Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 25/06/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-260

IR – Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise

1

Une réduction d'impôt sur le revenu est accordée aux contribuables qui aident bénévolement des demandeurs d'emploi, des titulaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés à créer ou reprendre une entreprise.

Elle est également accordée aux contribuables qui cèdent leur entreprise pour l'aide bénévole qu'ils apportent à leur repreneur.

Le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à la conclusion d'une convention entre l'accompagnateur et le créateur ou le repreneur de l'entreprise.

Cette réduction d'impôt est codifiée à l''article 200 octies du CGI.

I. Conditions d'application de la réduction d'impôt

A. Personnes concernées

10

La réduction d'impôt bénéficie aux accompagnateurs, personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI. Il s’agit, conformément aux dispositions de l’article 4 A du CGI, des contribuables qui sont soumis en France à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de leur revenus, qu’il s’agisse de revenus de source française ou étrangère.

20

Les personnes fiscalement domiciliées hors de France qui, en application du deuxième alinéa de l'article 4 A du CGI, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de l'avantage fiscal. Il en est notamment ainsi des contribuables qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, à Saint Martin et à Saint Barthélemy (à compter de leur transformation en collectivité d’outre-mer et sous réserve des dispositions des articles L O6214-4 et L O6314-4 du code général des collectivités territoriales) et qui disposent de revenus de source française.

Toutefois, les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-279-93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la présente réduction d'impôt.

Pour plus de précisions, voir BOI-IR-DOMIC-40.

30

Enfin, il est précisé que la réduction d’impôt ne s’applique pas aux résidents monégasques assujettis en France à l’impôt sur le revenu en application de l’article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963.

B. Conditions spécifiques selon la nature de l'accompagnement

40

Outre la condition générale de domiciliation fiscale en France, les conditions d’application diffèrent selon la nature de l’accompagnement :

- aide bénévole apportée aux créateurs ou repreneurs en situation précaire (1);

- aide bénévole apportée par le cédant aux repreneurs d’entreprise (2).

1. Aide bénévole apportée aux créateurs ou repreneurs en situation précaire

50

L’aide est subordonnée à des conditions tenant aux personnes accompagnées et aux accompagnateurs.

Ainsi les personnes accompagnées doivent justifier d’une situation précaire tandis que les accompagnateurs sont tenus de justifier d’une expérience ou de compétences professionnelles, qu’un réseau d’appui à la création et au développement des entreprises ou une maison de l'emploi reconnaît au travers de la délivrance d’un agrément obligatoire.

a. La personne accompagnée doit justifier d'une situation précaire

60

L’aide bénévole doit être accordée aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, et qui remplissent l’une des conditions suivantes au jour de la conclusion de la convention (cf. n° 200) :

- inscrit comme demandeur d’emploi au Pôle emploi ;

- titulaire du revenu de solidarité active (RSA) mentionné à l'article L 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- titulaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

b. La personne accompagnée doit créer ou reprendre une entreprise

70

La personne aidée doit créer ou reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont elle détient la majorité, c'est-à-dire plus de 50 %, des parts ou actions.

80

Pour l’appréciation de la condition de détention de la majorité des parts ou actions de la société reprise, il est tenu compte des actions détenues en propre par le contribuable, personne physique et son conjoint marié ou pacsé. Les parts ou actions des enfants ou personnes à charge ne sont pas retenues.

90

En cas de reprise d’une entreprise sous forme d’une société dont les parts ou actions sont détenues en totalité par plusieurs associés majoritaires à raison d’un pourcentage identique, ces derniers désignent l’un d’entre eux comme étant « la personne aidée » et annexent la décision à la convention d’accompagnement.

100

En cas de démembrement des parts ou actions, cette condition est appréciée au niveau de l’usufruitier.

110

RES 2010/48 :

