable.

4. Cas de la voirie communale

290

La voirie communale comprend, d'une part, les voies communales qui font partie du domaine public et, d'autre part, les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune.

Ni les uns ni les autres ne forment des parcelles cadastrales.

a. Les voies communales

300

Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, ainsi que le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal.

La délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfère au profit de la commune de la propriété des parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé. En revanche, le transfert de propriété résultant d'une décision d'ouverture de voies ne peut être effectué que par acquisition amiable ou ordonnance d'expropriation.

Dans les deux cas, postérieurement à la publication du transfert de propriété, le service du cadastre constate d'office l'affectation à l'usage du public en incorporant les parcelles acquises par la commune au domaine non cadastré, selon la procédure du croquis foncier.

b. Les chemins ruraux

310

Sont dénommés « chemins ruraux » les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public mais qui n'ont pas été classés comme voies communale.

Les chemins d'exploitation créés à l'occasion d'opérations d'aménagement foncier ou les chemins de desserte ouverts par une association syndicale autorisée peuvent être incorporés au réseau des chemins ruraux d'une commune. Cette incorporation est décidée par le conseil municipal sur proposition de la personne morale à qui le chemin appartient. L'acte portant transfert est soumis à publicité foncière. Une fois la mutation publiée, le service du cadastre incorpore le chemin au domaine non cadastré selon la procédure du croquis foncier.

L'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur et l'aliénation des chemins ruraux obéissent aux mêmes règles que celles relatives aux voies communales.

5. Abandon de parcelles à la commune

320

Aux termes de l'article 1401 du code général des impôts : « Les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées ».

La déclaration d'abandon opère transfert immédiat de la propriété de ces parcelles à la commune sans que celle-ci puisse s'y opposer. Cette déclaration n'ayant pas une forme authentique, elle ne peut être publiée en l'état.

330

En conséquence, la procédure à mettre en œuvre est la suivante :

- lorsque l'abandon ne porte que sur une fraction de parcelle, et à défaut de production d'un document d'arpentage, un croquis foncier est dressé par le géomètre-cadastreur et publié au service de la publicité foncière afin d'attribuer une référence cadastrale à la portion de territoire objet de la mutation ;

- lorsque l'abandon porte sur une ou plusieurs parcelles entières déjà inscrites au fichier immobilier, le service du cadastre établit en double exemplaire un procès-verbal n° 6496 comportant la désignation des parcelles à muter. Les deux exemplaires du procès-verbal n° 6496, accompagnés d'une copie de la déclaration d'abandon, sont transmis au service de la publicité foncière pour publication ;

- lorsque la parcelle n'est pas inscrite au fichier immobilier, il n'est pas établi de procès-verbal.

6. Changements de limites intercommunales

340

Après mise en œuvre de la procédure décrite aux articles L. 2112-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, comprenant notamment la signature par les collectivités concernées de procès-verbaux de délimitation intercommunale, les changements de limites intercommunales sont constatés par croquis de conservation. La procédure à mettre en œuvre est celle décrite dans le BOI-CAD-REM-10-40-30-10 au I-B § 10.

350

Les propriétaires sont avertis du changement de désignation de leurs parcelles par l'envoi d'un imprimé n° 6506 NM. Pour les parcelles inscrites au fichier immobilier, le service publie un procès-verbal n° 6493 N unique pour l'ensemble des parcelles concernées.

Le nom de la commune cédante est inscrit en situation ancienne, comme titre. Il est suivi des indications relatives aux parcelles transférées. Le nom de la commune cessionnaire est inscrit en situation nouvelle avec les parcelles désignées sous leur nouvelle référence.

Lorsque les parcelles sont divisées par la nouvelle limite les fractions maintenues dans leur commune d'origine sont inscrites en situation nouvelle, sous leur nouvelle désignation cadastrale, à la suite du nom de la commune cédante. Les fractions transférées figurent également en situation nouvelle, sous leur nouvelle désignation cadastrale, à la suite du nom de la commune cessionnaire.

7. Changements de limites d'État

360

L'initiative et la mise en œuvre d'une rectification ou d'une modification de frontière sont assurées par le Ministère des affaires étrangères. Après vérification par les services du cadastre des plans modificatifs réalisés et approbation du traité ou de la convention, la frontière modifiée est appliquée dans la documentation cadastrale à l'aide de croquis fonciers.

