Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/03/2013
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-20

BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations – Entreprises exerçant une activité particulière - Jeunes entreprises innovantes - Portée et calcul des allègements fiscaux

1

Les entreprises qui répondent aux conditions fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI), et qui sont donc qualifiées de jeunes entreprises innovantes (JEI), sont susceptibles de bénéficier des allégements d'impôt sur les bénéfices suivants :

- exonération à 100 % d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu sur les bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices bénéficiaires, puis à 50 % au titre des deux exercices bénéficiaires suivants pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts jusqu'au 31 décembre 2011 ;

- exonération à 100% d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu sur les bénéfices réalisés au titre du premier exercice bénéficiaire, puis à 50 % au titre de l'exercice bénéficiaire suivant pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts à partir du 1er janvier 2012 ;

- exonération totale d'imposition forfaitaire annuelle au cours de la période au titre de laquelle l'entreprise concernée répond aux conditions requises pour être qualifiée de JEI.

Les allégements d'impôts dont sont susceptibles de bénéficier les JEI sont plafonnés en application des dispositions du règlement n° 1998-2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'importance mineure dite « de minimis ».

I. Impôt sur les bénéfices - Portée et calcul des allégements

A. Nature des avantages

10

L'entreprise qualifiée de JEI au titre d'un exercice peut prétendre à l'application des allégements suivants :

1. Impôt sur les bénéfices

20

L'avantage fiscal consiste en une exonération totale des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices bénéficiaires à compter de la qualification de JEI, suivie d'une exonération à 50 % des bénéfices réalisés au titre des deux exercices bénéficiaires suivants.

30

Les exercices bénéficiaires bénéficiant de l'allégement peuvent ne pas être consécutifs. Ils sont toutefois évidemment compris dans la période au titre de laquelle l'entreprise concernée remplit les conditions requises pour être qualifiée de JEI, et notamment celle relative à son âge.

Il est ainsi fait abstraction des années dont le résultat serait déficitaire pour le décompte de la période d'application des allégements.

2. Imposition forfaitaire annuelle

40

Cf. BOI-IS-DECLA-20-40-10-20

3. Articulation avec le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche

50

Le I de l'article 244 quater B du CGI prévoit expressément que les entreprises exonérées d'impôt sur les bénéfices en application de l'article 44 sexies A du CGI peuvent également solliciter le bénéfice du bénéfice d'impôt recherche (CIR).

60

De plus, le 3°du II de l'article 199 ter B du CGI prévoit la possibilité pour les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A du CGI de demander le remboursement immédiat du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. Ainsi, les JEI, quelle que soit leur année de création, peuvent bénéficier du remboursement immédiat de leur créance de CIR constatée au titre d'une année au cours de laquelle elles bénéficient de la qualification de JEI.  

B. Bénéfices susceptibles d'être exonérés

70

L'exonération prévue à l'article 44 sexies A du CGI porte sur les bénéfices réalisés et déclarés par les entreprises répondant à la clôture de l'exercice à toutes les conditions requises pour être qualifiées de JEI.

1. Bénéfice déclaré par l'entreprise

80

Les contribuables qui entendent se prévaloir du régime de faveur accordé aux JEI doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux :

- pour les contribuables relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés : il s'agit des déclarations prévues aux articles 175 du CGI ou 223 du CGI si le contribuable relève du régime réel d'imposition ou à l'article 170 du CGI s'il relève du régime des micro-entreprises ;

- pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux : il s'agit des déclarations prévues aux articles 97 du CGI, 172 du CGI et 175 du CGI si le contribuable est placé sous le régime de la déclaration contrôlée ou à l'article 170 du CGI s'il est placé sous le régime déclaratif spécial.

2. Reports déficitaires

90

Les bénéfices exonérés s'entendent des bénéfices et plus-values qui auraient été imposés si les dispositions de l'article 44 sexies A du CGI n'avaient pas été applicables, c'est-à-dire après déduction des déficits reportables.

Les déficits qui n'auraient pas pu être déduits dans les conditions prévues au I de l'article 209 du CGI au cours de la période d'exonération sont reportés sur les exercices ultérieurs.

