CAD – Mise à jour du plan - Confection des documents d'arpentage
I. Formalisme à respecter lors de la confection d’un document d’arpentage
1
Conformément aux dispositions de l’article 30 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955, les documents d’arpentage ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées. Un document d'arpentage ne peut concerner que des parcelles situées au sein d'une même subdivision de section.
La personne agréée demande au service du cadastre concerné une chemise 6463 N et un extrait de plan, au moyen de l’imprimé 6461N-SD.
Les documents demandés sont délivrés gratuitement, dans un délai maximum de cinq jours francs à partir de la réception de la commande.
A l'issue de la confection du document, le rédacteur en remet l'original au service du cadastre pour vérification et numérotage.
Remarque : Dans le cas où le professionnel agréé envoie les documents sous forme dématérialisée, ceux-ci pourront seulement être acceptés, dans l'attente du document « papier » comportant les signatures originales nécessaires.
A. Présentation d’un document d’arpentage « papier »
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Un document d’arpentage « papier » doit être constitué obligatoirement des pièces suivantes :
- l'imprimé n° 6463 N ;
- un fond de plan cadastral en vigueur ;
- si les parties ne signent pas le document : un pouvoir donné par une ou plusieurs parties à un mandataire.
Si, de plus, le document présente un arpentage ou un bornage :
- une copie du plan de bornage ou d’arpentage ;
- les éléments du levé (cotes, angles, distances) et du calcul des contenances arpentées.
1. L'imprimé n° 6463 N
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L'imprimé n° 6463 N , appelé communément « chemise 6463 N », est destiné à recueillir toutes les informations littérales nécessaires à la mise à jour : parcelles anciennes, leur modification, modalités de publication du document, accord et signature des parties.
La chemise 6463 N est délivrée sous forme papier ou sous forme dématérialisée. Dans ce dernier cas, le rédacteur l'imprime sur un papier de couleur verte et la renseigne de façon habituelle.
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Cette chemise 6463 N s’articule en quatre pages.
a. La première page
Figurent des informations générales : le département, la commune et la section relatifs aux parcelles concernées par la modification, le nom des parties à la modification et l'identité du rédacteur du document de façon à permettre la vérification de son agrément.
La nature et l'objet du document sont également portés sur cette première page.
La nature pourra être « procès-verbal de délimitation » ou « esquisse ». Dans le cas particulier d’une esquisse provisoire, la mention « esquisse provisoire » devra figurer en rouge sur la première page.
L'objet du document portera sur l'un des six choix possibles :
- un changement de limite(s) de propriété : le document d’arpentage constate les changements qui résultent d’actes ou de décisions judiciaires, qui sont translatifs, déclaratifs ou constitutifs de droits de propriété, d’usufruit, d’emphytéose ou de superficie lorsque l’acte ne porte que sur une partie d’unité cadastrale ou sur une fraction de terrain non cadastré. C’est ainsi que cette option sera choisie pour une division de parcelle ou une extraction du domaine non cadastré ;
- une rectification de limites figurées au plan cadastral : les erreurs manifestes de représentation des limites peuvent être corrigées par le biais d’un document d’arpentage si les propriétaires en font la demande expresse auprès d'un professionnel agréé.
un nouvel agencement de la propriété : il est réalisé lorsque la modification n’est pas opérée à l’occasion d’un acte. On emploie également le terme de « réquisition de division» ou « demande de réunion » ;
- une application d’un plan d’arpentage ou d’un procès-verbal de bornage sans modifications des limites parcellaires figurées au plan cadastral : le document ainsi produit ne modifie pas les limites figurées au plan mais demande uniquement la prise en compte dans la documentation cadastrale des éléments relatifs soit à l'arpentage, soit au bornage ;
- un lotissement : le service du cadastre met alors en œuvre la procédure propre au lotissement dont les modalités sont décrites dans le BOI-CAD-MAJ-10-50 ;
- une expropriation : cette indication permet au service du cadastre d’appliquer la procédure spécifique, telle que décrite dans le BOI-CAD-MAJ-10-50.
b. Les pages intérieures
Permettent d’une part de présenter la situation en vigueur qui fait l’objet du document dressé, dite « situation ancienne », et d’autre part, de décrire la situation nouvelle. Le professionnel indique les références cadastrales des parcelles anciennes, leur contenance, et ensuite la situation nouvelle en mentionnant les désignations provisoires, les contenances et le cas échéant si elles ont fait l'objet d'un arpentage (un plan d'arpentage sera alors annexé) et leur calcul (dans le cas où les contenances sont déterminées par calcul graphique).
c. La quatrième page
Figurent obligatoirement le nom des titulaires de droit avant l'opération, leur demande et leur signature.