S'agissant des auto-entrepreneurs, aucune exclusion de principe concernant le champ d'application de cet avantage fiscal ne frappe les personnes qui ont opté pour ce statut, institué par la loi n° 2008/776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Le régime de l'auto-entrepreneur, est caractérisé par la dispense de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Cela étant, quelle que soit l'activité qu'il exerce, l'auto-entrepreneur doit déposer une déclaration d'existence auprès du centre de formalités des entreprises (CFE).
Dès réception de la déclaration, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) adresse à l'auto-entrepreneur un certificat d'entreprise où figure son numéro unique d'identification (numéro SIREN).
Or, pour l'application de l'avantage fiscal, la convention conclue entre le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur bénévole doit notamment mentionner, selon les termes de l'article 95 W de l'annexe II au CGI, l'identité et l'adresse des parties ainsi que la dénomination et le numéro d'identification de l'entreprise créée ou reprise.
Il s'ensuit, que pour bénéficier de la réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée aux créateurs ou repreneurs d'entreprise, l'accompagnateur bénévole doit porter le numéro SIREN de l'auto-entrepreneur sur la convention de tutorat conformément aux dispositions de l'article 95 W de l'annexe II du CGI.
Lorsque l'ensemble des conditions sont respectées, l'accompagnateur bénévole qui apporte son soutien à un auto-entrepreneur dans le cadre d'une convention de tutorat peut ainsi bénéficier de la réduction d'impôt susmentionnée.
Enfin, il est précisé que, depuis le 1er avril 2010, les auto-entrepreneurs qui exercent à titre principal une activité artisanale sont soumis à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers.

c. L’accompagnateur doit justifier d'un agrément

120

L’accompagnateur, qui peut être un membre du foyer fiscal du bénéficiaire de l’aide ou l’un de ses descendants ou ascendants, doit justifier d'une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction.

Ces compétences sont reconnues par un agrément obligatoire délivré par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par la maison de l'emploi mentionnée à l'article L 5313-1 du code du travail dont relève l'accompagnateur.

La liste de ces réseaux et les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du secrétaire d'État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises (voir n° 130 et s. et arrêté du 3 mars 2010).

1° Organismes délivrant l’agrément

130

La délivrance de l’agrément obligatoire relève de la responsabilité des réseaux d’appui à la création et au développement d’entreprise ou des maisons de l’emploi dont relève l’accompagnateur bénévole.

Dans ce cadre, le réseau ou la maison de l’emploi délivre une attestation d’agrément à l’accompagnateur, datée et signée faisant référence à l'article 200 octies du CGI et à l’arrêté du 3 mars 2010 fixant la liste des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises habilités à agréer un accompagnateur bénévole ainsi que les modalités d'agrément prévues à l'article 200 octies du CGI (voir n° 520).

140

Les réseaux nationaux d’appui peuvent déléguer à des structures locales dédiées, placées sous leur responsabilité, la faculté de délivrer l’agrément aux accompagnateurs. Dans ce cadre, la structure locale agit au nom et pour le compte du réseau national.

150

Les réseaux d’appui habilités à agréer les contribuables dont la liste est fixée par l'arrêté du 3 mars 2010, sont les suivants :

- Action'elles, cité des entreprises, 66, avenue Jean-Mermoz, 69008 Lyon ;

- Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE), 4, boulevard Poissonnière, 75009 Paris ;

- Centre national d'information et de documentation des femmes et des familles (CNIDFF), 7, rue du Jura, 75013 Paris ;

- Confédération générale des SCOP (CGSCOP), 37, rue Leclaire, 75017 Paris ;

- Conseil national des économies régionales (CNER), 219, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris ;

- Coopérer pour entreprendre, 37, rue Jean-Leclaire, 75017 Paris ;

- Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise (EGEE), 15-17, avenue de Ségur, 75007 Paris ;

- Fondation de la deuxième chance, tour Bolloré, 31-32, quai de Dion-Bouton, 92811 Puteaux ;

- Force Femmes, 5, rue Drouot, 75009 Paris ;

- France Active, 37, rue Bergère, 75009 Paris ;

- France Initiative (FI), 55, rue de Francs-Bourgeois, 75181 Paris Cedex 04 ;

- Planet Finances, 13, rue Dieumegard, 93400 Saint-Ouen ;

- Réseau des boutiques de gestion (RBG), 14, rue Delambre, 75014 Paris ;

- Racines, 8, square de la Dordogne, 75017 Paris ;

- Réseau entreprendre, 50, boulevard du Général-de-Gaulle, 59100 Roubaix ;

- Réseau RETIS, 2, rue de Viarmes, 75040 Paris Cedex 01 ;

- Union des couveuses, 14, rue Delambre, 75014 Paris ;

- CCI - Entreprendre en France, 46, avenue de la Grande-Armée, 75858 Paris Cedex 17 ;

ainsi que :

- les chambres de commerce et d'industrie ;

- les chambres des métiers et de l'artisanat ;

- les chambres d'agriculture.

