Date de début de publication du BOI : 21/06/2019
Identifiant juridique : BOI-INT-DG-20-60

INT - Dispositions communes - Droit conventionnel - Assistance entre États

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La lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales s'appuie, pour établir ou recouvrer l'impôt, sur la mise en place d'une coopération entre États, notamment par la voie de l'échange de renseignements en matière fiscale et de contrôles coordonnés réalisés en collaboration avec des administrations fiscales étrangères.

À ce titre, au plan bilatéral, les conventions fiscales conclues par la France (BOI-ANNX-000306) prévoient des clauses d’échange de renseignements et d’assistance au recouvrement qui s’inspirent largement des articles 26 et 27 du modèle de convention fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant le revenu et la fortune. De plus, la France a conclu des accords d'échange de renseignements inspirés du modèle d'accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale élaboré par l’OCDE en 2002. Elle est également partie à la convention multilatérale concernant l'assistance administrative en matière fiscale élaborée par l'OCDE et le Conseil de l'Europe (BOI-ANNX-000307).

Au niveau européen, la France échange des renseignements dans le cadre :

- de la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et ses modifications successives ;

- du Règlement 904/2010/UE du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 relative à l’assistance mutuelle relative au recouvrement de taxes, impôts, droits et autres mesures (BOI-INT-DG-10).

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Cet échange de renseignements peut s'effectuer de trois façons :

- sur demande, dans le cadre d'un cas précis, après avoir utilisé préalablement les renseignements disponibles au travers des procédures fiscales internes ;

- automatiquement, lorsque des renseignements sont transmis systématiquement à l'autre État, par exemple sur certaines catégories de revenus ayant leur source dans un État et encaissés dans l'autre État contractant ;

Remarque : Pour des commentaires plus détaillés sur les échanges automatiques de renseignements, se référer au BOI-INT-AEA en ce qui concerne ceux relatifs aux comptes financiers.

- spontanément, lorsqu'un État prend l'initiative de communiquer un renseignement qui pourrait s'avérer utile pour l'autre État contractant.

Ces trois méthodes peuvent être combinées et les États sont libres de déterminer d'autres techniques de renseignements pertinentes, telles que des contrôles fiscaux simultanés, des contrôles fiscaux à l'étranger ou des échanges de renseignements portant sur l'ensemble d'un secteur d'activité économique.

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Le présent chapitre a pour objet de présenter les règles relatives à l'échange de renseignements sur demande et à l'assistance au recouvrement dans le cadre des clauses conventionnelles proposées par le modèle de convention fiscale de l'OCDE.

I. L'échange de renseignements sur demande

A. Champ d'application

L'article relatif à l'échange de renseignements a pour objet de mettre en place un cadre de coopération entre les administrations fiscales des deux États contractants.

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Les autorités compétentes des États contractants doivent échanger les renseignements « vraisemblablement pertinents » pour appliquer correctement les dispositions de la Convention et celles de la législation interne des États.

Le respect du principe de « pertinence vraisemblable » a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible tout en indiquant clairement qu'il n'est pas loisible aux États contractants d'aller « à la pêche aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé.

Une information est considérée comme étant vraisemblablement pertinente s'il existe, au moment où la demande est formulée, une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. Il est indifférent que les renseignements, une fois fournis, se révèlent pertinents ou non.

B. Modalités d'utilisation des renseignements

40

Les échanges de renseignements doivent respecter le principe de confidentialité. Chaque État contractant doit en effet être assuré que l’autre État contractant considérera comme confidentiels les renseignements qu’il aura reçus du fait de leur coopération. Les renseignements communiqués ne doivent être transmis qu’aux personnes et autorités concernées par ou chargées de l’établissement ou du recouvrement de l’impôt.

Cette règle de confidentialité s'applique tant à la demande d’assistance elle-même qu’aux éléments transmis en réponse à une telle demande. Il est toutefois possible de divulguer des informations contenues dans la demande, dès lors qu’elles sont nécessaires pour l'obtention des renseignements demandés.

Les informations reçues d'un autre État peuvent, avec l'accord écrit de cet État, être utilisées à des fins autres que fiscales si cela est autorisé par les dispositions d'échange de renseignements en vigueur entre la France et l'autre État.

50

Le sujet relatif à la communication au contribuable des renseignements obtenus de l'autorité fiscale étrangère est commenté dans la série contrôle fiscal (CF) (BOI-CF-PGR-10-60).

60

L'incidence d'une demande d'assistance administrative sur la procédure de contrôle engagée à l'égard d'un contribuable, notamment au regard du délai de reprise, est étudiée dans la série CF (BOI-CF-PGR-10-60).

C. Limites et obligations

70

Certaines limitations à l’échange de renseignements sont posées au profit de l’État sollicité pour fournir les informations demandées (État requis). Ainsi, lorsqu’il communique des renseignements à l’État demandant les renseignements (État requérant), l'État requis n’est pas tenu d’aller au-delà des limites prescrites par sa législation interne et par sa pratique administrative. De même, un État requis n’a pas l’obligation de fournir à l'État requérant des informations qui révéleraient un secret commercial ou industriel.

