INT - Dispositions communes - Droit conventionnel - Procédures amiables d’élimination des doubles impositions - Procédure amiable dans le cadre de la convention européenne d’arbitrage
Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 15 janvier 2025 au 1er mars 2025 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.sjcf4b@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.
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La convention 90/436/CEE relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (dite « convention européenne d’arbitrage ») a été conclue le 23 juillet 1990 entre les douze États qui étaient membres de l’Union européenne (UE) à cette date (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Espagne, Portugal et Grèce) et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 pour une période initiale de cinq ans jusqu’au 31 décembre 1999.
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En application des dispositions de l’article 6 de la convention européenne d’arbitrage et de l’article 18 de la convention européenne d’arbitrage, celle-ci s’applique aux procédures amiables engagées après le 1er janvier 1995, date d’entrée en vigueur de la convention.
Une demande d’ouverture de la procédure amiable par une entreprise est recevable si une première notification de redressements ou proposition de rectification de l’administration fiscale susceptible d’entraîner une double imposition est intervenue au cours de l’une des trois années précédant la date de cette demande.
Dès lors, seules sont recevables les demandes formulées par une entreprise, en application de la convention européenne d’arbitrage, à compter du 1er janvier 1995 et portant sur des redressements notifiés au cours de l’une des trois années précédant la date de la demande.
Remarque : Il est rappelé que les contribuables sont en droit de renouveler une demande d’ouverture de procédure amiable (I-C-3 § 250 du BOI-INT-DG-20-30-20-20). De plus, rien ne s’oppose à ce qu’une entreprise renouvelle, sur le fondement de la convention européenne d’arbitrage, une demande d’ouverture de la procédure amiable formulée en application d’une convention fiscale bilatérale si toutes les conditions posées par la convention européenne d’arbitrage sont satisfaites.
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Les représentants des gouvernements des quinze États membres (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Espagne, Portugal, Grèce, Autriche, Suède et Finlande) ont signé le 25 mai 1999 un protocole modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées - Acte final (PDF - 114 Ko) qui prévoit que la convention est prorogée pour cinq ans, puis sera, à l’expiration de cette période, automatiquement prorogée pour de nouvelles périodes successives de cinq ans à condition qu’aucun État contractant ne s’y oppose au plus tard six mois avant l’expiration de la période considérée.
En application du paragraphe 1 de l’article 3 du protocole (PDF - 114 Ko), le protocole n’entre toutefois en vigueur que le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation par le dernier État signataire qui accomplit cette étape. Le dernier signataire ayant déposé son instrument de ratification le 4 août 2004, la convention européenne modifiée est donc entrée en vigueur à compter du 1er novembre 2004.
Toutefois, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du protocole, ce dernier prend effet à compter du 1er janvier 2000. Dès lors, la convention d’arbitrage peut s’appliquer de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2000.
Le paragraphe 3 de l’article 3 du protocole précise que la période commençant le 1er janvier 2000 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du protocole, soit le 1er novembre 2004, pendant laquelle la convention a cessé de s’appliquer, ne doit pas être prise en compte pour déterminer si un recours a été introduit dans les délais fixés au paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne d’arbitrage.
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La présente section a pour objet d’étudier la procédure amiable d’élimination des doubles impositions dans le cadre de la convention européenne d’arbitrage :
- champ d’application, ouverture et déroulement de la phase amiable (sous-section 1, BOI-INT-DG-20-30-20-10) ;
- procédure d’arbitrage et diverses dispositions (sous-section 2, BOI-INT-DG-20-30-20-20).