3. Produits exclus de l'exonération

100

En application du II de l'article 44 sexies A du CGI, le régime d'exonération ne s'applique pas aux :

- produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 du CGI ;

- produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

- produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

110

Remarque :

- produit des actions : dividendes perçus de sociétés dans lesquelles la JEI détient des titres et des plus-values réalisées sur la cession de ces titres. Ces produits sont imposés selon le régime qui leur est propre ;

- résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du CGI. L'exonération ne s'applique pas à la quote-part de résultat qui revient à la JEI à raison des droits sociaux qu'elle détient dans une société ou un groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes. Lorsque la quote-part de résultat est négative, celle-ci s'impute sur le bénéfice réalisé et susceptible d'être exonéré ;

- subventions, libéralités et abandons de créances : ces produits comprennent les subventions d'exploitation, d'équilibre ou d'équipement accordées par l'État, les collectivités publiques ou les tiers. Sont également imposables les dons, les legs et les remises de dettes consenties par les créanciers sous réserve des dispositions de l'article 216 A du CGI. En revanche, ne sont pas imposables les subventions ayant la nature d'un prix, c'est-à-dire qui ont pour objet de financer des travaux de recherche spécifiques ;

- produits de créances et d'opérations financières : seul le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition est imposable dans les conditions de droit commun. Ces produits comprennent les revenus de valeurs mobilières autres que les actions et parts de sociétés, les intérêts de prêts et autres produits financiers (intérêts de dépôts et cautionnement ...).

120

Les produits mentionnés sont pris en compte pour leur montant brut, sans affectation d'une quote-part des charges exposées par la JEI.

130

Enfin, il est précisé que dans l'hypothèse où la somme des produits imposables serait supérieure au résultat déclaré de l'entreprise au sens du I B 2, le bénéfice réellement imposé sera plafonné à ce résultat.

4. Période d'application des allégements pour les exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires ouverts jusqu'au 31 décembre 2011

140

Les allégements applicables en matière d'impôt sur les sociétés ou de bénéfices industriels et commerciaux sont décomptés par période bénéficiaire de douze mois. Ainsi, la période totale au titre de laquelle la JEI bénéficie d'une exonération complète de ses bénéfices ne peut excéder trente-six mois (qui peuvent ne pas former une période continue).

Par période bénéficiaire de douze mois, il y a lieu d'entendre une période continue de douze mois au titre de laquelle le résultat fiscal déclaré (et déterminé après imputation éventuelle des reports déficitaires) est bénéficiaire.

Le premier exercice bénéficiaire exonéré en application de l'article 44 sexies A du CGI est le premier exercice bénéficiaire réalisé depuis que l'entreprise bénéficie de la qualification de JEI.

150

Exemple 1 :

Une entreprise répondant aux conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI est créée le 1er mars N. Elle clôture ses exercices comptables le 31 décembre de chaque année.

Le tableau suivant illustre les abattements applicables aux bénéfices déclarés par l’entreprise, ainsi :

Exercice clos

Age de l'entreprise à la clôture de l'exercice

Résultat déclaré

Abattement sur le bénéfice déclaré

Exonération d'IFA

31 décembre N

-200

31 décembre N+1

1 an

300

100%

Oui

31 décembre N+2

2 ans

-500

Oui

31 décembre N+3

3 ans

750

100%

Oui

31 décembre N+4

4 ans

1000

100%

Oui

31 décembre N+5

5 ans

1200

50%

Oui

31 décembre N+6

6 ans

1500

50%

Oui

31 décembre N+7

7 ans

1700

Imposition totale (1)

Oui

31 décembre N+8

8 ans

1700

Imposition totale (2)

Non

(1) le résultat de l’entreprise est imposé en totalité car celle-ci, bien que possédant toujours la qualification de JEI, a épuisé ses droits à exonération. En revanche, l’exonération d’IFA reste applicable.

(2) à la clôture de l’exercice, l’entreprise a plus de 8 ans, elle perd donc la qualification de JEI. Dès lors, son résultat est imposable en totalité et elle est redevable de l’IFA dans les conditions de droit commun.