80

L’État requis est soumis à l’obligation d’échanger des renseignements, y compris dans les cas où il n’a pas besoin des renseignements demandés pour l’application de sa propre législation fiscale.

90

Enfin, les États contractants n'ont pas le droit de refuser d’échanger des renseignements au motif que ces derniers seraient détenus par des banques ou autres établissements financiers, ou encore par des mandataires, agents et fiduciaires.

II. L'assistance au recouvrement

110

L'assistance au recouvrement constitue un moyen efficace pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales internationales, notamment dans l'hypothèse où un contribuable a cherché à organiser son insolvabilité. En effet, les autorités fiscales d'un État ne sont pas habilitées à engager une action en recouvrement des impôts à l'extérieur de leurs frontières.

Cette assistance peut se fonder sur différents instruments juridiques tels que :

- des conventions fiscales bilatérales ;

- des conventions bilatérales sur l'assistance mutuelle au recouvrement des créances fiscales ;

- des conventions multilatérales conçues spécialement pour assurer une assistance administrative en matière fiscale, telle la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale précitée ;

- au sein de l'Union européenne, des directives spécifiques à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales, telle la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 relative à l’assistance mutuelle relative au recouvrement de taxes, impôts, droits et autres mesures.

A. Champ d'application

120

La notion de « créance fiscale » désigne en principe « une somme due au titre d'impôts couverts par la convention ainsi que les intérêts, les pénalités administratives correspondantes et les coûts de recouvrement ou de conservation liés à ces sommes ».

La clause n'est en principe pas limitée aux personnes visées par la convention.

130

A la demande de l'État requérant, l'État requis procède au recouvrement des créances fiscales du premier État comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales.

Ainsi, les actions en recouvrement sont diligentées conformément aux lois de l'État requis nonobstant le fait que la créance ne soit pas née dans ce dernier.

En revanche, les questions portant sur l'existence de la créance et/ou de l'instrument permettant son recouvrement (titre exécutoire) demeurent exclusivement régies par la législation de l'État requérant. Par conséquent, les actions intentées contre l'existence, la validité ou les montants de la créance doivent être intentées devant les tribunaux ou organes administratifs de l'État requérant.

Un État peut demander à un autre État d'adopter des mesures conservatoires même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n’a pas encore été émis.

B. Obligations et garanties

140

Plusieurs conditions doivent être remplies avant qu'une demande d'assistance au recouvrement puisse être formulée :

- la créance ne doit pas être prescrite en vertu de la législation de l'État requérant et ;

- la créance doit être exigible.

Les États peuvent cependant prévoir une clause permettant de mettre en œuvre l'assistance au recouvrement même lorsque l’exigibilité de la créance est suspendue.

150

Les règles relatives aux modalités du délai de prescription de l'action en recouvrement sont exclusivement régies par la législation de l'État requérant, l'État requis fournissant une assistance pour le recouvrement d'une créance qui a pris naissance dans le système juridique de l'État requérant, lequel régit sa création et son extinction.

160

Si les conditions qui étaient réunies au moment où une demande d'assistance au recouvrement (ou de mesures conservatoires) a été faite cessent de s'appliquer, l'État requérant a l'obligation d'en informer l'État requis par notification. Ce dernier peut alors demander la suspension de la demande (jusqu'à information de l'État requérant que les conditions de la demande sont à nouveau réunies) ou son retrait pur et simple.

170

Cette obligation d'assurer le recouvrement d'une créance fiscale à la demande de l'autre État peut être levée dans certaines situations.

Ainsi, l’État qui reçoit une demande d'assistance au recouvrement peut refuser d'apporter son assistance si celle-ci l'oblige à  :

- prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant (principe de réciprocité sous-jacent) ;

- prendre des mesures contraires à l'ordre public (caractère confiscatoire de l'imposition de l’État requérant, par exemple) ;

- prêter assistance si l'autre État contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon les cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;

- prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre État contractant.

180

Les règles de confidentialité prévues en matière d'échange de renseignements (I-B § 40 et suivants) s'appliquent également à l'échange de renseignements afin de mettre en œuvre l'assistance au recouvrement. Ainsi, tout renseignement qu'il soit contenu dans la demande ou fourni dans la réponse est confidentiel et ne peut être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l’établissement, de la perception et du recouvrement.

C. Formes de l'assistance au recouvrement

190

La forme que peut prendre l'assistance au recouvrement des créances fiscales n'est pas fixée. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l’assistance, les États peuvent mettre en place des protocoles d'accord en déclinant les modalités opérationnelles de recours à l’assistance dans le respect des accords bilatéraux ou multilatéraux ratifiés par les États.