2° Conditions de fond de l’agrément

160

Selon les termes de l’arrêté du 3 mars 2010, le réseau d’appui ou la maison de l’emploi s’assure que l’accompagnateur bénévole dispose de l'expérience et des capacités pour instaurer une relation d'appui et d'apprentissage répondant aux besoins du créateur ou du repreneur d'entreprise. En particulier :

- le savoir-faire en matière de structuration d'un projet économique et de développement d'entreprise ;

- une connaissance suffisante des acteurs socio-économiques et des organismes locaux d'appui à la création ou reprise d'entreprise dont il facilite, le cas échéant, la mobilisation en complémentarité de son intervention ;

- des capacités d'écoute et de pédagogie nécessaires ;

- une disponibilité suffisante.

3° Durée de l’agrément

170

Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 3 mars 2010, l’agrément cesse de produire ses effets pour la signature de nouvelles conventions mentionnées au b du 1 de l'article 200 octies du CGI (cf. nos 200 et s.) après le dernier jour du vingt-quatrième mois suivant celui au titre duquel il est délivré.

Remarque : Les agréments délivrés en 2009 l'étaient pour la seule année 2009 (arrêté du 18 juin 2009, art.3). Cette disposition ne s'oppose pas à ce que la convention prenne fin en 2010 ou ultérieurement.

4° Refus d’agrément

180

Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 3 mars 2010, le refus opposé par le réseau ou la maison de l’emploi à une demande d’agrément doit être motivé et communiqué au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contresignée par les parties intéressées.

La décision de refus doit être produite dans les deux mois suivant réception de la demande d’agrément.

d. Caractéristiques de l’aide apportée

1° Assistance et formation

190

L’accompagnateur doit apporter une aide bénévole pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité. Cette aide se traduit par une assistance et une formation aux tâches de gestion, de comptabilité, de technique de vente et de promotion, à celles touchant à l’environnement juridique et administratif de la vie d’une entreprise, et à la transmission de tout autre savoir ou savoir-faire utile à la création et au développement d’une entreprise en fonction des besoins spécifiques de l’accompagné aux tâches.

Par aide bénévole de l'accompagnateur, il convient d'entendre une activité menée sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit, en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement, pour leur montant réel, des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre du tutorat. Dans ce cadre, l'indemnisation des frais kilométriques réellement supportés par un accompagnant bénévole ne remet pas en cause l'éligibilité de ce dernier à la réduction d'impôt précitée. À titre de règle pratique, il est toutefois admis que les frais de véhicule dont l'accompagnateur est propriétaire soient évalués forfaitairement en fonction d'un barème kilométrique spécifique aux bénévoles des associations (RM Decool, AN 23 novembre 2010, p. 12784, question n° 57164).

2° Convention retraçant les prestations fournies

200

Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise, d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au second l'expérience ou les compétences professionnelles acquises.

210

Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 (voir toutefois n° 170).

220

Cette convention est renouvelable, sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois années consécutives.

a° Période de la convention

230

La convention d’accompagnement bénévole peut couvrir la période précédant la création ou la reprise effective d'une entreprise aussi bien que la période du démarrage effectif de son activité.

b° Contenu de la convention

240

La convention conclue entre le créateur ou le repreneur d’entreprise et l'accompagnateur bénévole mentionne selon les termes de l’article 95 W de l’annexe II au CGI :

- l’identité et l'adresse des parties ;

- la dénomination et le numéro d'immatriculation de la société créée ou reprise ;

- les compétences et le contenu des actions que l’accompagnateur s’engage à transmettre et à réaliser pour le bénéficiaire, notamment en matière de gestion, de comptabilité, de techniques de vente et de promotion, d'environnement juridique et administratif de l'entreprise, et de tout autre savoir ou savoir-faire utile, en fonction des besoins spécifiques du bénéficiaire ;

- la durée de l'accompagnement, les modalités d’intervention de l’accompagnateur auprès du créateur ou du repreneur avec mention, le cas échéant, des moyens matériels, techniques, pédagogiques ou de toute autre nature mis à disposition du bénéficiaire par l’accompagnateur, les modalités de prolongation éventuelle et, le cas échéant, de résiliation anticipée de la convention ;

- les modalités de suivi et de bilan d’exécution de la convention.

250

Sont annexées à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire satisfait aux conditions (voir n° 60), et l’agrément de l’accompagnateur. Le cas échéant, sont aussi annexées à la convention les pièces justifiant que le bénéficiaire est une personne handicapée au sens de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles (voir n° 540).

c° Suivi de la convention

260

Le réseau d’appui ou la maison de l’emploi, mentionnés aux nos150 et s., s’assure de la bonne adéquation des modalités d’intervention de l’accompagnateur bénévole aux objectifs poursuivis dans la convention passée entre celui-ci et le porteur de projet de création ou de reprise d’entreprise, et de la bonne exécution des actions prévues dans cette convention.