Ce croquis comporte la suppression des parcelles transférées et, si l'opération internationale n'a pas prévu l'établissement d'un document d'arpentage, la création des parcelles identifiant le territoire reçu.

8. Cas des cours d'eau non domaniaux

370

Bien que, sauf titre ou prescription contraire, le lit des cours d'eau non domaniaux appartienne aux propriétaires riverains suivant une ligne supposée tracée au milieu du cours d'eau, ils ne sont pas divisés en parcelles. Si une partie du lit n'appartient pas au propriétaire riverain, cette partie -bien que non figurée au plan- donne lieu à création de parcelle avec attribution d'un numéro parcellaire.

380

Par ailleurs, en cas de modification du lit d'un cours d'eau, il appartient au service du cadastre de s'informer auprès du service chargé de la police des eaux, de la nature artificielle ou naturelle de la modification. En effet il est prévu, de manière réglementaire, de prendre en compte par croquis foncier les déplacements des lits des rivières provenant de causes uniquement naturelles.

II. Croquis de conservation présentant une mise à jour fiscale - les croquis fiscaux

390

Comme les croquis fonciers, les croquis fiscaux sont établis d'office par les géomètres-cadastreurs aux fins de mise à jour du plan. En revanche, ils n'engendrent jamais de modification de limite parcellaire.

A. Objet des croquis fiscaux

400

Il s'agit de croquis de conservation établis pour constater des changements n'affectant pas les limites parcellaires et répondant donc essentiellement à la mission fiscale du cadastre.

Ils sont notamment utilisés pour les changements suivants :

- modification de la représentation au plan d'immeubles bâtis (constructions nouvelles, additions de construction, démolitions, etc.) ;

- changements de natures de culture portant sur des parties de parcelles ;

- changements dans la désignation des voies et numéros de voirie appelés à modifier ou à compléter les renseignements de même nature figurant au plan cadastral.

Ils ne provoquent pas de changement de numérotage cadastral et ne sont jamais signés par les propriétaires.

B. Règles d'établissement des croquis fiscaux

410

Les règles d'établissement des croquis fiscaux portent sur l'ensemble des mises à jours pouvant être réalisées selon cette procédure, qu'elles concernent la modification de constructions ou de subdivisions fiscales.

1. Propriétés bâties

420

En ce qui concerne les propriétés bâties, le géomètre-cadastreur doit s'attacher à constater tous les changements intervenus.

Néanmoins, il y a lieu de négliger les constructions ne présentant pas un caractère suffisant de stabilité et de durée. Il en est de même en ce qui concerne les bâtiments secondaires (abris de jardin par exemple) construits en matériaux légers, ayant une valeur locative négligeable et dont la superficie ne dépasse pas dix mètres carrés.

En revanche, les transformateurs EDF, bien que leur superficie au sol soit généralement inférieur à dix mètres carrés, sont à prendre en compte, étant donnée l'importance de leur valeur locative.

Il est également précisé que les séparations internes à un corps de bâtiment ne formant pas limite de propriété ne doivent pas être représentées au plan.

Le géomètre-cadastreur doit, par ailleurs, lever les détails topographiques importants susceptibles d'améliorer la lisibilité du plan cadastral ; il en sera notamment ainsi pour les réseaux routiers intérieurs aux ensembles immobiliers ; ces détails sont à représenter en tirets.

Enfin, il y a lieu de constater par des croquis fiscaux, bien que ne nécessitant aucune opération de levé, les réunions de subdivision fiscales entières, les suppressions de bâtiments entiers, ainsi que les rectifications à apporter aux écritures et aux signes conventionnels.

2. Propriétés non bâties

430

S'agissant des propriétés non bâties, il y a lieu en matière de formation des subdivisions fiscales de faire application des règles suivantes.

a. Nature de culture

435

les parties d'une même pièce de terre appartenant à un même propriétaire et ne différant que par l'assolement ne forment qu'une seule parcelle ou subdivision fiscale. S'il y a lieu d'effectuer un classement multiple (½ T1, ½ T2 par exemple), les superficies respectives non représentées au plan sont désignées par les lettres j, k, etc.

En revanche, dans le cas où au sein d'une même parcelle, les fonds contigus sont d'une nature absolument distincte et doivent recevoir une estimation différente (terre et vigne, par exemple), il convient de former plusieurs subdivisions fiscales.