Cette demande devra être concordante avec l'objet du document choisi en première page de la chemise 6463N ; elle peut être :
- la modification du parcellaire cadastral selon les énonciations d’un acte à publier : seules les modifications qui seront reprises dans l’acte publié seront conservées et appliquées dans la documentation cadastrale. Si le document d’arpentage concerne plusieurs parcelles à modifier, également appelées parcelles-mères, et donc de ce fait plusieurs lots d’analyse (cf. BOI-CAD-MAJ-10-30), les lots non mentionnés dans l’acte seront supprimés de la base MAJIC, où ils étaient enregistrés, et donc non validés ;
- la modification du parcellaire cadastral selon les énonciations d’un acte à publier et les indications du présent document pour le surplus : les parcelles concernées par l’acte seront publiées à la conservation des hypothèques ; celles non mentionnées dans l’acte feront l’objet d’un procès-verbal du cadastre n° 6493 N ;
la modification du parcellaire cadastral selon les indications du présent document d’arpentage : aucun acte ne sera déposé, toutes les modifications feront donc l’objet d’un procès-verbal 6493 N ;
- l’application d’un procès-verbal d’arpentage ou de bornage :
-
en cas d’arpentage seul, le service du cadastre adressera un procès-verbal de changement de numérotage à la conservation des hypothèques et prendra en compte la contenance d'arpentage dans la documentation littérale ;
-
dans le cas d’un procès-verbal de bornage, deux cas peuvent se présenter :
le procès-verbal de bornage est publié : dans ce cas, le service du cadastre attendra le retour d'un exemplaire de l’acte publié à la conservation des hypothèques ;
le procès-verbal de bornage n’est pas publié : un procès-verbal de changement de numérotage sera établi par le service du cadastre et envoyé à la conservation des hypothèques.
Si le procédure de bornage est correctement suivie (délimitation contradictoire avec les propriétaires riverains, procès-verbal de bornage annexé au document d'arpentage et indication sur l'extrait de plan des bornes matérialisées sur le terrain), le service du cadastre reconduira les bornes au plan cadastral et effectuera un changement de numérotage de la (ou les) parcelle(s) concernée(s).
2. Le fond de plan cadastral en vigueur
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Le fond de plan cadastral est délivré gratuitement sous forme papier au format A4 ou A3, à l'échelle du plan concerné, ou éventuellement au format A0 dans quelques cas particuliers.
Lors de la confection du document d'arpentage, le symbolisme suivant doit être respecté :
- en noir : la situation ancienne ;
- en vert : les radiations ;
- en rouge : les éléments nouveaux à faire figurer sur le plan cadastral ;
- en violet : certaines indications non appelées à figurer ultérieurement sur le plan cadastral : lignes d’opérations et cotes nécessaires pour le report des limites nouvelles, etc. ;
- en gris (ou crayon à papier) : l’identité des propriétaires.
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Dans les cas où l’échelle du plan cadastral ne permet pas de représenter la division du terrain avec une clarté suffisante, le praticien pourra annexer au document d’arpentage un agrandissement à une échelle convenable de la partie modifiée.
B. Présentation d’un document d’arpentage « numérique »
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Le document d'arpentage numérique diffère du document traditionnel par sa partie graphique qui est dématérialisée en respect d'un format d'échange, qui figure en annexe. En conséquence, les préconisations pour l'établissement du document d'arpentage sont adaptées.
Dans le cadre de la confection d'un document d'arpentage numérique, le professionnel agréé se voit délivrer, gratuitement, une feuille ou la subdivision de section numérique du plan en vigueur par messagerie ou via un support informatique fourni par celui-ci.