160

Exemple 2 :

La même entreprise décide le 31 décembre N+3 de modifier la date de clôture de ses exercices comptables pour la porter au 30 juin. Les incidences au regard de l'application du régime de faveur applicable aux JEI sont les suivantes :

Exercice clos

Age de l'entreprise à la clôture de l'exercice

Résultat déclaré

Abattement sur le bénéfice déclaré

Exonération d'IFA

31 décembre N

-200

31 décembre N+1

1 an

300

100%

Oui

31 décembre N+2

2 ans

-500

Oui

30 juin N+4 (exercice de 18 mois)

4 ans

1250

100% (1)

Oui

30 juin N+5

5 ans

1100

100% sur 550 (2)

50% 550

Oui

30 juin N+6

6 ans

1350

50% (3)

Oui

30 juin N+7

7 ans

1600

50% sur 800 imposition totale sur 800 (4)

Oui

30 juin N+8

8 ans

1700

Imposition totale

Non

(1) depuis sa création, la JEI aura bénéficié de 12 mois d’exonération à 100 % du 01/01/N+1 au 31/12/N+1, puis de dix-huit mois d’exonération à 100 % du 01/01/N+3 au 30/06/N+4.

(2) la JEI bénéficie d’un abattement de 100 % sur le résultat réalisé du 1er juillet N+4 au 31 décembre N+4 (6/12°) et d’un abattement de 50 % sur le résultat réalisé du 1er janvier N+5 au 30 juin N+5 (6/12).

Elle aura ainsi bénéficié d’une exonération totale de ses bénéfices réalisés au titre des trente-six premiers mois bénéficiaires (12 mois du 01/01/N+1 au 31/12/N+1, 18 mois du 1er janvier N+3 au 30/06/N+4, et 6 mois du 01/07/N+4 au 31/12/N+4).

(3) le résultat bénéficiaire réalisé par la JEI du 01/07/N+5 au 30/06/N+6 bénéficie d’un abattement de 50 %.

(4) la JEI bénéficie d’un abattement de 50 % sur le résultat bénéficiaire réalisé du 01/07/N+6 au 31/12/N+6. Elle aura alors bénéficié de l’abattement de 50 % au titre de 24 mois de résultat bénéficiaire. Le résultat bénéficiaire réalisé au titre des six mois suivants de l’exercice clos le 30/06/N+7 ne fera l’objet d’aucun abattement.

5. Période d'application des allégements  pour les exercices ou périodes d'imposition bénéficaires ouverts à partir du 1er janvier 2012

170

La période d'exonération totale et la période d'exonération partielle sont fixées chacune à douze mois. Le taux d'exonération partielle est maintenu à 50 %.

Chaque période de douze mois est une période continue au titre de laquelle le résultat fiscal déclaré (et déterminé après imputation éventuelle des reports déficitaires) est bénéficiaire.

180

Exemple :

Une entreprise est créée le 1er juin 2010.

Exercice clos le

Résultat

Abattement appliqué sur le bénéfice

Cas 1

Cas 2

31-12-2010

Déficit

-

-

31-12-2011

Bénéfice

100 %

100 %

31-12-2012

Bénéfice

50 %

50 %

 Cas 1 : L'entreprise respecte les conditions pour bénéficier de la qualification de JEI.

Cas 2 : L'entreprise perd la qualification de JEI au cours de l'année 2012 en raison du montant de son chiffre d'affaires.

190

Les autres conditions requises pour bénéficier des régimes d'exonération des JEI restent inchangées. En outre, en application du 3 du I de l'article 44 sexies A du CGI, l'entreprise perd définitivement le droit au régime de faveur si l'une des conditions requises pour bénéficier du régime des JEI cesse d'être satisfaite à la clôture d'un exercice.

En application du 4 du I de l'article 44 sexies A du CGI, la durée totale d'application de l'abattement de 50 % sur les bénéfices ne peut excéder douze mois, que ce soit au titre de l'exercice ou de la période bénéficaire suivant la première période d'exonération totale ou au titre de l'exercice ou de la période suivant celle de la perte du régime de faveur.