De même, s'agissant de séparations matérielles, un terrain d'une seule nature de culture appartenant à un même propriétaire, mais divisé par un mur, une futaie, un fossé large et profond ou toute autre limite matérielle fixe, forme autant de parcelles qu'il renferme de divisions.

b. Cultures mêlées

436

Les cultures mêlées telles que terres labourables ou prés mêlés d'arbres ne forment qu'une seule parcelle non subdivisée.

c. Surfaces temporairement exemptées de la taxe foncière

437

Les portions de terrain admises à bénéficier d'une exemption temporaire d'impôt foncier ne constituent pas de subdivisions distinctes des fonds contigus lorsque la nature de culture ou de peuplement est identique. Dans la documentation littérale, chaque portion est identifiée par les lettres j, k, etc.

d. Petites surfaces

438

Il n’est pas formé de subdivision fiscale distincte dans les parcelles bâties dont la superficie est inférieure à 1 000 m². De manière générale, il ne sera pas représenté au plan de subdivision fiscale d'une superficie inférieure à 5 ares.

Ainsi, sous réserve que leur contenance soit inférieure à 5 ares, les petites parties de terre inculte, les haies en broussailles ou les bouquets d'arbres qui se trouvent sur le bord de parcelle, de même que les bordures en herbes, en arbres fruitiers ou forestiers ou en vigne, ne forment pas de subdivisions fiscales.

De même, les surfaces enclavées ou contiguës à une parcelle dans lesquelles il existe des amas ou dépôts de pierres, des rochers, des carrières, des fondrières, des mares, des réservoirs, fontaines, abreuvoirs, etc., ainsi que les petites portions de terre en pâture, friche, saussaie, oseraie, bois, qui dépendent d'une propriété en culture ou, inversement, chacune des petites parties cultivées qui peuvent exister dans une parcelle inculte de grande étendue, ne forme une subdivision fiscale distincte que si sa contenance est au moins égale à 5 ares.

Lorsqu'une parcelle est entourée de fossés, il n'est formé qu'une parcelle non subdivisée, tant pour le terrain proprement dit que pour le fossé, si la contenance de ce dernier n'excède pas 5 ares.

Les talus ou bords relevés des voies de communication sont intégrés aux parcelles adjacentes, sans formation de subdivision fiscale, si leur surface est inférieure à 5 ares et s'ils appartiennent aux propriétaires riverains. Ils doivent au contraire, être intégrés dans l'emprise des voies de communication s'ils en font effectivement partie.

Il n'est pas formé de subdivision fiscale distincte pour les jardins de moins de 5 ares attenant à une habitation.

e. Bois

439

Les diverses divisions formées dans un bois par les chemins d'exploitation ou d'agrément ne constituent pas des parcelles. Au contraire, les chemins et sentiers publics et les cours d'eau traversant un bois forment limite de parcelle. Il en est de même pour les chemins carrossables ayant un caractère privé lorsqu'ils sont nettement déterminés sur le terrain par des limites matérielles fixes telles que fossés, murs, talus, etc, ou lorsqu'ils sont empierrés ou goudronnés.

Dans les bois en coupe réglées ou aménagées en district de jardinage, il est formé autant de subdivisions fiscales qu'il y a de coupes ou de districts régulièrement aménagés lorsque la division de l'ensemble peut être réalisée sans difficulté.

440

D'une manière générale, s'agissant des objets à faire figurer au plan cadastral, il convient d'éviter toute « sur information », les détails topographiques représentés devant servir la lisibilité du plan sans l'alourdir. A cet effet il peut être fait usage du tableau récapitulatif de représentation des éléments au plan cadastral.

C. Conditions générales de formation des croquis fiscaux

450

Les croquis fiscaux sont établis à l'initiative de l'administration à des fins exclusivement fiscales, sans qu'il soit fait appel au concours des propriétaires intéressés pour obtenir leur validation. En revanche, il doivent être conservés dans le service pendant une durée de 5 ans.

460

Les géomètres-cadastreurs appliquent généralement eux-mêmes au plan les croquis qu'ils réalisent sur le terrain. Par conséquent, le croquis de terrain dont la lisibilité devra être suffisante pour permettre sa consultation ultérieure par les usagers ou le service tiendra lieu de croquis de conservation fiscal.

Les croquis de conservation fiscaux peuvent prendre la forme soit de croquis de terrain individuels, soit de croquis terrain d'ensemble relatifs à une feuille ou à une section.