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Un document d'arpentage numérique se compose obligatoirement des pièces suivantes :
- la chemise 6463 N ;
- un fichier numérique respectant le format « DA numérique » ;
- un extrait de plan cadastral représentant les travaux du document d'arpentage et signé des parties (ou de leurs mandataires) et du professionnel agréé ;
- si les parties ne signent pas le document : un pouvoir donné par une ou plusieurs parties à un mandataire ;
- un fichier numérique correspondant au levé du terrain et le rapport de la transformation pratiquée, le cas échéant.
Si, de plus, le document présente un arpentage ou un bornage :
- une copie du plan de bornage ou d’arpentage ;
- les éléments du levé (cotes, angles, distances) et du calcul des contenances arpentées.
80
L'imprimé 6463 N est annoté selon les mêmes règles que pour un document d'arpentage « papier », et le rédacteur indique en première page qu'il s'agit d'un « DA numérique ».
Le respect du format d'échange « DA numérique » est essentiel, sous peine de rejet du document d'arpentage au moment de la vérification. Les éléments du document d'arpentage numérique doivent permettre la mise en place des nouvelles limites sans interprétation de la part du vérificateur. Le professionnel agréé peut procéder selon les méthodes de levé de cotes, de levé en coordonnées ou par association de ces deux méthodes.
C. Cas particuliers
1. Cession de mitoyenneté d’un mur
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Dans ce cas, le praticien fait figurer sur le fond de plan cadastral les informations suivantes :
- la nouvelle limite, très rapprochée de l’ancienne, est représentée parallèlement à l’ancienne ;
- la distance réelle séparant les deux limites.
Il n’est pas attribué de numéro cadastral à la fraction cédée, mais de nouvelles références cadastrales sont données à la parcelle cédante et à la parcelle cessionnaire.
2. Biens non délimités
100
Lorsqu’un document d’arpentage est produit sur des biens non délimités, il convient de distinguer selon qu'ils disparaissent complètement ou pas.
a. Les biens non délimités ne disparaissent pas complètement
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La chemise n° 6463 N comporte alors les indications suivantes :
Sur la première page :
- sur la ligne « propriétaire(s) avant modification », la mention « biens non délimités » ;
- sur la ligne « propriétaire(s) après modification », l’identité des propriétaires dont la fraction est appelée à être individualisée par une référence cadastrale.
Sur les pages intérieures à la chemise 6463 N :
- les désignations et contenances de la masse confondue dans la situation « ancienne »;
- les désignations provisoires des différentes fractions « nouvelles » ;
- en regard des désignations provisoires et contenances nouvelles, l’identité du ou des propriétaires « après modification », et pour la partie restant non délimité, « biens non délimités » ;
- les contenances se rapportant à la situation nouvelle sont inscrites normalement.
b. Les biens non délimités disparaissent complètement
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La chemise 6463 N mentionne les biens non délimités dans la situation ancienne et est complétée dans les conditions habituelles.
3. Document d’arpentage en zone urbaine
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Lorsqu’ils concernent des parcelles situées sur une voie régulièrement numérotée d’une commune urbaine, certains changements donnant lieu à la production d’un document d’arpentage sont susceptibles d’entraîner des modifications de désignation de rue et/ou du numéro de voirie pour les parcelles nouvelles.
Remarque :Par commune urbaine, il conviendra d'entendre une commune présentant une continuité du tissu bâti et comptant au moins 2000 habitants. L'article 1 du décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts foncier ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles stipule que les communes urbaines doivent informer les services du cadastre du numérotage des immeubles et des modifications les concernant.
Un certificat de numérotage (ou le cas échéant de non numérotage) concernant ces modifications est demandé à l’appui du document d’arpentage.
Toutes les indications utiles sont à cet effet portées sur le fond de plan cadastral.
II. Formation des parcelles
A. Principe général
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La formation des parcelles nouvelles s’effectue généralement au sein de chaque ancienne parcelle. Il est constitué une nouvelle parcelle pour chacune des fractions de parcelle résultant de la nouvelle délimitation (réunion ou division).