C. Combinaison du dispositif avec d'autres régimes d'exonération

200

L'article 44 sexies A du CGI prévoit que le régime d'exonération applicable à la JEI est exclusif du bénéfice des dispositifs d'exonération ou de crédit d'impôt prévus par :

- l'article 44 sexies du CGI en faveur des entreprises nouvelles ;

- l'article 44 septies du CGI en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté

- l'article 44 octies du CGI en faveur des entreprises exerçant ou créant leur activité en zones franches urbaines ;

- l'article 44 decies du CGI en faveur des entreprises exerçant ou créant leur activité en Corse ;

- l'article 244 quater E du CGI pour certains investissements réalisés en Corse ;.

- l'article 44 quindecies du CGI en faveur des entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale.

Le III de l'article 44 sexies A du CGI prévoit un mécanisme d'option pour le régime des JEI lorsque l'entreprise concernée est susceptible de bénéficier des autres régimes de faveur précités.

210

L'entreprise, si elle opte pour le régime de faveur accordé aux JEI dès lors qu'elle en satisfait les conditions requises, doit notifier cette option au SIE (service des impôts des entreprises) dont elle relève dans le délai suivant:

- pour les entreprises qui souhaitent se placer dès leur création sous le régime de faveur JEI : l'option doit être exercée dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité ;

- pour les entreprises qui ne remplissent les conditions requises pour prétendre à la qualification de JEI qu'après leur création: l'option doit être exercée dans les neuf premiers mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite bénéficier des allégements prévus par l'article 44 sexies A du CGI.

220

La date de notification de l'option correspond à la date de réception au service des impôts des entreprises dont elle relève ou à la direction départementale ou régionale des finances publiques dont elle relève.

230

L'option est irrévocable uniquement lorsque l'entreprise remplit effectivement les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI.

240

RES N° 2008/24 (FE) Modalités d’exercice d’option pour le régime JEI.

QUESTION :

Soit une entreprise répondant aux seules conditions d’éligibilité au statut de JEI :

- est-elle tenue de formuler une option pour pouvoir bénéficier du régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices attaché à ce statut ?

- lorsqu’elle a, par erreur, indiqué opter pour un autre régime de faveur, l’exonération s’applique t-elle sans formalité spécifique de cette entreprise ?

REPONSE :

En règle générale, l’option pour un régime de faveur, quel qu’il soit, n’est irrévocable que dans la mesure où les conditions requises pour en bénéficier sont remplies par l’entreprise dès l’exercice de cette option. Autrement dit, le caractère irrévocable de l’option est subordonné au fait qu’il soit créateur du droit de bénéficier d’un allègement fiscal.

Au cas particulier, conformément au III de l’article 44 sexies A du code général des impôts et au I C, lorsqu’une JEI réalisant des projets de recherche et de développement répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou 44 sexies A du CGI déjà cité en faveur des JEI et qu’elle décide d’opter pour le régime de faveur accordé aux JEI, elle doit notifier cette option au service des impôts dont elle relève dans les neuf mois suivant celui de son début d’activité ou dans les neuf premiers mois de l’exercice au titre duquel elle souhaite bénéficier des allègements prévus par l’article 44 sexies A du CGI.

L’option est alors irrévocable, à condition toutefois que l’entreprise remplisse effectivement les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI.

Dans l’hypothèse où une entreprise répond aux seules conditions requises pour bénéficier du statut de JEI, elle n’a pas, par hypothèse, d’option à exercer. Le bénéfice de ce régime est acquis dès lors que l’entreprise remplit l’ensemble des conditions d’éligibilité au statut de JEI fixées à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts et qu’elle a par ailleurs satisfait à ses obligations déclaratives en cochant, s’il s’agit d’une entreprise au réel normal, les imprimés 2065 et 2058 A.

Il est précisé que les entreprises qui entendent bénéficier des exonérations d’impôts directs locaux attachées à ce statut de JEI, qu’il s’agisse de la taxe professionnelle (article 1466 D du code général des impôts) ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1383 D du même code), doivent, dans la plupart des cas, en faire la demande sur papier libre.

