Date de début de publication du BOI : 14/10/2013
Date de fin de publication du BOI : 26/04/2023
Identifiant juridique : BOI-CAD-AFR-20-60

CAD – Aménagements fonciers ruraux - Travaux postérieurs aux aménagements fonciers ruraux

I. Le traitement des exclus de l'aménagement par le service du cadastre

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Les opérations d'aménagement, généralement mises en œuvre pour aboutir à une redistribution cohérente de terres agricoles ou à l’occasion de grands travaux d’infrastructure, ont pour effet de remplacer des feuilles ou des parties de feuilles de plan cadastral rénovées ou antérieurement aménagées. Conduites dans un but précis, ces opérations excluent des portions de taille variable du territoire des communes.

Cette situation aboutit à des feuilles de plan ne supportant plus que de petites zones dispersées ne comprenant que quelques parcelles ou très partiellement remplies. Il est question d'exclus d'aménagement.

Le service du cadastre traitera les exclus de l'aménagement dans les cas suivants :

- en l'absence d'une convention signée entre la DGFiP, le conseil général et le conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts;

- si une convention a été signée, lorsque l'exclu est de grande ampleur et ne peut être traité par le géomètre aménageur.

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La solution choisie pour traiter les exclus doit être définie très en amont de l'opération principale, de concert avec l’opérateur externe, de façon à permettre la programmation des travaux. A cette occasion, seront définies précisément les modalités de communication des documents papier ou numériques nécessaires à la mise en œuvre de l'opération complémentaire. La définition précoce des modalités de traitement des exclus permettra également de programmer au plus tôt les travaux de remaniement éventuellement requis.

II. Le traitement des contentieux

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Le traitement des contestations relatives à l'attribution des parcelles relève de la compétence de la commission départementale d'aménagement foncier, puis, le cas échéant, de la juridiction administrative.

Le contentieux relatif à la représentation au plan est traité selon les modalités habituelles.

III. Conséquences de l'annulation d'un arrêté préfectoral, d'une délibération du conseil général ou d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF)

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Cas particulier de l'annulation d'un arrêté préfectoral ordonnant une opération de remembrement (c'est-à-dire pour une opération d'aménagement foncier commencée avant le 1er janvier 2006) :

Le Conseil d’État a considéré dans son avis n° 368249 du 22 octobre 2002 que l’arrêté ordonnant un aménagement foncier, en l'occurrence un remembrement, et en fixant le périmètre n’a pas le caractère d’un acte appartenant à une opération complexe.

De ce fait, la jurisprudence administrative ne reconnaît généralement pas entre les différentes étapes de la procédure de remembrement un lien tel que l’illégalité de l’une provoque automatiquement l’illégalité de l’autre. Ainsi, l’annulation de l’arrêté ordonnant un remembrement n’a pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif du remembrement et constatant la clôture des opérations.

Par conséquent, les titres de propriété conférés par un arrêté préfectoral ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement ne peuvent être remis en cause par l’annulation du seul arrêté ordonnant l'opération.

L’annulation d’un arrêté préfectoral d’ouverture d'un remembrement n’a donc aucune incidence sur les données cadastrales ou hypothécaires.

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En cas d'annulation d'une délibération du conseil général ordonnant une opération d'aménagement foncier agricole et forestier (c'est-à-dire pour une opération postérieure au 1er janvier 2006) :

Il conviendrait de se reporter au cas précédent.

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En cas d'annulation d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) par le juge administratif :

Conformément aux dispositions de l’article L.121-12 du code rural et de la pêche maritime, l’annulation d’une décision de la commission départementale d’aménagement foncier par le juge administratif a pour conséquences :

- de faire disparaître rétroactivement le procès-verbal d’aménagement foncier, ce dernier étant indissociable de ladite décision ;

- de faire cesser les effets de l’arrêté de clôture ou de la décision du président du conseil général des opérations d’aménagement foncier en tant qu’il concerne la propriété du réclamant. Cet arrêté ou décision n’a donc aucun effet sur les parcelles faisant l’objet de l’annulation. Tout se passe donc comme si aucun transfert de propriété n’était intervenu au regard du requérant. Les autres bénéficiaires du transfert de propriété sont provisoirement maintenus en possession de leurs parcelles ;

- d’obliger la CDAF à prendre dans le délai d’un an une nouvelle décision pour pallier ladite annulation. Un nouvel arrêté préfectoral ou une nouvelle décision du président du conseil général ordonnant la clôture, tenant compte de la nouvelle décision de la commission départementale, est nécessaire.

Le nouveau procès-verbal d’aménagement foncier est déposé pour publication au service de la publicité foncière. Afin d’éviter toute période transitoire, le dépôt concomitant du jugement d’annulation et du second procès-verbal paraît impératif, tant au niveau technique que juridique.

La publication du nouveau procès-verbal exige de ré-immatriculer les parcelles attribuées. Après publication au service de la publicité foncière, le service du cadastre prend en charge le nouveau procès-verbal en utilisant la procédure habituellement employée en matière d'aménagement foncier.

IV. L'archivage de la documentation

A. La documentation graphique

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Les plans minute de remembrement et d'aménagement foncier doivent être conservés par le service tant que les plans minute de conservation qui en découlent constituent le plan cadastral actif.

Ils ne pourront être archivés ainsi que les plans minute de conservation qui leur sont attachés que cinq ans après la mise en service de nouveaux plans issus d'une nouvelle opération d'aménagement foncier ou de remaniement. Ils seront alors remis aux archives départementales.

Les fiches signalétiques des points de canevas sont conservées tant que le point existe sur le terrain. Lorsque ce n'est plus le cas, elles sont détruites.

Les autres éléments techniques (tels que carnets de levé, polygonation) sont détruits au bout de cinq ans, sauf demande contraire des archives départementales.

Les documents d'arpentage sont conservés indéfiniment dans le service.

B. La documentation littérale

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Les documents administratifs liés aux travaux d'aménagements fonciers sont conservés vingt ans dans le service, puis détruits, sauf les courriers au préfet, aux maires, les relevés parcellaires, les procès-verbaux de reconnaissance des limites territoriales, les dossiers de vérification et les procès-verbaux des opérations qui, à l'expiration de ce délai, sont remis aux archives départementales.