B. Cas particuliers
1. Rectification de limites figurées au plan
150
Une rectification de mise en place de limite peut être effectuée par substitution pure et simple de la nouvelle limite à celle reconnue inexacte.
La rectification peut être réalisée à partir d'un simple document d'arpentage. Toutefois, pour les rectifications importantes, l'impact de la modification sur la ou les parcelles voisines nécessite la publication d'un acte rectificatif à la conservation des hypothèques, accompagné du document d'arpentage.
La rectification d'erreurs entachant le plan cadastral implique un changement dans la numérotation des parcelles.
2. Réunion de parcelles
160
Les parcelles à réunir doivent remplir simultanément les conditions suivantes :
- appartenir aux titulaires des mêmes droits sur les parcelles concernées ;
- être contiguës ;
- présenter une situation identique au regard de leur publication au fichier immobilier, c’est-à-dire toutes publiées ou non publiées.
170
Dans le cas où ces trois conditions sont remplies et que les parcelles sont grevées de droits ou de charges, celles-ci ne pourront être réunies que dans les deux situations suivantes :
- les parcelles à réunir ne sont grevées d’aucune charge ou sont grevées uniquement de servitudes ;
- les parcelles à réunir sont grevées de droits ou de charges identiques.
Par conséquent, des parcelles grevées (ou bénéficiant) de droits et de charges différents, à l’exception des servitudes, ne peuvent faire l’objet d’une réunion.
Remarque : Par droits et charges affectant une parcelle, on entend :
- droit d’usufruit ;
- droit de superficie ;
- bail emphytéotique ;
- bail à construction ;
- concession immobilière de droit privé ;
- bail de plus de 12 ans ;
- saisie immobilière ;
- privilège et hypothèque ;
- toutes servitudes ;
- droits d’usage et d’habitation.
D'une manière générale et afin d'éviter toutes difficultés ultérieures, le service du cadastre se doit, s'il y a le moindre doute quant aux conditions de réunion, de se rapprocher de la conservation des hypothèques avant toute opération de cette nature.
3. Réunion puis division de parcelles
180
Afin de respecter le principe stipulant que toute opération doit concerner des parcelles actives dans la documentation cadastrale, il est habituellement préconisé de procéder en deux temps et donc d'établir deux documents d'arpentage, l'un portant réunion, l'autre portant division. Les deux documents d'arpentage sont alors publiés consécutivement à la conservation des hypothèques.
Néanmoins, à l'instar de la procédure décrite pour les documents d'arpentage de lotissement (cf. BOI-CAD-MAJ-10-50 ), il est possible de déroger à ce principe et de présenter sur un seul document d'arpentage les opérations consécutives de réunion et de division. Dans ce cas, si toutes les conditions de réunion évoquées supra sont réunies (sous peine d'un rejet ultérieur à la conservation des hypothèques) le service du cadastre anticipe la publication de la réunion à la conservation des hypothèques en la validant directement dans MAJIC, parallèlement à l'envoi du procès-verbal du cadastre n° 6493 N. Le service procède ensuite à l'opération de division.
III. Constatation de la délimitation
A. Spécificités relatives à la nature des plans
190
Le mode de constatation de la délimitation diffère selon la nature des plans (cf. BOI-CAD-MAJ-10-10 Nature des documents d'arpentage).
1. Cas des plans rénovés par voie de mise à jour
200
La confection d’une esquisse sera réservée à ce type de plans. Un procès-verbal de délimitation peut également être réalisé, il répondra aux conditions énoncés au paragraphe relatif aux cas des plans « refaits » (cf. § 230 ).
210
La mise en place des limites nouvelles peut être assurée, au choix :
- à partir du bureau (données fournies par les propriétaires au praticien) ;
- à partir d’un piquetage réalisé sur le terrain, cela comporte alors un travail de terrain et de bureau.
Dans les deux cas, le document d’arpentage doit comporter les indications nécessaires à la fixation correcte des limites nouvelles sur le plan cadastral.