470

Les croquis terrain font l'objet d'une numérotation particulière (distincte de celle des documents d'arpentage et des croquis fonciers) par commune. Ils sont archivés de manière à pouvoir être aisément consultables.

1. Croquis individuel

480

Le croquis de terrain individuel, qui n'est pas obligatoirement établi à l'échelle, doit être conçu comme un support d'inscription des cotes de mesurage. Il est établi directement sur le terrain et annoté à main levée.

Le choix du support matériel est laissé à l'initiative du géomètre-cadastreur (il pourra s'agir par exemple d'un extrait du plan cadastral en vigueur édité à l'échelle la plus appropriée).

Sur chaque croquis doivent figurer sa date d'établissement et les références cadastrales de la parcelle concernée par le changement, ainsi que l'indication éventuelle de la modification du tableau d'assemblage lorsque le plan est géré dans l'application PCI-image. D'une manière générale, le croquis de terrain reproduit les indications principales du plan cadastral pour la partie modifiée. L'ensemble des indications nécessaires à l'application au plan du changement constaté doivent figurer de manière claire et lisible. En particulier, les lignes d'opération et les cotes nécessaires au report des éléments nouveaux de même que les indications relatives aux limites non visibles ou aux limites imprécises doivent être mentionnées.

490

Lorsqu'une mise à jour du plan est réalisée directement à partir d'une orthophotographie, en l'absence de croquis de terrain, la mention de cette mise à jour avec les références cadastrales de la ou des parcelles concernées et son origine (orthophotographie IGN ou autre) est portée sur la chemise d'enliassement.

2. Croquis d'ensemble

500

Le recours au système du croquis terrain d'ensemble suppose que soient réunies deux conditions :

- une densité suffisamment importante de changements à constater sur une même zone couverte par une feuille du plan cadastral ;

- une échelle de plan suffisamment grande et une lisibilité du plan acceptable pour permettre la représentation des éléments nouveaux.

510

La confection d'un croquis d'ensemble obéit aux mêmes règles que celle d'un croquis individuel.

520

Il sera fait usage des croquis d'ensemble notamment lors des opérations de conservation par procédé photogrammétrique : les levés et cotes complémentaires nécessaires à l'application au plan des changements constatés seront portés manuellement sur la stéréorestitution fournie par l'atelier.

III. Rectifications d'erreurs entachant le plan cadastral

530

Les services du cadastre sont parfois confrontés au problème que pose une erreur manifeste de représentation de limites au plan cadastral. Cette situation peut notamment être révélée à l'occasion de l'établissement d'un croquis de conservation ou d'un document d'arpentage. Dans ce dernier cas, la personne agréée est dans l'impossibilité d'assurer une représentation correcte des limites nouvelles sans qu'il soit procédé préalablement à la rectification du fond de plan.

A. Principes

540

Hormis les erreurs minimes résultant d'une imprécision technique ou d'un report incorrect au plan et conformément au BOI-MAJ-CAD 10-20-20 au I-B-1 § 10, toute modification de limite figurée au plan ne peut être opérée qu'à la suite de la rédaction d'un acte accompagné d'un document d'arpentage préalablement publié au service de la publicité foncière.

B. Conditions d'intervention des services du cadastre

550

Pour justifier ces formalités imposées aux propriétaires l'administration s'appuie sur deux arguments : la réputation de conformité du plan cadastral suite à la publicité des opérations de rénovation ou de remaniement d'une part, les règles de concordance entre la documentation cadastrale et le fichier immobilier d'autre part. Cette doctrine est fondée mais ne doit pas conduire les services du cadastre à une position excessive par rapport à la portée des textes en vigueur. Ainsi, le service du cadastre doit lui-même rectifier le plan cadastral sur simple demande des propriétaires lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- il s'agit d'une erreur commise au moment de la rénovation ou d'un remaniement (les limites contestées sont bien issues de la rénovation ou du remaniement et non d'un document d'arpentage postérieur lequel porte la signature et donc l'approbation des propriétaires). L'enquête doit alors établir que le plan est faux par rapport à la situation qui existait au moment de la rénovation et qui demeure inchangée ;

- les propriétaires peuvent prétendre qu'eux-mêmes ou leurs prédécesseurs n'ont pas eu connaissance des résultats de la rénovation ou du remaniement dont est issu le plan. Cette condition est remplie dès lors que l'administration n'est pas en mesure, à l'aide des documents qu'elle détient (relevés n° 6210 renvoyés par les propriétaires et registre n° 6213 notamment), de prouver le contraire. A cet égard l'accord recueilli, en cette circonstance, du seul propriétaire à qui profite l'erreur ne sera pas considéré comme suffisamment probant ;