Concernant le second point, l’option est irrévocable. Toutefois, lorsqu’une entreprise répondant aux seules conditions d’éligibilité au statut de JEI a formulé auprès du service des impôts compétent, à tort, une option pour l’application d’un autre régime de faveur, elle peut demander le bénéfice du régime d’exonération prévu en faveur des JEI dans le cadre d’une réclamation contentieuse devant parvenir au service compétent dans les délais prévus à l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales.

250

Exemple 1 : Une entreprise remplit les conditions requises pour bénéficier des régimes prévus à l'article 44 sexies et 44 sexies A du CGI.

Dès sa création, elle a opté de manière expresse pour le régime de faveur applicable aux JEI.

A la clôture du premier exercice susceptible d'être exonéré, si en définitive elle ne satisfaisait pas aux conditions requises pour être qualifiée de JEI (en raison d'un volume de dépenses de recherche inférieur à 15 % par exemple), elle pourra renoncer à son option expresse pour l'article 44 sexies A du CGI. Cette entreprise pourra alors se placer le cas échéant dans le champ d'application de l'exonération applicable aux entreprises nouvelles (article 44 sexies du CGI).

260

Exemple 2 : Une entreprise répondant aux conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI, créée le 1er mars 2001, dans une zone d'aménagement de territoire éligible au dispositif de l'article 44 sexies du CGI opte à compter de 2004 pour le régime de JEI. Elle clôture ses exercices comptables le 31 décembre de chaque année.

Le tableau suivant illustre les abattements applicables aux bénéfices déclarés par l'entreprise, ainsi :

Exercice clos

Age de l'entreprise à la clôture de l'exercice

Résultat déclaré

Abattement sur le bénéfice déclaré

Exonération d'IFA

Régime applicable au CGI

30/12/01

-200

Oui

Art. 44 sexies

30/12/02

1 an

300

100 %

Oui

Art. 44 sexies

30/12/03

2 ans

500

100 % et 75 %

Oui

Art. 44 sexies

30/12/04

3 ans

750

100 %

Oui

Art. 44 sexies A

30/12/05

4 ans

1000

100 %

Oui

Art. 44 sexies A

30/12/06

5 ans

-1200

-

Oui

Art. 44 sexies A

30/12/07

6 ans

1500

100 %

Oui

Art. 44 sexies A

30/12/08

7 ans

1700

50 %

Oui

Art. 44 sexies A

30/12/09

8 ans

1700

Imposition totale (1)

Non

Art. 44 sexies A

(1) A la clôture de l’exercice, l’entreprise a plus de 8 ans, elle perd donc la qualification de JEI.

D. Plafonnement des avantages

270

Le IV de l'article 44 sexies A du CGI et le II de l'article 223 nonies A du CGI prévoient que les avantages fiscaux que procure à l'entreprise considérée la qualification de JEI ne doivent pas dépasser les limites prévues par le règlement n° 1998/2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'importance mineure dite « de minimis ».

E. Perte des avantages (pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts jusqu'au 31 décembre 2011)

280

Les conditions d’application du régime de faveur institué par les articles 44 sexies A du CGI et 223 nonies A du CGI doivent être remplies à la clôture de l’exercice au titre duquel l’entreprise prétend aux exonérations concernées.

1. Événements entraînant la perte des avantages

290

Lorsqu’à la clôture d’un exercice, ces conditions ne sont plus réunies, l’entreprise perd définitivement le bénéfice du régime de faveur, tant au regard de l’impôt sur les bénéfices que de l’imposition forfaitaire annuelle (IFA).

2. Portée de la sortie du régime en matière d’impôt sur les bénéfices

300

Au titre de l’exercice ou de la période d’imposition à la clôture duquel ou de laquelle l’entreprise a perdu la qualification de JEI, l’entreprise peut bénéficier d’un abattement de 50 % de ses bénéfices imposables. Cet abattement est également applicable aux bénéfices réalisés au titre de l’exercice ou période d’imposition suivant celui au titre duquel elle a perdu sa qualification de JEI.

La période d’application de l’abattement de 50 % est limité à vingt -quatre mois que ce soit au titre des deux exercices bénéficiaires suivant la période d’exonération complète ou au titre de la sortie en sifflet.

3. Portée de la sortie du régime en matière d’IFA

310

L’entreprise est redevable de l’imposition forfaitaire annuelle prévue à l’article 223 septies du CGI le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elle ne bénéficie plus de la qualification de JEI.