220
En particulier si la limite nouvelle a été placée à l’aide de cotes, celles-ci doivent permettre de la situer en fonction des limites de la parcelle divisée. Le service du cadastre peut demander, si nécessaire, que les lignes d'opérations soient appuyées à leurs deux extrémités, sur des limites représentées au plan de part et d'autre de la limite nouvelle, à moins que le rattachement à l'une des deux limites n'ait aucune influence sur le rapport de la limite nouvelle. C'est par exemple le cas, lorsqu'une limite nouvelle est déterminée à 10 m du point de départ de la ligne d'opération et que le rattachement au deuxième point nécessite le mesurage d'une longueur supérieure ou égale à 100 m.
Il en est de même lorsque des données sont fournies au géomètre agréé par les propriétaires (bandes de terrain d'une largeur ou d'une superficie déterminée par exemple). L'extrait de plan doit comporter les cotes ou les contenances concernant les fractions de la parcelle divisée nécessaires au report des nouvelles limites au plan cadastral.
2. Cas des plans « refaits »
230
Pour ces plans, la nature du document d'arpentage sera exclusivement un procès verbal de délimitation. Le positionnement des limites nouvelles est effectué sous les deux conditions suivantes :
- donner lieu, dans tous les cas, à des constatations effectuées sur le terrain par la personne agréée ; ce qui exclut le recours aux seules indications fournies au bureau par les propriétaires ;
- résulter de rattachements métriques aux éléments stables du terrain représentés au plan ; ceci exclut les divisions opérées de façon purement graphique, sur la base de proportions exprimées en terme de contenances théoriques.
Remarque : Cas où un plan régulier d'arpentage ou de bornage a été dressé à l'occasion d'une division de parcelle(s) : la mise en place des nouvelles limites peut être effectuée directement à partir des éléments cotés de ce plan depuis le bureau du professionnel agréé, à condition que les éléments cotés de ce plan permettent d'opérer tous les rattachements nécessaires au positionnement des limites créées.
Une difficulté peut se présenter lorsque l'une des limites de la parcelle divisée est représentée au plan de façon inexacte, au vu du degré de précision du document. Dans ce cas, il conviendra d'appuyer les opérations sur la limite cadastrale la plus voisine dont la représentation est considérée comme correcte. La situation exacte ne peut être rétablie que sur demande expresse des propriétaires.
B. Possibilités offertes au praticien pour la confection d’un document d’arpentage
240
Le fond de plan cadastral permet au praticien d’indiquer la technique utilisée pour établir son document d’arpentage. Il devra préciser si le document d’arpentage a été établi :
- d’après les indications fournies au bureau par les propriétaires ;
- en conformité d’un piquetage effectué sur le terrain ;
- d’après un plan d’arpentage ou de bornage dont il joint une copie.
1. Indications fournies au bureau
250
La mise en place des limites nouvelles peut ne donner lieu qu’à un travail de cabinet, sur indications des propriétaires.
Cette méthode ne peut être utilisée que dans le cas d’esquisses.
Dans tous les cas, les indications nécessaires à la fixation correcte des limites nouvelles sur le plan cadastral doivent figurer sur le fond de plan.
2. Piquetage effectué sur le terrain
260
Il s’agit d’une opération qui consiste à matérialiser, la position des limites nouvelles souhaitées. Il ne s’agit en aucun cas d’une implantation de bornes.
Remarque : Il est précisé que le piquetage peut être effectué par les propriétaires eux-mêmes.
3. L’arpentage
270
Un arpentage d’une parcelle consiste à déterminer sa contenance à l’aide d’éléments cotés mesurés sur le terrain, où à l’aide de coordonnées issues également des observations de terrain. Les éléments du lever (angles et distances) constituent une composante indissociable du plan d’arpentage.
Un arpentage peut être dissocié d’un bornage, et inversement.
4. Le bornage
280
Le bornage consiste à effectuer une délimitation (contradictoire dans le cas de deux parcelles appartenant à des propriétaires différents) et à matérialiser par des repères durables (bornes, poteaux, pierres, etc.), la limite réelle entre deux ou plusieurs fonds. Il fixe officiellement et définitivement les surfaces des propriétés et leurs limites.
Un adage de l’ancien droit français énonçait : « bornage sur bornage ne vaut ». Lorsqu’un bornage a été réalisé, son résultat est définitif. Un second bornage ne peut être effectué que dans le cas où les personnes concernées reconnaissent à l’unanimité que l’opération initiale était entachée d’une erreur ou d’une omission grave.