270

En cours d’exécution de la convention, le créateur ou le repreneur informe sans délai l’accompagnateur, s’il souhaite modifier son projet de création ou de reprise d’entreprise (CGI, annexe II, art. 95 X).

280

Au terme de celle-ci, un bilan élaboré conjointement par le créateur ou le repreneur d’entreprise et l’accompagnateur bénévole est communiqué au réseau d’appui à la création et au développement des entreprises ou à la maison de l’emploi (CGI, annexe II, art. 95 Y).

L’absence de production de ce bilan n’est toutefois pas une condition suffisante à elle seule pour justifier la remise en cause de l’avantage fiscal.

2. Aide bénévole apportée par le cédant au repreneur de son entreprise

290

L’aide est également subordonnée à certaines conditions tenant aux personnes accompagnées et aux accompagnateurs.

a. La personne accompagnée doit reprendre une entreprise

300

La personne accompagnée doit reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont elle détient la majorité des parts ou actions.

310

Pour l’appréciation de la condition de détention de la majorité des parts ou actions de la société reprise, il est tenu compte des actions détenues en propre par le contribuable, personne physique et son conjoint marié ou pacsé. Les parts ou actions des enfants ou personnes à charge ne sont pas retenues.

320

En cas de reprise d’une entreprise sous forme d’une société dont les parts ou actions sont détenues en totalité par plusieurs associés majoritaires à raison d’un pourcentage identique, ces derniers désignent l’un d’entre eux comme étant « la personne aidée » et annexent la décision à la convention d’accompagnement.

330

En cas de démembrement des parts ou actions, cette condition est appréciée au niveau de l’usufruitier.

340

L'accompagnateur bénévole qui apporte son soutien à un auto-entrepreneur dans le cadre d'une convention de tutorat peut bénéficier de la réduction d'impôt lorsque l'ensemble des conditions sont respectées (cf. n° 110).

b. Qualité de l'accompagnateur

350

L’accompagnateur doit être le cédant de l’entreprise mentionnée au n° 300. A cette fin, il doit produire un acte établissant la cession de l'entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de l’entreprise.

360

Il apporte son aide au repreneur pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise.

c. Caractéristiques de l’aide apportée

1° Assistance et formation

370

L'accompagnateur doit apporter une aide bénévole pour l'ensemble des diligences qui doivent être réalisées pour la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité (voir n° 200).

2° Convention retraçant les prestations fournies

380

Une convention d'une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d'une part, et le repreneur de l'entreprise, d'autre part, aux termes de laquelle le premier s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au repreneur de l'entreprise l'expérience ou les compétences professionnelles acquises.

390

Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.

400

Cette convention est renouvelable, sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois années consécutives.

a° Contenu de la convention

410

La convention conclue entre le cédant d’une entreprise et son repreneur mentionne :

- l’identité et l'adresse des parties ;

- la dénomination et le numéro d'immatriculation de la société reprise ;

- les compétences que l'accompagnateur s'engage à transmettre et le contenu des actions à engager par l'accompagnateur envers son repreneur, celles-ci pouvant notamment porter sur la gestion financière et comptable, les méthodes de vente et de promotion, la gestion de la clientèle et des fournisseurs ainsi que la connaissance des éléments spécifiques de toute nature liés à l’entreprise cédée, en fonction des besoins du repreneur ;

- l'ensemble des éléments d'information spécifiques à l'entreprise que l'accompagnateur s'engage à transmettre ;

- la durée de l'accompagnement, les modalités d’intervention de l’accompagnateur auprès du repreneur, avec mention, si nécessaire, des moyens matériels, techniques, pédagogiques ou de toute autre nature mis à disposition du bénéficiaire par l’accompagnateur, les modalités de sa prolongation éventuelle et, le cas échéant, de sa réalisation anticipée ;

- les modalités de suivi et de bilan de la convention entre les deux parties.

b° Suivi de la convention

420

En cours d’exécution de la convention, le repreneur informe sans délai l’accompagnateur, s’il souhaite modifier son projet de reprise d’entreprise (CGI, annexe II, art. 95 X).

430

Au terme de celle-ci, un bilan est élaboré conjointement par le repreneur et l’accompagnateur (CGI, annexe II, art. 95 Y). L’absence de production de ce bilan n’est toutefois pas une condition suffisante à elle seule pour justifier la remise en cause de l’avantage fiscal.

