Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 26/04/2023
Identifiant juridique : BOI-CAD-AFR-10-20

CAD - Aménagements fonciers ruraux - Dispositions particulières à certains territoires

I. Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle

1

Les dispositions générales s'appliquent dans ces départements. Cependant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée du juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission.

II. Collectivité territoriale de Corse

10

Les commissions départementales de Haute-Corse et de Corse-du-Sud sont complétées du président de l'office de développement agricole et rural de Corse (ou de son représentant).

III. Départements d'outre-mer

20

Dans ces départements, la réglementation de droit commun relative aux terres incultes ne s'applique pas. Une réglementation particulière est édictée par les articles L 128-4 à L 128-12 du code rural et de la pêche maritime.

30

L'initiative de mettre en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes appartient aux seuls président du conseil général et préfet, sur demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du préfet.

La commission départementale émet un avis sur l'opportunité de cette mise en œuvre.

Le titulaire du droit d'exploitation est mis en demeure par le préfet de mettre ses terres en valeur ou de renoncer à son droit d'exploitation.

En cas de renonciation, ou d'absence de mise en valeur du fonds, le préfet, sur l'avis de la commission départementale des structures agricoles, attribue l'autorisation d'exploiter après avoir procédé à une publicité auprès des bénéficiaires potentiels de cette autorisation.

L'autorisation d'exploiter entraîne de plein droit l'existence d'un bail à ferme. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire et le bénéficiaire sur le montant du fermage, celui-ci est fixé par le tribunal paritaire des baux ruraux. Dans l'intervalle, le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire.

Le préfet peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les communes peuvent délibérer pour établir le recensement des terres susceptibles d'une remise en état, incultes ou manifestement sous-exploitées.