PAT - Impôt de solidarité sur la fortune - Fait générateur - Annualité de l'imposition
I. Fait générateur
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Conformément à l'article 885 A du CGI, le fait générateur de l'impôt de solidarité sur la fortune est constitué par le fait, pour une personne physique domiciliée en France, d'être, au 1er janvier de l'année d'imposition, propriétaire d'un patrimoine imposable d'une valeur nette égale ou supérieure au seuil d'imposition fixé à l'article 885 U du CGI.
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Pour les personnes physiques non domiciliées en France, le fait générateur de l'impôt est constitué par le fait d'être propriétaire, à la même date, de biens situés en France dont la valeur nette totale est égale ou excède le même seuil d'imposition.
II. Annualité de l'impôt
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Aux termes de l'article 885 A du CGI l'impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel. Les conditions d'assujettissement s'apprécient au 1er janvier de chaque année d'imposition.
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Le patrimoine ou les biens français sont pris en considération, pour l'application de l'impôt de solidarité sur la fortune, dans leur consistance et pour leur valeur constatées au premier jour de la période d'imposition.
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Toute modification, intervenant dans le courant de l'année d'imposition, de la consistance ou de la valeur du patrimoine demeure sans incidence sur l'assiette et l'exigibilité de l'impôt dû au titre de l'année en cause, que le patrimoine s’accroisse (legs, donation, succession, gains exceptionnels ...), diminue (donation et pertes de quelque nature qu'elles soient ...) ou change de composition (achats, ventes ...).
Il ne doit pas être tenu compte, en tant que tels, des revenus perçus au cours de l'année précédente ou des années antérieures. Seule la fraction non consommée de ces revenus, qu'il s'agisse de liquidités, de disponibilités financières ou de biens acquis en remploi des revenus doit être déclarée dès lors que ces avoirs ou biens font partie du patrimoine du redevable au 1er janvier de l'année d'imposition.
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Toutefois, comme en matière de droits de succession, il doit être tenu compte des biens qui ne figurent pas dans le patrimoine du redevable au 1er janvier de l'année d'imposition mais qui, rétroactivement, viendraient à en faire partie par suite d'un événement postérieur : vente annulée, titres au porteur perdus ou volés avant le fait générateur de l'impôt et dont le propriétaire retrouve la possession après le fait générateur de l'impôt, bien acquis sous condition suspensive lorsque la condition vient à se réaliser, etc.
Tel est aussi le cas du partage de biens indivis qui a pour conséquence d'attribuer à chaque propriétaire un droit exclusif sur certains biens en échange de droits indivis qu'il possédait sur l'ensemble des valeurs à partager et de lui permettre de disposer seul, sans le concours des autres indivisaires, des biens mis dans son lot.
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En sens inverse, il n'y a pas lieu de retenir, pour l'assiette de l'impôt, les biens qui figuraient dans le patrimoine du redevable au 1er janvier de l'année d'imposition et qui viendraient à en sortir par suite d'un événement postérieur à cette date mais ayant un effet rétroactif (partage de biens indivis par exemple).
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Si l'événement modifiant rétroactivement la consistance du patrimoine imposable intervient après le dépôt de la déclaration annuelle à souscrire au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, il convient de déposer, auprès de la recette des impôts qui a reçu la déclaration principale, une déclaration rectificative dans le délai de six mois. En pratique, cette situation ne devrait être qu'exceptionnelle (cf. BOI-PAT-ISF-30-20-40).
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L'immeuble pour lequel une promesse unilatérale de vente aurait été consentie continue d'appartenir au redevable et doit être déclaré s'il fait partie de son patrimoine au 1er janvier de l'année d'imposition.
Par contre, l'immeuble ayant fait l'objet d'une donation par un acte authentique antérieur au 1er janvier n'a pas à être compris dans le patrimoine du donateur existant à cette date, même si l'acte a été publié postérieurement.
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Enfin, le point de savoir si une personne est ou n'est pas domiciliée en France s'apprécie également, au premier jour de la période d'imposition (voir en ce sens : Cass. Com 21 juin 2011, n° 10-23136).