290
Lorsque les opérations de bornage sont terminées, le professionnel spécifiquement habilité dresse un procès-verbal de bornage constatant toutes les opérations effectuées.
Le procès-verbal contient un plan de bornage indiquant des lignes séparatives et mentionnant la situation des bornes (ou plus généralement des repères durables).
Les parties peuvent demander l'application au plan cadastral du bornage en produisant un document d'arpentage auquel est joint un procès verbal de bornage.
300
Le bornage ne pourra être pris en considération par le service du cadastre que si les trois conditions suivantes sont remplies : le professionnel a procédé à une délimitation contradictoire (c'est-à-dire un accord des propriétaires riverains sur la limite), un procès-verbal de bornage est annexé au document d'arpentage et la matérialisation sur le terrain par des repères durables (bornes, poteaux, pierres, etc.) est indiquée sur le fond de plan.
A défaut d'une délimitation contradictoire et d'un procès-verbal de bornage, la simple matérialisation d'une opération foncière par l'implantation de repères durables ne constitue pas un bornage. Dès lors, les repères, tels que matérialisés sur le terrain et représentés sur le fond de plan du document d'arpentage, ne sont en aucun cas reconduits au plan cadastral.
Remarque : La loi Solidarité et Renouvellement urbain (SRU) n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2007, impose le bornage systématique de toute parcelle divisée dans le but de construire.
N’ayant pas connaissance de tous les éléments impliquant le bornage, le service du cadastre n’est pas tenu de vérifier qu’un bornage a bien été réalisé. Cette tâche incombe au notaire chargé d’établir l’acte de vente.
IV. Détermination des contenances
310
La détermination des contenances peuvent s’effectuer de différentes manières, en fonction de la nature de la contenance. Trois types de détermination sont possibles :
- la contenance déterminée graphiquement ;
- la contenance déterminée par arpentage ;
- la contenance établie par répartition.
La technique utilisée et les éventuels calculs doivent obligatoirement figurer dans la chemise 6463 N aux emplacements prévus à cet effet.
A. Contenance déterminée graphiquement
320
Cette détermination est effectuée dans le cadre de la masse ancienne divisée, sous condition de réunion préalable. Par masse ancienne, il faut entendre soit la superficie de la parcelle à diviser, soit la somme des superficies de parcelles à réunir.
Chaque parcelle nouvelle issue de la division fait l’objet d’un calcul graphique.
Il s’agit alors d’étudier l’écart entre la contenance cadastrale de la masse ancienne et la somme des contenances des parcelles nouvelles.
L’écart est comparé à la tolérance en matière de calculs des contenances (BOI-ANNX-000399). Elle diffère selon la nature du document d'arpentage (procès-verbal de délimitation ou esquisse), de l'échelle du plan et du nombre d'éléments nouveaux.
Deux cas peuvent alors se présenter.
1. L’écart est inférieur à la tolérance
330
Il est alors éliminé par compensation au prorata de la surface de chacune des parcelles nouvelles.
2. L’écart est supérieur à la tolérance
340
Dans ce cas, les calculs sont réitérés de manière à vérifier qu’aucune erreur de détermination de la contenance graphique n’ a été commise.
Pour chaque parcelle nouvelle, les écarts obtenus aux deux calculs doivent être inférieurs aux tolérances admissibles pour la détermination graphique des contenances (colonne 2 du tableau des tolérances figurant au BOI-ANNX-000399) ).
Lorsque cette condition est remplie, on détermine la moyenne arithmétique des deux calculs.
Les surfaces des éléments nouveaux sont totalisées. L’écart entre la masse ancienne et cette somme est encore une fois comparé à la tolérance admissible :
- s’il est inférieur à cette tolérance, il est procédé comme au 1. ;
- s’il est supérieur, la moyenne du double calcul graphique de chaque parcelle nouvelle est retenue comme contenance définitive et l’écart avec l'ancienne contenance est considéré comme « erreur cadastre ».
