Date de début de publication du BOI : 31/05/2013
Date de fin de publication du BOI : 03/02/2016
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-330

IR - Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses de remplacement pour congés de certains exploitants agricoles

1

L'article 200 undecies du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées par un exploitant agricole pour assurer son remplacement par un tiers durant une période de congé.

10

Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016.

20

Ce crédit d'impôt est exclu du champ d'application du plafonnement global des avantages fiscaux prévu par l'article 200-0 A du CGI.

I. Champ d'application

A. Personnes concernées

30

Le crédit d'impôt est accordé aux contribuables personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles.

Les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-279-93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la présente réduction d'impôt.

Pour plus de précisions, voir BOI-IR-DOMIC-40.

40

Le crédit d'impôt est accordé, sous les mêmes conditions et à proportion des droits qu'ils détiennent, aux associés personnes physiques non salariés de sociétés ou de groupements, au sein desquels ils exercent effectivement et régulièrement une activité agricole qui requiert leur présence sur l'exploitation chaque jour de l'année et sous réserve que leur remplacement ne soit pas assuré par une personne ayant la qualité d'associé de la société ou du groupement.

B. Activités concernées

50

Aux termes de l'article 200 undecies du CGI, le crédit d'impôt est subordonné à la condition que l'activité exercée requière la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année et que son remplacement ne fasse pas l'objet d'une prise en charge au titre d'une autre législation.

60

La condition relative à la nécessité d'une présence quotidienne sur l'exploitation est réputée satisfaite lorsque l'exploitant exerce une activité d'élevage qui nécessite des travaux, des soins ou de la surveillance quotidiennement (article 46 AZA de l'annexe III au CGI).

70

Si l'exploitant agricole exerce une activité autre que celle définie à l'article 46 AZA de l'annexe III au CGI, cette activité peut être éligible au crédit d'impôt si l'exploitant fournit avec la déclaration spéciale mentionnée à l'article 46 AZA quater de l'annexe III au CGI un calendrier des travaux de ses différentes productions montrant que celles ci nécessitent sa présence tous les jours de l'année (article 46 AZA bis de l'annexe III au CGI).

C. Les dépenses concernées

80

Le crédit d'impôt s'applique à toutes les dépenses engagées pour assurer le remplacement pour congé de l'exploitant entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016 par l'emploi direct de salariés ou par le recours à des personnes mises à disposition par un tiers.

90

Les dépenses de remplacement comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires (article 46 AZA ter de l'annexe III au CGI).

II. Modalités d'application du crédit d'impôt

A. Détermination du crédit d'impôt

100

Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses éligibles effectivement supportées, dans la limite de quatorze jours de congé de remplacement pour congé par an (article 200 undecies, II du CGI).

Pour ce calcul, le coût d'une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail (CGI, ann. III, art.46 AZA ter).

110

Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.

120

Au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles.

B. Imputation du crédit d'impôt

130

Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B du CGI à 200 bis du CGI, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué (CGI, art. 200 undecies, III).

C. Obligations déclaratives

140

Pour bénéficier du crédit d'impôt, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration (imprimé n° 2079-RTA-SD, CERFA 12977) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

Cette déclaration doit être jointe à la déclaration annuelle de résultat que le contribuable exerçant une activité professionnelle agricole est tenu de déposer en vertu de l'article 53 A du CGI (article 46 AZA quater de l'annexe III au CGI).

150

Les exploitants individuels et les associés personnes physiques de sociétés de personnes ou de groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, qui ne seraient pas tenus au dépôt de la déclaration annuelle de résultat prévue à l'article 53 A du CGI joignent la déclaration spéciale mentionnée au II-C § 140 à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice du crédit d'impôt est demandé.

160

Pour les associés personnes physiques de sociétés de personnes ou de groupements assimilés, dont les groupements agricoles d'exploitation en commun, la déclaration spéciale indique la quote-part du crédit d'impôt revenant à chaque associé en fonction de sa participation dans le groupement concerné.

170

Pour les associés personnes physiques de sociétés de personnes ou de groupements, les quatorze jours de remplacement pour congés concernent donc le groupement ou la société et non chaque membre associé (RM Christ n°104462, AN 7 novembre 2006 p. 11574).

180

Les contribuables sont également tenus de joindre à la déclaration spéciale mentionnée à l'article 46 AZA quater de l'annexe III au CGI (cf. II-C § 140) une copie de la facture de la prestation de service de remplacement ou une copie du contrat de travail mentionnant le coût du salaire du remplaçant et le nombre de jours de remplacement de l'exploitant.