Exemple : La société A, dont l’exercice coïncide avec l’année civile, a été créée le 1er janvier N et a bénéficié, depuis sa création, de la qualification de JEI.

Au titre de l’exercice N+2, les dépenses de recherche et de développement qu’elle a engagées n’ont représenté que 5 % du total des charges qu’elle a comptabilisées. Elle perd donc sa qualification de JEI à compter de l’année N+2.

L’exonération d’IFA dont elle a bénéficié pour l’année N+2 ne sera pas remise en cause. En revanche, l’entreprise sera redevable de cette imposition à compter du 1er janvier N+3.

320

Exemple récapitulatif 1 : Une entreprise est créée le 15 mars N. Elle remplit les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI tout au long de la période d’application des allégements, jusqu’à son huitième anniversaire.

Exercice clos le

Age de l'entreprise à la clôture

Résultat

Abattement appliqué sur le bénéfice

Exonération IFA applicable

Observations

31 décembre N

Déficit

31 décembre N+1

1

Déficit

Oui

31 décembre N+2

2

Bénéfice

100 %

Oui

L’entreprise bénéficie de 12 mois d’abattement à 100 %

31 décembre N+3

3

Bénéfice

100 %

Oui

L’entreprise bénéficie, en période cumulée, de 24 mois d’abattement à 100 %.

31 décembre N+4

4

Déficit

Oui

31 décembre N+5

5

Bénéfice

100 %

Oui

L’entreprise bénéficie, en période cumulée, de 36 mois d’abattement à 100 %.

31 décembre N+6

6

Déficit

Oui

31 décembre N+7

7

Bénéfice

50 %

Oui

L’entreprise bénéficie de 12 mois d’abattement à 50 %.

31 décembre N+8

8

Bénéfice

50 %

Non

Exercice de sortie du régime JEI.

- IFA exigible le 15 mars N+ 8

- L’entreprise bénéficie de 12 mois d’abattement à 50 % au titre de la sortie en sifflet (Soit au total 24 mois d’abattement à 50 %).

330

Exemple récapitulatif 2 : Une JEI créée le 15 mars N réalise dès son premier exercice clos le 31 décembre N des bénéfices. Elle clôture des exercices de 12 mois.

Au cours de l’année N+6, elle perd la qualification de JEI en raison de la modification de la répartition de son capital.

Exercice clos le

Age de l'entreprise à la clôture

Résultat

Abattement appliqué sur le bénéfice

Exonération IFA applicable

Observations

31 décembre N

Bénéfice

100 %

1ère période de 12 mois bénéficiaire

31 décembre N+1

1

Déficit

Oui

31 décembre N+2

2

Bénéfice

100 %

Oui

2ème période de 12 mois bénéficiaire (24 mois d’abattement à 100 %)

31 décembre N+3

3

Bénéfice

100 %

Oui

3ème période de 12 mois bénéficiaire (36 mois d’abattement à 100 %)

31 décembre N+4

4

Déficit

Oui

31 décembre N+5

5

Bénéfice

50 %

Oui

4ème période de 12 mois bénéficiaire (12 mois d’abattement à 50 %)

31 décembre N+6

6

Bénéfice

50 %

Non

Exercice de sortie du régime JEI : perte des avantages liés en matière d’impôt sur les bénéfices. Application de l’abattement de 50 % sur le résultat au titre de la sortie en sifflet (soit au total 24 mois d’abattement à 50 %)

Maintien de l’exonération d’IFA

31 décembre N+7

7

Bénéfice

Non

Imposition totale

340

Pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts à partir du 1er janvier 2012 (cf. n° 190).

II. Entrée en vigueur

350

La qualification de JEI instituée par l’article 44 sexies-0 A du CGI peut être accordée :

- aux entreprises créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 ;

- aux entreprises existantes à la date du 1er janvier 2004, dès lors qu’elles ont moins de huit ans à cette date (condition du b. de l’article 44 sexies-0 A du CGI).

Les exonérations d’impôt sur les bénéfices sont applicables aux exercices ouverts par ces entreprises à compter du 1er janvier 2004.