II. Modalités d’application de la réduction d'impôt

A. Montant de la réduction d'impôt

1. Montant forfaitaire

440

Le montant de la réduction d'impôt sur le revenu est fixé forfaitairement à 1 000 € par personne accompagnée.

2. Majoration pour aide apportée à une personne handicapée

450

Le montant forfaitaire de 1 000 € est majoré de 400 €, lorsque l’aide est apportée à une personne handicapée au sens de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles.

Au sens de l’article L 114 précité, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

460

L’existence du handicap du bénéficiaire de l'aide s’apprécie à la date de la conclusion de la convention entre l’accompagnateur et le créateur ou repreneur (voir nos 230 et s. et nos 380 et s.).

B. Fait générateur

470

La réduction d’impôt est accordée pour moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin, soit au plus tard trois années après la signature initiale de la convention (voir n° 230 et n° 380).

Exemple : Si une convention est signée le 15 avril N et prend fin le 30 mars N+2, la réduction est accordée pour moitié au titre de l’imposition des revenus de l’année N (impôt payé en N+1) et pour moitié au titre de l’imposition des revenus de l’année N+2 (impôt payé en N+3).

480

Les dispositions de l'article 200 octies du CGI revêtent un caractère temporaire. Elles s’appliquent à l’impôt payé en 2010 (au titre des revenus de 2009), 2011 (au titre des revenus de 2010) et 2012 (au titre des revenus de 2011).

Toutefois, compte tenu du fait générateur de la réduction d’impôt, les conventions signées en 2011 donneront lieu à l’imputation de la seconde moitié de la réduction d'impôt obtenue au titre de l’année au cours de laquelle la convention prend fin, soit au plus tard 2014 (impôt payé en 2015 au titre de l’imposition des revenus de l’année 2014).

C. Nombre d’accompagnements

490

Le contribuable ne peut accorder son aide, en tant que tuteur, à plus de trois personnes simultanément.

III. Plafonnement global des avantages fiscaux

500

La réduction d'impôt est exclue du champ d'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 200-0 A du CGI.

IV. Justificatifs à fournir

510

L’article 95 Z de l’annexe II au CGI prévoit que les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies du CGI doivent conserver certains documents, à l’appui de leur déclaration de revenus, jusqu’à l’expiration du délai au cours duquel l’administration est susceptible d’exercer son droit de reprise.

Ces documents doivent être produits, sur demande du service.

A. Documents à conserver par les tuteurs agréés

520

Ces contribuables doivent conserver :

- l’attestation d’agrément délivrée par le réseau d’appui à la création et au développement des entreprises ou par la maison de l'emploi, datée et signée faisant référence à l'article 200 octies du CGI et à l'arrêté du 3 mars 2010 (voir nos 150 et s.). Cette attestation doit comporter l'état civil de la personne agréée et la durée pour laquelle l'agrément est donné ;

- la convention conclue entre le contribuable et le bénéficiaire du tutorat et ses avenants éventuels (voir nos 240 et s) ;

- le bilan élaboré au terme de la convention (voir n° 280).

B. Documents à conserver par les tuteurs cédant leur entreprise

530

Ces contribuables doivent conserver :

- l’acte établissant la cession de l’entreprise (voir n° 350) ;

- la convention conclue entre le contribuable et le bénéficiaire du tutorat et ses avenants éventuels (voir nos 380 et s.) ;

- le bilan élaboré au terme de la convention (voir n° 430).

C. Documents justifiant de la majoration de la réduction d'impôt forfaitaire

540

La justification de la qualité de personne handicapée nécessaire à la majoration de la réduction d'impôt forfaitaire (voir n° 450) peut être apportée par la production de tout document justifiant du handicap, comme les cartes d’invalidité mentionnées aux articles L 241-3 et L 241-3-1 du code de l’action sociale et des familles ou la carte de stationnement mentionnée à l’article L 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles.

V. Remise en cause de la réduction d'impôt

A. Défaut de justification

550

La réduction d’impôt est remise en cause en cas d’absence de présentation des justificatifs mentionnés aux nos 510 et s. à la demande du service, ou de présentation de justificatifs erronés ou incomplets.

560

Il est rappelé que l'absence de production du bilan mentionné au n° 430 n’est pas une condition suffisante à elle seule pour justifier la remise en cause de l’avantage fiscal.

B. Participation du tuteur au capital de l’entreprise créée ou reprise

570

La circonstance que l’accompagnateur participe en tant qu’associé minoritaire n’est pas de nature, à elle seule, à justifier la remise en cause de l’avantage fiscal.