Remarque : Lorsque le fractionnement affecte moins du dixième de la superficie de la masse, la contenance de chaque partie détachée est déterminée par un double calcul graphique (voir la colonne 2 du tableau des tolérances figurant au BOI-ANNX-000399)) et la contenance de la partie restante est déterminée par simple différence.
B. Contenance déterminée par arpentage
350
Un arpentage donne lieu à la prise en compte de la contenance ainsi déterminée dans la documentation cadastrale. Le service attribue alors un label arpentage, à savoir le label « A ».
Différents cas d’application sont à envisager, selon les conditions dans lesquelles intervient l’arpentage. Les BOI-ANNX-000390 et BOI-ANNX-000391 décrivent les modalités de gestion des contenances déterminées par arpentage, ainsi que les formules et tolérances qui s'y appliquent.
Il est rappelé que les professionnels agréés, doivent, lorsqu’ils opèrent sur des parcelles arpentées en être informés. Cette information est accessible via le Serveur Professionnel des Données Cadastrales (SPDC), et à défaut auprès du service du cadastre.
1. Conditions de détermination
360
La prise en considération d’un arpentage peut intervenir dans les cas suivants :
- lors d’un changement de limite donnant lieu à la production d’un document d’arpentage, comme évoqué au BOI-CAD-MAJ-10-10 ;
- en l'absence de changement de limite, si le plan régulier qui a été dressé à cette occasion ne fait pas apparaître de limites discordantes avec celles figurées au plan cadastral, eu égard au degré de précision de ce dernier. Le document d'arpentage établi à cette occasion mentionnera l'application d'un plan d'arpentage dont une copie est produite.
Il est précisé qu'un procès-verbal de bornage présentant les indications nécessaires à la détermination de la contenance arpentée d'une parcelle vaut plan d'arpentage.
2. Le calcul
Plusieurs cas se présentent.
a. la totalité des parcelles nouvelles fait l’objet d’un arpentage
370
La contenance résultant de l'arpentage est retenue comme contenance définitive.
La différence entre la contenance de la masse ancienne et la somme des contenances des parcelles nouvelles arpentées est considérée comme une « erreur cadastre ».
b. une partie seulement des parcelles nouvelles fait l’objet d’une détermination des contenances par arpentage
380
La contenance de la masse arpentée et les contenances des parcelles non arpentées font l'objet d'une détermination graphique.
La contenance graphique définitive des parcelles non arpentées est déterminée en appliquant les principes énoncés ci-dessus (contenances déterminées graphiquement).
La contenance retenue pour les parcelles arpentées est celle issue de l'arpentage.
L’écart existant entre la surface de la masse ancienne et la somme des contenances des parcelles nouvelles est considérée comme une « erreur cadastre ».
Remarque : Lorsque la partie arpentée couvre moins du dixième de la masse ancienne, il est procédé par simple différence.
C. Limites nouvelles mises en place par répartition de contenances
390
Cette procédure ne peut s’appliquer que pour les esquisses.
L’extrait du plan cadastral doit indiquer les contenances des fractions de la parcelle divisée.
Deux cas sont à envisager.
1. Division d’après des contenances données
400
La contenance cadastrale est alors répartie au prorata des contenances déclarées portées sur l’extrait de plan sauf si la partie détachée est inférieure au dixième de la masse, auquel cas il est procédé par simple différence.
Le détail du calcul de cette pondération est porté en pages intérieures la chemise 6463 N au regard de chaque nouvelle parcelle. Le professionnel devra en outre y annoter la mention « répartition de contenances ».
2. Division d’après des fractionnements donnés : règle des 1/2, 1/3, 1/n
410
La contenance cadastrale est répartie d’après le fractionnement 1/2, 1/3, … , 1/n, en reconstituant exactement la contenance ancienne.
Le professionnel devra alors indiquer au regard des parcelles nouvelles en page intérieure de la chemise 6463 N la mention « répartition de contenances ».
V. Signature des documents d’arpentage
A. Principe général
420
Conformément à l'article 25 du décret n°55-471 du 30 avril 1955, le document d'arpentage est certifié par les parties ou par leurs mandataires.