- l'erreur dénoncée est d'une importance telle qu'elle obère sensiblement la configuration des parcelles au plan, eu égard à son mode d'établissement et compte tenu de la précision des limites sur le terrain. Cette condition doit être strictement respectée. En effet, la mesure ne doit pas conduire le service à répéter inconsidérément des interventions partielles dans une zone où le plan est réputé de médiocre valeur, donc justiciable d'un remaniement, lequel est à programmer et à entreprendre en situation de maîtrise des moyens du service. Dans la pratique, la recommandation ainsi faite doit généralement conduire à limiter les interventions aux zones où le plan est issu d'un levé régulier et aux fautes de caractère purement accidentel.

C. Procédure à suivre

560

Après s'être assuré que les conditions sont réunies le service procède en régie à une reprise partielle des opérations de rénovation ou de remaniement dans les conditions suivantes.

1. Délimitation de la zone à modifier

570

Le service circonscrit la zone composée des parcelles dont une limite au moins est à modifier au plan. Le périmètre est constitué de limites inchangées.

2. Reprise de opérations de rénovation ou de remaniement

580

Sur demande du directeur adressée au Préfet, ce dernier prend un arrêté ordonnant la reprise des opérations de rénovation ou de remaniement sur la zone préalablement délimitée et dont les caractéristiques (sous la forme d'une liste des parcelles touchées) sont indiquées dans l'arrêté. Ce dernier est rédigé selon le même modèle qu'un arrêté d'ouverture de chantier de remaniement. Les propriétaires sont alors convoqués afin de procéder sur le terrain à la reconnaissance de la (ou des) limites à rectifier. Le rôle du géomètre-cadastreur est de constater de manière objective l'accord ou le désaccord des propriétaires sur la position de la limite. Si besoin est, il fait appel à la commission communale de délimitation qui tentera de concilier les propriétaires ou, à défaut, fixera les limites provisoires telles qu'elles seront représentées au plan. Les décisions de la commission sont consignées sur le registre n° 6196 SD par le géomètre, secrétaire de cette commission.

Remarque : le service du cadastre ne doit pas s'impliquer dans un litige concernant l'existence, l'étendue ou l'exercice du droit de propriété, qui est de la seule compétence des tribunaux civils.

590

Le support administratif et topographique de l'opération est constitué par une liasse des imprimés n° 6463 N (BOI-FORM-000049) et des fonds de plans cadastraux en vigueur. Les modifications à opérer sont représentées selon les mêmes règles de présentation que pour les documents d'arpentage. Les propriétaires apposent leur signature au bas du fond de plan. En cas de désaccord ou d'absence de ces derniers, une copie de la situation nouvelle retenue leur est adressée sous pli recommandé avec, le cas échéant, une reproduction du registre des délibérations de la commission communale de délimitation.

Le document enregistré, les parcelles nouvelles sont numérotées et leur contenance est calculée selon les mêmes errements que pour les documents d'arpentage. Pour les parcelles anciennes publiées, il est adressé au service de la publicité foncière un procès-verbal faisant seulement état du changement d'identifiant, comme en matière de remaniement.

Les nouveaux identifiants sont portés à la connaissance des propriétaires à l'aide de l'imprimé n° 6506 NM.

600

Lorsque les travaux sont achevés le Préfet prend, à la demande du directeur, un arrêté de clôture des opérations de rénovation ou de remaniement. Ce dernier est rédigé selon le même modèle que l'arrêté préfectoral de clôture de chantier de remaniement du plan cadastral (BOI-CAD-REM-10-50 au V-D § 190).

610

Il est fait observer que la reconnaissance, par l'administration, du bien-fondé d'une demande visant à modifier la représentation du parcellaire cadastral ne saurait entrainer ipso facto celle de sa responsabilité, même si les données cadastrales objet du litige ont pu figurer dans des actes publiés. La mise en cause de l'administration ne pourrait en général résulter que d'une décision d'une juridiction compétente, mais une telle hypothèse est au demeurant peu probable car c'est aux parties qu'il revient de désigner, en termes cadastraux, l'objet de leurs conventions , donc de s'assurer de la validité de ces données et si besoin est d'en provoquer la rectification avant la passation de l'acte.