Pour un document d'arpentage publié en dehors de toute autre formalité, il y a lieu d'entendre par « parties » les propriétaires ou les titulaires d'un droit réel sur les parcelles concernées par le document. Pour un document d'arpentage lié à la publication d'un acte de vente, les propriétaires actuels et les acquéreurs certifient le document d'arpentage.
Il appartient au professionnel agréé de recueillir les signatures des parties. Celles-ci doivent obligatoirement figurer sur le document d'arpentage, c'est-à-dire sur la chemise 6463 N et sur l'extrait de plan, au moment où celui-ci est présenté au service du cadastre pour vérification et numérotage des unités cadastrales nouvelles.
En cas de mandat, le pouvoir donné par le mandant ("parties") au mandataire peut être justifié par une simple lettre. Dans ce cas, la signature du ou des mandants doit obligatoirement figurer sur les pouvoirs qui doivent être joints au document d'arpentage et la signature du ou des mandataires doit obligatoirement figurer sur le document d'arpentage (chemise 6463 N et extrait de plan).
Il est précisé que les parties peuvent donner pouvoir au professionnel agréé lui-même.
Des exceptions à ces principes sont détaillées ci après.
B. Cas particuliers
1. Cas de l’indivision
430
S’agissant d’un bien en indivision, et conformément à l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis, à condition d'en informer les autres indivisaires.
Par conséquent, la signature des indivisaires disposant d’au moins deux tiers des droits indivis est suffisante sur le document d’arpentage ou sur le mandat remis au professionnel agréé.
440
Pour les successions en cours, il peut arriver qu'un document d'arpentage soit produit, portant modification d'une ou plusieurs parcelles appartenant au défunt. Dans ce cas, une attestation notariée désignant les héritiers devra accompagner le document d'arpentage. Celui-ci portera la signature du ou des héritiers désignés dans l'attestation.
2. Rectification de limites figurées au plan
450
Tout document d’arpentage qui a pour objet la rectification d’une limite figurée au plan doit être également signé par les parties concernées (propriétaires ou titulaires de droits réels des parcelles contiguës dont la limite est modifiée).
Par ailleurs, lorsqu’une limite de parcelle est reconnue inexacte lors d’une division de ladite parcelle, la situation exacte ne peut être rétablie que si le propriétaire ou le titulaire de droit réel de la parcelle voisine accepte de signer le document d’arpentage.
3. Adjudication
460
En cas d’adjudication, la signature de l’avocat ou du notaire intéressé suffit à certifier le document d’arpentage établi en vue de la division d’une parcelle.
4. Partage judiciaire – formation des lots
470
Si les cohéritiers sont en désaccord, les lots sont faits par un expert que le juge commissaire désigne. L’expert est alors habilité à signer le document d’arpentage, établi en vue du partage, au lieu et place des cohéritiers, en cas de refus de ces derniers.
5. Décision judiciaire – contestation sur le droit de propriété
480
Le document d’arpentage accompagnant l’extrait modèle 1 (cf annexe), produit à l’appui de la formalité, est signé par l’avocat ou le syndic désigné par jugement et tenu de faire publier la décision indépendamment de la volonté des parties.
6. Procès-verbal de bornage judiciaire
490
La signature du juge d’instance suffit à certifier le document d’arpentage établi à l’occasion d’un procès-verbal de bornage judiciaire.
7. Expropriation pour cause d'utilité publique
500
En application de l'article 25 du décret n°55-471 du 30 avril 1955, les signatures de la partie expropriée et du représentant qualifié de l'autorité expropriante doivent être présentes sur le document d'arpentage. Il appartient au professionnel agréé de recueillir ces signatures.
En cas d'absence ou de refus de signature de l'exproprié, le professionnel agréé devra l'attester sur le document d'arpentage, en portant la mention "Absence de la partie expropriée" ou "Refus de signature de la partie expropriée" sur la chemise 6463 N.
8. Cas des aménagements fonciers agricoles et forestiers
510
Les documents d’arpentage établis dans ce cadre sont signés uniquement par le géomètre-expert chargé des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier. Les modalités relatives aux documents d’arpentage établis dans le cadre d’un aménagement foncier sont décrites dans le BOI-CAD-MAJ-10-50.